Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 22 janv. 2026, n° 22/06818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. EFFIGEST |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 22/06818 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQM2
AFFAIRE :
S.A.S. EFFIGEST
C/
SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SARL QUITUS IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/02831
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Camille BROSSEAU-GOTTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. EFFIGEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
****************
SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SARL QUITUS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDUR
Le 23 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] (le SDC), représenté par son syndic, la société Alliance Immobilier, signait avec la société Effigest, cabinet d’expertise comptable, un mandat relatif aux opérations de télétransmission de ses démarches dans le domaine social et comptable.
La société Effigest est intervenue également au profit du SDC pour la gestion du personnel et particulièrement dans le cadre du licenciement de M. [J] [R] (courrier, entretien préalable, calcul des indemnités dues).
Le 15 mai 2017, M. [J] [R], qui était par ailleurs salarié du SDC depuis le 1er août 1988 comme employé d’immeuble à temps partiel, était victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait à ce moment-là pour le compte de la société Otus [Localité 8].
Le 15 janvier 2020, le SDC, représenté par son nouveau syndic, la société Quitus Immobilier, ayant appris que son salarié avait été déclaré, par le médecin du travail, inapte à exercer ses fonctions et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé», a convoqué M. [J] [R] à un entretien préalable à son licenciement.
La société Effigest a été chargée par le SDC d’assister ce dernier dans la procédure de licenciement.
Le 30 janvier 2020, le SDC a adressé une lettre de licenciement à M. [J] [R] ainsi que son bulletin de salaire de janvier 2020, un reçu pour solde de tout compte visant une somme de 23 387,16 euros et son certificat de travail.
Le SDC s’est aperçu que M. [J] [R] avait été gratifié d’une double indemnité, en application des dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail.
Le SDC se rapprochait alors de la société Effigest, à partir de cette date, pour signaler à son mandataire l’erreur commise.
A la suite d’un échange de messages entre le mois de juin et le mois d’octobre 2020, la société Effigest a annoncé au SDC qu’elle mandaterait un cabinet d’avocat pour récupérer la somme trop-versée à l’ancien salarié.
Relancée par le SDC pour connaître la suite de cette démarche qu’elle avait annoncée, la société Effigest a cessé de répondre au SDC.
Lors de son assemblée générale du 29 mars 2021, le SDC, par le vote de sa résolution n°15, a autorisé le syndic à intenter une action en justice contre la société Effigest afin de lui réclamer le règlement du montant de l’indemnité de licenciement payée par erreur à M. [J] [R].
Par exploit d’huissier du 19 mai 2021, le SDC a fait assigner la société Effigest devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir notamment condamner à lui régler la somme de 10 437,19 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Effigest à payer au SDC la somme de 10 437,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 19 mai 2020,
— condamné la société Effigest aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Brosseau-Gotti,
— condamné la société Effigest à payer au SDC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 14 novembre 2022, la société Effigest a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 10 février 2023, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger que le SDC a, par son inaction, perdu la possibilité d’obtenir le remboursement de l’indu,
En conséquence,
— débouter le SDC de sa demande formulée à ce titre,
A titre subsidiaire,
— juger que le SDC a, par son inaction, concouru, au moins partiellement, au préjudice dont il se prévaut.
En conséquence,
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 5 218,59,
En tout état de cause,
— débouter le SDC du surplus de ses demandes,
— condamner le SDC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SDC aux entiers dépens et accorder à Me Dontot, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2024, le SDC prie la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Effigest à l’encontre du jugement déféré,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter la société Effigest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la société Effigest à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Effigest en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Camille Brosseau-Gotti, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Effigest
Le tribunal a retenu que la société Effigest, en sa qualité de mandataire du SDC avait commis une faute dans le calcul de l’indemnité de licenciement dont a bénéficié M. [J] [R], qui est à l’origine exclusive de l’appauvrissement du SDC et a réparé intégralement une perte de chance, qu’il n’a pas définie et qu’il a évaluée à la moitié de l’indemnité de licenciement, correspondant exactement au montant trop-perçu.
La société Effigest fait valoir qu’elle a reconnu le caractère erroné du montant de l’indemnité de licenciement versée à M. [J] [R] et que le SDC avait parfaitement connaissance, dès le 23 juin 2020, de l’erreur commise, de sorte qu’il pouvait engager une action prudhommale afin de solliciter de son ancien salarié le remboursement du trop-perçu. Or, la société Effigest soutient qu’elle n’a pas qualité pour solliciter ce remboursement de la part de M. [J] [R], n’étant pas l’employeur, ni pour agir devant le conseil des prud’hommes et réclamer le trop-perçu. Elle estime qu’en raison de l’inaction du SDC, sa propre responsabilité ne saurait être engagée et qu’aucune perte de chance ne peut être retenue. Elle ne répond pas aux moyens du SDC qui lui reproche des manquements à ses obligations de conseil et d’assistance, mais sollicite à titre subsidiaire la limitation de la réparation.
Le SDC soutient à l’appui de sa demande de confirmation du jugement que la faute de la société Effigest est caractérisée et que cette dernière ne peut s’exonérer de sa responsabilité en conséquence de cette faute, car elle était redevable d’un devoir de conseil et d’assistance. Elle souligne que cette dernière n’a jamais reconnu explicitement l’erreur qu’elle avait commise, n’a jamais conseillé au syndicat des copropriétaires d’initier une procédure devant le conseil des prud’hommes dans le délai de prescription annal et enfin, qu’elle a fait obstacle à toute action du syndicat des copropriétaires, manquant ainsi gravement à son devoir de conseil et d’assistance alors qu’elle avait un mandat en sa qualité de professionnelle pour l’assister.
Sur ce,
Il résulte des articles 1991 et 1992 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, qu’il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il n’est pas contesté à hauteur d’appel par la société Effigest qu’elle a commis une faute dans le calcul de l’indemnité de licenciement de M. [J] [R] en doublant le montant dû, sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, alors que seul l’employeur au service duquel il a été victime au moment de l’accident de travail est tenu de ce doublement, soit en l’espèce la société Otus [Localité 8] et non le SDC.
Par ailleurs, plusieurs échanges par courriels entre les parties démontrent :
— que le syndic du SDC a informé la société Effigest le 23 juin 2020 d’une possible erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement versée,
— que la société Effigest a d’abord considéré qu’il n’y avait pas d’erreur (réponse du 24 juin 2020, selon laquelle les dispositions légales alléguées ne sont pas applicables à la situation de M. [R]) puis que le syndic du SDC a demandé à la société Effigest de lui préparer un courrier de mise en demeure de restitution des sommes versées (mail du 5 octobre 2020)
— que la société Effigest a répondu par mail le 6 octobre qu’elle se chargeait de saisir un avocat pour cette mise en demeure et qu’elle lui présenterait le projet de courrier
— que le syndic du SDC relançait le 5 novembre 2020 la société Effigest faute de transmission puis le 10 décembre 2020 faute de réponse en lui demandant où en était la gestion du dossier (courriels des 5 novembre et 10 décembre 2020).
La société Effigest ne démontre pas, au regard de ces échanges, que le SDC a fait l’objet de passivité, ni qu’elle l’a averti qu’il disposait du délai d’un an fixé à l’article L.1471-1 du code du travail pour agir contre M. [R] en remboursement de trop perçu. Elle ne conteste d’ailleurs nullement avoir accepté un mandat comprenant une obligation d’assistance, ayant rédigé les courriers de fin de contrat et assisté à l’entretien préalable avec M. [R] en présence du SDC.
Au contraire, le SDC démontre que la société Effigest par son analyse erronée dans un premier temps, puis par son manque de diligence et son absence de conseil, a manqué à son obligation d’assistance, et qu’elle a laissé le temps passer en ne répondant pas aux relances du SDC, alors qu’il existait des délais de recours contraints pour agir devant le conseil de prud’hommes.
Ainsi la faute de la société Effigest consiste non seulement en l’erreur de calcul de l’indemnité de licenciement au regard des dispositions légales applicables, mais également dans un manquement au devoir d’assistance issu du mandat de gestion qu’elle a accepté en effectuant diverses actions, à l’origine d’une perte de chance de pouvoir agir en réclamation des sommes indûment perçues à l’égard de son salarié.
Par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal, adoptés par la cour, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la faute de la société Effigest.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit découler du fait dommageable, et qu’il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance.
Ainsi, la perte de chance doit correspondre à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (1ère Civ., 21 nov. 2006, n°05-15.674) et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1ère Civ., 16 avril 2015, n° 13-15.858, et 1ère Civ., 6 sept. 2017, n° 16-17.715 16-18.917).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la somme de 20 874,38 euros correspondant au double de l’indemnité due a été versée à M. [J] [R], selon le solde de tout compte versé aux débats et daté du 30 janvier 2020.
Le tribunal a condamné la société Effigest à la somme de 10 437,19 euros en réparation du préjudice subi par le SDC.
Le manquement de la société Effigest se résolvant en l’indemnisation d’une perte de chance qui ne saurait être égale à la chance effectivement perdue, il y a lieu en l’espèce de considérer que l’impossibilité d’agir pour le SDC contre M. [R] a été particulièrement élevée, dès lors que la société Effigest s’était engagée à effectuer les démarches de saisine d’un avocat et de mise en demeure en octobre 2020, en vue de récupérer le trop versé, et que le SDC a pu légitimement croire que la société Effigest apporterait l’assistance qu’elle s’était engagée à lui apporter, pour rectifier sa propre erreur de calcul signalée dès le mois de juin 2020, plus de 6 mois avant l’expiration du délai d’action devant la juridiction prudhommale.
Indépendamment de la question de la qualité à agir devant le conseil des prud’hommes, le SDC ne s’est donc pas volontairement privé d’une action, dont il n’avait d’ailleurs pas été informé par son mandataire professionnel qui l’assistait dans les démarches de licenciement de M. [R]. Il a, au contraire, été privé de l’assistance qu’il avait pourtant sollicité dès le mois de juin 2020 à la société Effigest et qu’il était en droit d’attendre au regard de la faute commise par celle-ci, à l’origine de son préjudice.
Or, il n’est pas contesté que le SDC a effectivement versé le double de ce qu’elle devait et que ses chances de succès à récupérer l’indu étaient particulièrement fortes si elle avait réclamé cette somme, le cas échéant devant le conseil des prud’hommes, à défaut de mise en demeure fructueuse de M. [R].
La perte de chance sera évaluée en conséquence à 90% .
La société Effigest est donc condamnée à la somme de 10 437,19 x 0,90 = 9 393,47 euros avec intérêts à compter de l’assignation du 19 mai 2020.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Effigest succombant est condamnée aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Camille Brosseau Gotti et à verser au SDC la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a condamné la société Effigest à payer au SDC la somme de 10 437,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 19 mai 2020,
Confirme pour le surplus,
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Effigest à payer au SDC la somme de 9 393,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 19 mai 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société Effigest aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Camille Brosseau Gotti.
Condamne la société Effigest à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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