Irrecevabilité 15 mai 2025
Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 26 sept. 2025, n° 25/09235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2025, N° 24/16748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DÉFÉRÉ
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09235 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 mai 2025 – Président de chambre de la Cour d’appel de Paris- RG n°24/16748
DEMANDEUR A LA REQUETE
M. [G] [T] agissant en qualité de représentant légal de [V] [T]
née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 8]
chez Madame [R] [T] sis [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
DEFENDEUR A LA REQUETE
Société SCCV [Localité 6] JOFFRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, président de chambre et par Catherine CHARLES, greffière, présent lors de la mise à disposition
Par déclaration du 28 septembre 2024, M. [G] [T] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [V] [T], née le [Date naissance 1] 2023, a interjeté appel d’une ordonnance prononcée du 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen et statuant en référé, qui a, notamment, ordonné l’expulsion de [V] [T] des lieux situés [Adresse 3] à Epinay-sur-Seine appartenant à la SCCV Epinay Joffre et l’a condamnée in solidum avec d’autres parties au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation ainsi qu’aux dépens et à une indemnité procédurale.
L’affaire a été distribuée à la chambre 3 du pôle 1. L’avis de fixation a été adressé par le greffe à l’appelant le 22 octobre 2024.
L’appelant n’a pas fait signifier la déclaration d’appel ni ses premières conclusions à l’intimée, qui a constitué avocat le 13 janvier 2025.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 19 mars 2025, la SCCV [Localité 6] Joffre a soulevé l’irrecevabilité et la caducité de l’appel.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le conseiller désigné par le premier président a :
— rejeté les demandes de la SCCV [Localité 6] Joffre tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formée par Mme [T], représentée par son père ;
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [T], représentée par son père, qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l’aide juridictionnelle.
Par requête remise le 29 mai 2025, M. [T], en sa qualité de représentant légal de [X] [T], a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :
— déclarer recevable sa requête uniquement en ce que l’ordonnance déférée a prononcé la caducité de l’appel pour défaut de signification par commissaire de justice de la déclaration d’appel et des conclusions à la SCCV [Localité 6] Joffre dans les 20 jours de l’avis de réception adressé par le greffe ;
— infirmer l’ordonnance du 15 mai 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel ;
— ordonner la poursuite de l’instance ;
— condamner la SCCV [Localité 6] Joffre à verser à Maître [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la SCCV [Localité 6] Joffre aux dépens.
Il soutient que c’est à tort que l’ordonnance critiquée a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’intimée dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation dès lors que bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, aucune désignation d’un commissaire de justice habilité à signifier ces actes ne lui a été notifiée. Il fait ainsi valoir, en se fondant sur les dispositions de l’article 43.4° du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de l’article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, mais aussi de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le délai imparti pour signifier la déclaration d’appel et les conclusions n’a pu commencer à courir et que la caducité prononcée dans ces circonstances, en ce qu’elle conduit à une restriction du bénéfice de l’aide juridictionnelle, porte atteinte à son droit à un recours effectif, lequel implique une suspension des délais de signification des actes de procédure jusqu’à la désignation du commissaire de justice.
Par conclusions remises et notifiées le 26 juin 2025, la société [Localité 6] Joffre demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée du 15 mai 2025 ;
— prononcer la caducité de l’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ;
— rejeter l’ensemble des demandes de l’appelant ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que M. [T], en sa qualité de représentant légal de sa fille, ne justifie d’aucune démarche pour obtenir la désignation d’un commissaire de justice aux fins de signifier la déclaration d’appel et les conclusions. Elle ajoute que l’attribution de l’aide juridictionnelle ne dispensait pas l’appelant de signifier les actes dans les délais et formes prévus par le code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 906-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
L’article 906-2, alinéa 1er, du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, M. [T], ès-qualités, a présenté, le 3 juin 2024, une demande d’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée suivant décision du 19 août suivant, laquelle a désigné un avocat et dit que le bénéficiaire sera assisté d’un commissaire de justice désigné par le président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 7]. Cette décision a été notifiée le 18 septembre 2024.
M. [T], ès-qualités, a relevé appel de l’ordonnance du 22 avril 2024 suivant déclaration du 28 septembre 2024.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Au cas présent, l’appelant a sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle avant d’interjeter appel et, donc, avant de recevoir l’avis de fixation et par suite, avant que les délais impartis par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile pour procéder à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions ne commencent à courir de sorte qu’il ne peut revendiquer aucune interruption de ces délais au sens de l’article 43 susvisé.
L’absence de désignation d’un commissaire de justice n’a donc pu avoir pour effet d’interrompre le délai de signification de ces actes de procédure dès lors que le texte susvisé ne prévoit pas, dans ces circonstances, de report de ce délai.
Au surplus, il est relevé, en application de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, que ce n’est qu’à défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, qu’un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend.
Il appartenait ainsi à l’appelant de choisir, dès l’origine, un commissaire de justice pour procéder à la signification indispensable des actes de procédure et, notamment, de la déclaration d’appel. En outre, l’appelant ne justifie d’aucune démarche entreprise pour obtenir la désignation de cet officier public ministériel dès la notification de la décision d’aide juridictionnelle ou réception de l’avis de fixation.
Dans ces conditions, ne sont caractérisées ni restriction du bénéfice de l’aide juridictionnelle ni atteinte au droit à un recours effectif, la caducité encourue n’étant que la conséquence de la méconnaissance par l’appelant des règles de procédure civile.
L’appelant n’ayant pas signifié à la partie intimée la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être que prononcée.
Il convient dans ces conditions, de rejeter la requête en déféré.
Succombant en ses prétentions, M. [T], ès-qualités, supportera les dépens de l’instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par M. [T] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [X] [T] ;
Le condamne aux dépens de l’instance en déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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