Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 22 mai 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/81
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROBD
Décision déférée du 07 Mai 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/073
APPELANT
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2], non comparante
Représentée par Me Camille CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
[F]
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[X] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 1er mai 2026, à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Foix a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure et autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 12 mai 2027.
Par conclusions reçues le 18 mai 2026 à 16h18, son conseil invite cette juridiction à annuler la décision déférée et à ordonner la mainlevée de la mesure de soins, en condamnant le centre hospitalier de [Localité 4] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les dispositions des articles L 3212-1, L 3212-3 et R 3211-12 du code de la santé publique en retenant que ni l’avis motivé du 4 mai 2026, ni l’avis du 18 mai 2026, ne caractérisent la nécessité d’une urgence, et que le certificat médical des 72 heures indique que la patiente reconnaît la rupture de son traitement comme étant à l’origine de l’épisode délirant qui a motivé son admission. Elle en conclut que l’hospitalisation sous contrainte n’apparaît plus justifiée, la patiente ayant manifesté son adhésion aux soins auxquelles elle consent, fût-ce partiellement. Elle rappelle que la jurisprudence rappelle avec force la nécessité de justifier le péril imminent pour maintenir le patient sous contrainte.
Par courrier reçu le 13 mai 2026, [X] [G] déclare ne pas vouloir venir à l’audience.
Son conseil développe les moyens exposés dans ses conclusions.
[R] [J], tiers et conjoint, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 18 mai 2026, [X] [G] a été hospitalisée dans le contexte de troubles du comportement majeur avec agitation importante avec besoin de contention physique associée à des bizarreries, sous-tendus par un vécu délirant interprétatif dans un contexte de pathologie psychiatrique connue en rupture d’observance thérapeutique. La patiente est calme et coopérante sans aucun souvenir de ses actes, n’exprime pas de symptomatologie délirante mais reste fragile avec une conscience partielle du besoin de la prise de son traitement extérieur et a décidé de ne pas aller au tribunal de Toulouse le 20 mai.
Par avis écrit du 19 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public requiert la confirmation de la décision contestée au vu de l’avis médical formalisé la veille qui préconise la poursuite de soins en hospitalisation complète.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Sur la notion d’urgence.
Le certificat médical initial indique qu'[X] [G] présente une agitation psychomotrice, un trouble du comportement à domicile avec intervention de la gendarmerie, une agressivité verbale, un délire de persécution, une opposition aux soins avec arrêt de son traitement et qu’il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité.
La nécessité d’une intervention des forces de l’ordre démontre, factuellement et incontestablement, la situation d’urgence prévue à l’article L 3212-3 du Code de la santé publique qui permet l’hospitalisation au vu d’un seul certificat médical.
Le moyen est inopérant.
Sur le consentement aux soins.
Le certificat médical initial indique qu'[X] [G] manifeste une opposition aux soins avec arrêt de son traitement. Le certificat médical des 24 heures souligne qu'[X] [G], outre qu’elle adhère au vécu psychopathologique sans critiques, est peu encline à reprendre un traitement psychotrope qu’elle critique et ne montre pas d’adhésion aux soins hospitaliers. Le certificat médical des 72 heures retient que la patiente n’a aucune critique des événements qui ont conduit à son hospitalisation et elle rationalise les comportements, ce qui démontre une absence de compréhension de la dimension médicale.
Ainsi, les médecins, ainsi que cela est rappelé dans l’avis médical actualisé, constatent qu'[X] [G] n’adhère pas aux soins, ce qui est au demeurant reconnu puisqu’il est écrit en conclusions que la patiente adhère certes, mais partiellement. L’absence de consentement à des soins nécessaires justifient le maintien de la mesure.
Le moyen est inopérant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’établissement hospitalier ne perd aucun procès et n’est pas tenu aux dépens. La demande présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire du Foix du 7 mai 2026,
Rejetons la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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