Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 déc. 2025, n° 25/06771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06771 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [W] [V]
né le 23 mars 2001 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [W] [V] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. X se disant [W] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 décembre 2025, à 17h38, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 5 décembre 2025 à 11h00 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues par courriel le 5 décembre 2025 à 12h12 par le conseil de M. X se disant [W] [V] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [V] a été placé en rétention administrative en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi, le juge aux fns de prolongation.
Par ordonnance du 2 décembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 1] a constaté l’absence d’avis lisible de prestation de l’interprète présente en garde à vue et l’absence d’un tel document pour la notification de l’arrêté de placement en rétention.
L’appel interjeté par le préfet à l’encontre de cette décision porte notamment sur l’absence d’atteinte aux droits de l’intéressé et les preuves de l’enchaînement des mesures privatives de liberté qui sont au dossier.
MOTIVATION
Pour soutenir que l’ordonnance du premier juge doit être infirmée, la préfecture soutient que 'l’interprértariat lors de la notification du placement en rétention n’est en rien irrégulier dès lors qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est caractérisée'.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de la notification, notamment pour une personne étrangère du fait de l’absence d’interprète dans une langue comprise par elle, porte nécessairement une atteinte susbstantielle à ses droits. Or le préfet ne développe aucune motivation permettant de considérer que l’atteinte ne serait pas caractérisée en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de constater que l’appel du préfet ne permet pas de remettre en cause la motivation retenue par le premier juge et, d’auter part, de confirmer l’ordonnance critiquée.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
2. Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un jugefait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l’occasion de son office de juge de la rétention.
En l’espèce, le contrôle des conditions d’interpellation et de placement en garde à vue de l’intéressé n’a pas été contrôlé jusqu’à la comparution devant le juge chargé du contrôle de la rétention, le 3 décembre 2025. Ce point n’est pas contesté, la préfecture invoquant un choix de l’intéressé de ne pas faire l’objet d’une comprution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Or, s’agissant de la situationM. [R] [V], il est constant que l’intéressé a été placé en garde à vue, le 25 novembre 2025, cette mesure a été prolongée le 26 novembre et a pris fin le 27 novembre à (selon PV de fin de garde à vue) date à laquelle il aurait été présenté au procureur de la République à une heure qui ne figure pas dans la procédure puis aurait sollicité un délai de réflexion pour une CRPC . Par la suite, il a reçu la notification de la décision de son placement en rétention administrative le 28 novembre 2025 à 16h20.
La situation de l’intéressé dans l’intervalle entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention n’est pas déterminée par les pièces de la procédure sinon par une fiche de suivi de fouille et une demande de décision JLD par courriel à laquelle il est répondu qu’une audience se tiendra le 9 décembre 2025.
Aucun procès-verbal ni aucun argument ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenue la comparution ni si est intervenue une présentation devant un juge du siège.
Or, la nécessité d’un contrôle par le juge de la rétention résulte à la fois :
— d’une part, des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénal, à l’aune de l’interprétation décidée par le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, qui a émis deux réserves d’interprétation sur ce texte, selon les modalités suivantes :
« 5. Considérant que le principe de présomption d’innocence, proclamé par l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l’encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un délit ou d’un crime ; que, toutefois, c’est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l’ordre public ;
6. Considérant, en premier lieu, que la rétention autorisée par la disposition contestée n’est permise que lorsque la comparution le jour même s’avère impossible ; qu’en réservant la mise en 'uvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l’heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s’il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en 'uvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n’entache pas d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
7. Considérant que la privation de liberté instituée par la disposition contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue ; qu’elle n’est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale ; que les deuxième et troisième alinéas de l’article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s’alimenter, de faire prévenir un proche, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir à tout moment avec un avocat ; qu’il impose la tenue d’un registre spécial mentionnant notamment l’identité des personnes retenues, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ;
(…)
10. Considérant, en troisième lieu, que l’article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n’était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;
11. Considérant, en outre, que, si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n’était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ;
12. Considérant que, sous les deux réserves énoncées aux considérants 10 et 11, l’article 803-3 du code de procédure pénale n’est pas contraire à l’article 66 de la Constitution » ;
— d’autre part, de la décision 2011-631 DC du conseil constitutionnel du 9 juin 2011, selon laquelle : "73. Considérant que lorsque l’étranger a été placé en rétention administrative à l’issue d’une mesure de garde à vue, la protection constitutionnelle de la liberté individuelle exige que la durée de la garde à vue soit prise en compte pour déterminer le délai avant l’expiration duquel une juridiction de l’ordre judiciaire doit intervenir ; qu’en cas de renouvellement de la garde à vue par le procureur de la République, la durée de celle-ci peut être portée à quarante-huit heures ; que, toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, permettre que l’étranger privé de sa liberté soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l’expiration d’un délai de sept jours à compter du début de la garde à vue ; que, sous cette réserve, les articles 44 et 51 ne sont pas contraires à l’article 66 de la Constitution » ;
3. Sur la situation de M. [V]
Or M. [V] a fait l’objet d’un défèrement à l’issue de la garde à vue commencée le 25 novembre et n’a été présenté au juge de la rétention que le 3 décembre, sans que la juridiction soit en mesure de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la privation de liberté.
Ainsi, les moyens d’appel ne sont pas opérants et il y a lieu d’adopter sans réserve les motifs retenus par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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