Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRYJ
n°minute : 10
Ordonnance du samedi 03 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [L]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de Mme [E] [G] interprète en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Muriel PAGE, Présidente à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 03 janvier 2026 à 14 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquementle samedi 03 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 décembre 2025 à 14 h 52 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2026 à 14 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 29 décembre 2025 notifiée le même jour à 9h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 décembre 2025 à 14h52 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [L] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [L] du 2 janvier 2026 à 14h39 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend oralement le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention sur l’erreur manifeste d’appréciation.
Son conseil énonce ne pas reprendre le premier moyen qu’elle indique mentionné sur la déclaration d’appel, relatif à l’irrégularité de la signature de l’acte.
Elle fait valoir que l’intéressé est en France depuis 2015 et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, que le Préfet a mal évalué sa situation.
M. [L] ajoute qu’il a été en prison avant son arrivée au centre, qu’il a un contrat de travail et une attestation de domiciliation croix rouge à [Localité 2], qu’il est chez des amis. Il énonce être marié au Pakistan et être arrivé en France à 14 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tenant à l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le premier juge a considéré au surplus à juste titre que la demande d’assignation à résidence ne pouvait prospérer dès lors que l’intéressé n’a remis ni passeport, ni récépissé.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRYJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 03 janvier 2026 :
— M. [Y] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [L] le samedi 03 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 03 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge de [Localité 2]
Le greffier, le samedi 03 janvier 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRYJ
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