Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 avril 2024, N° 23/10150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02803 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHC
AFFAIRE :
S.A.S. RCBT
C/
[V] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
N° RG : 23/10150
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/02/2025
à :
Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS
Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS
TJ [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT)
N° Siret : 423 032 598 (RCS [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuelle BOMPARD de la SELEURL SELURL Emmanuelle BOMPARD, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0008 – N° du dossier E00055FW
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel FILLIOZAT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2281
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 08 Janvier 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère et Madame Florence MICHON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt rendu le 14 septembre 2023, partiellement infirmatif d’un jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau qui l’avait débouté de toutes ses demandes, la cour d’appel de Paris a jugé nul, pour être fondé sur une discrimination tenant à son état de santé, le licenciement de M. [G], salarié depuis le 2 avril 2007 de la société Réseau Clubs Bouygues Telecom, notifié le 28 janvier 2016, et a :
ordonné sa réintégration au sein de la société Réseau Club Bouygues Telecom – RCBT dans son emploi de responsable de point de vente ou à défaut, dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision,
condamné la société RCBT à verser à M. [G] :
à titre d’indemnité d’éviction, la somme de 2592,09 euros brut par mois assortie des congés payés afférents, à compter du 28 janvier 2016 jusqu’à la date de sa réintégration effective,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
condamné la société RCBT à remettre à M. [G] des bulletins de paye conformes à l’arrêt,
condamné la société RCBT aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 27 octobre 2023 à la société Réseau Clubs Bouygues Telecom, qui a formé un pourvoi en cassation, actuellement en cours.
Le 21 novembre 2023, agissant en vertu de l’arrêt susvisé, M. [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société Réseau Clubs Bouygues Telecom dans les livres de la société BNP Paribas, pour avoir paiement d’une somme totale de 255 692,02 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 244 931,07 euros, a été dénoncée le 24 novembre 2023 à la société Réseau Clubs Bouygues Telecom qui a, le 14 décembre 2023, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour la contester.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2024, le juge de l’exécution a :
validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [G] sur les comptes bancaires détenus par la SAS RCBT entre les mains de la société BNP Paribas, pour paiement de la somme de 255 692,02 euros,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la SAS RCBT à verser à M. [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS RCBT aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 3 mai 2024, la société RCBT a relevé appel de cette décision.
Le 23 mai 2024, la somme de 244 931,07 euros a été payée au créancier, en suite de la signification de la décision du juge de l’exécution, et il a été donné, par acte d’huissier du 19 juin 2024, quittance du paiement de cette somme, et mainlevée de la saisie.
Par ordonnance d’incident rendue le 17 octobre 2024, le président de la chambre saisie a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel présentée par M. [G], et condamné ce dernierà payer à la société RCBT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 8 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2024 ( à 18 heures 48), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Réseau Clubs Bouygues Telecom, appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel,
confirmer le jugement n° RG 23/10150 du 22 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande d’astreinte,
infirmer le jugement n° RG 23/10150 du 22 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la société Réseau Clubs Bouygues Telecom de l’ensemble de ses demandes et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau des chefs réformés,
juger que M. [G] a perçu des sommes indues,
juger qu’il y a lieu de déduire du montant de l’indemnité d’éviction d’ores et déjà perçue par M. [G] :
les cotisations salariales
les revenus de remplacement perçus entre 2016 et 2023
les salaires perçus entre 2016 et 2023
les congés payés entre 2016 et 2023
l’article 700 du code de procédure civile prononcé par l’ordonnance sur incident du 17 octobre 2024,
juger que la demande de M. [G] s’agissant des intérêts de retard est une demande nouvelle et est à ce titre irrecevable,
juger que la saisie attribution ne mentionne pas les intérêts de retard de sorte que la saisie attribution est entachée d’irrégularité de forme rendant toute demande au titre des intérêts de retard irrecevable,
Et par conséquent :
ordonner à M. [G] de communiquer :
ses attestations Pôle Emploi et le montant de l’allocation retour à l’emploi perçu entresonlicenciementetlapropositionderéintégrationsoitle30novembre 2023,
ses contratsdetravailpendantlamêmepériodeetlesbulletinsdesalairey afférent depuis son licenciement par Réseau Clubs Bouygues Telecom,
ses reçus pour solde de tout compte depuis son licenciement par Réseau Clubs Bouygues Telecom,
condamner M. [G] à lui restituer les sommes qu’il a indûment perçues (cotisations salariales, revenus de remplacement, salaires et congés payés) :
à titre principal et sauf à parfaire concernant les revenus de remplacement, salaires et congés payés, condamner M. [G] à lui restituer la somme de 21 794,91 euros,
à titre subsidiaire et sauf à parfaire concernant les revenus de remplacement, salaires et congés payés, limiter les intérêts entre la date de signification de la décision et le délai d’un mois suivant la saisie attribution et ce faisant condamner M. [G] à lui restituer la somme de 19 481,18 euros,
à titre infiniment subsidiaire et sauf à parfaire concernant les revenus de remplacement, salaires et congés payés, limiter les intérêts et ce faisant condamner M. [G] à lui restituer la somme de 8 616,12 euros,
juger que M. [G] a renoncé à sa demande de communication d’un bulletin de salaire par mois,
juger que la proposition de réintégration est parfaitement conforme à l’arrêt rendu et prend effet au 30 novembre 2023,
juger que M. [G] a refusé la proposition de réintégration le 29 décembre 2023,
juger que l’indemnité d’éviction doit cesser au 29 décembre 2023,
condamner M. [G] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui lui a été alloué en première instance outre à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel mais également aux entiers dépens de l’instance,
débouter M. [G] de sa demande reconventionnelle au titre du prétendu recours abusif,
débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2024 ( à 20 heures 28), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G], intimé, demande à la cour de :
déclarer irrecevable toute prétention nouvelle de la société Réseau Clubs Bouygues Telecom tendant à remettre en cause la validité de la saisie attribution tant par rapport au dispositif de ses précédentes conclusions d’appel que par rapport à ses demandes de première instance, et par conséquent en l’état sa demande figurant ainsi dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024 :
' A titre principal et sauf à parfaire concernant les revenus de remplacement, salaires et congés payés, condamner M. [G] à restituer à la société la somme de 21 794,91 euros ;A titre subsidiaire et sauf à parfaire concernant les revenus de remplacement, salaires et congés payés, limiter les intérêts entre la date de signification de la décision et le délai d’un mois suivant la saisie-attribution et ce faisant, condamner M. [G] à restituer à la société la somme de 19 481,18 euros ;
A titre infiniment subsidiaire et sauf à parfaire concernant les revenus de remplacement, salaires et congés payés, limiter les intérêts entre la date de signification de la décision et le délai d’un mois suivant la saisie attribution et ce faisant, condamner M. [G] à restituer à la société la somme de 8 616,12 euros ;'
infirmer le jugement du 22 avril 2024, en ce qu’il a jugé recevables les demandes de la société RCBT
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les demandes de déductions, hormis les cotisations salariales, en ce qu’elles relèvent du juge du fond,
subsidiairement, confirmer le jugement du 22 avril 2024, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’astreinte,
débouter la société Réseau Clubs Bouygues Telecom de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ordonner la compensation entre toute somme dont il pourrait être redevable d’une part, et celles lui restant dues en exécution de l’arrêt du 14 septembre 2023 et du jugement du 22 avril 2024 d’autre part,
condamner la société Réseau Clubs Bouygues Telecom à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour recours abusif,
condamner la société Réseau Clubs Bouygues Telecom à lui verser la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle n’a pas à répondre aux moyens qui ne donnent pas lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également qu’elle n’a pas non plus à répondre aux 'demandes’ qui, bien que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, correspondent non pas à des prétentions mais à un rappel des moyens invoqués ou à la description des étapes du raisonnement qu’elles entendent voir adopter par le juge.
Sur le montant de la créance
La société appelante conteste le montant de la créance de M. [G]. Elle considère que doivent en être déduits :
les charges et les cotisations sociales dues par le salarié sur l’indemnité d’éviction qui lui a été allouée, et qui doivent être précomptées par l’employeur,
les revenus de substitution perçus par le salarié entre son licenciement et sa réintégration effective,
les congés payés afférents à la période d’éviction.
M. [G] convient que les cotisations salariales doivent être déduites du montant brut alloué, mais soutient que, en ajoutant à la somme nette à payer par l’employeur les intérêts légaux de sa créance, soit 16 375 euros, et les idemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui lui ont été allouées, soit 2 500 euros en tout, le total qui lui revient est en réalité supérieur au montant de la saisie, net de frais. Pour le surplus, il n’y a pas lieu selon lui à déduction des revenus de remplacement et des rémunérations éventuellement perçus.
Quant à la créance d’intérêts
L’appelante soutient que la demande du salarié que soient ajoutés aux sommes saisies les intérêts de retard à hauteur de la somme de 16 375 euros est une demande nouvelle qui doit être regardée comme étant de ce fait irrecevable. Elle fait valoir que l’acte de saisie attribution n’a aucunement précisé les intérêts échus, ni d’ailleurs mentionné d’intérêts à échoir, puisqu’il est simplement indiqué dans l’acte de saisie 'pour mémoire’ ; qu’aucune demande n’a été formulée par M. [G] devant le juge de l’exécution, ni dans son premier jeu de conclusions devant la cour. Elle considère, en second lieu, que la demande est mal fondée, puisque la décision a en définitive été exécutée, le 21 novembre 2023. Elle fait valoir, en troisième lieu, que l’acte de saisie est atteint d’un vice de forme, susceptible d’entraîner sa nullité, en l’absence de mention des intérêts, la mention 'pour mémoire’ la mettant dans l’impossibilité de connaître l’étendue de sa créance. En tout état de cause, si la cour ne retient pas la nullité de l’acte, l’effet attributif immédiat de la saisie attribution ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, d’une provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, en sorte que, tout au plus, les intérêts auraient dû porter sur la période correspondant à la date de la signification de l’arrêt, soit le 27 octobre 2023, jusqu’au 21 décembre 2023, soit sur une période de 55 jours, en sorte qu’ils ne pourraient être supérieurs à la somme de 2 313,66 euros, et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 13 178,79 euros.
M. [G] considère que la négation et subsidiairement la minoration des intérêts légaux que sollicite l’appelante se heurte au principe de concentration des prétentions. Il souligne qu’il avait été indiqué dès le 16 octobre 2023, dans un décompte joint à un mail officiel adressé au conseil de son adversaire, que les intérêts légaux seraient calculés après parfait paiement, et qu’en outre, le procès-verbal de la saisie attribution du 21 novembre 2023 mentionne les intérêts légaux pour mémoire. Il fait valoir que les intérêts légaux sont dûs de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et majorés également de plein droit, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, que dans ces conditions, les intérêts légaux sont nécessairement inclus dans la demande de compensation 'entre toute somme dont il pourrait être redevable d’une part et celles lui restant dues en exécution de l’arrêt du 14 septembre 2023 et du jugement du 22 avril 2024' d’autre part, formulée dès ses premières conclusions du 8 août 2024, et qu’à supposer que ce ne soit pas le cas, il s’agirait du complément ou de l’accessoire nécessaire au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Il fait valoir, ensuite, que si RCBT invoque pour la première fois dans ses conclusions d’appel n°3 du 2 décembre 2024 une prétendue irrégularité de l’acte de saisie attribution qui ne contiendrait pas de manière distincte le montant des intérêts légaux, ces intérêts ont été dûment revendiqués dans leur principe, et il n’en demeure pas moins légitime et fondé à revendiquer la compensation des sommes dues de part et d’autre en exécution des décisions prononcées. Et en tout état de cause, cette contestation formulée par RCBT seulement en cause d’appel se heurte à l’irrecevabilité des demandesnouvelles en vertu de l’article 564 du code de procédure civile. De surcroît, toute éventuelle nullité serait couverte par les défenses au fond que RCBT a préalablement fait valoir, conformément à l’article 112 du code de procédure civile, et en toute hypothèse, quand bien même il ne s’agirait pas d’une demande nouvelle, RCBT n’a subi aucun grief du fait de l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, toute prétention qui ne figurait pas dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l’article 905-2 ( ancien) du code de procédure civile est irrecevable en vertu de l’article 910-4 ( ancien) du code de procédure civile.
S’agissant de l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante, il y a lieu de relever que ce n’est qu’aux termes de ses deuxièmes conclusions d’appel, signifiées le 29 octobre 2024, que M. [G] a fait valoir, pour soutenir que la saisie attribution litigieuse était bien fondée dans son intégralité, une créance d’intérêts légaux, et qu’il a chiffré cette dernière, pour soutenir que, par compensation, il n’avait aucune somme à restituer au titre d’un trop perçu.
Ses premières conclusions ne comportaient aucune précision concernant les sommes avec lesquelles il entendait que soit opérée la compensation qu’il réclamait.
Dans ces conditions, la société appelante, ainsi qu’elle le fait valoir à raison,était en droit de répondre sur ce point, et, le cas échéant, de compléter le dispositif de ses conclusions initiales, conformément aux dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société RCBT est en droit de faire valoir, devant la cour, de nouveaux moyens à l’appui de la contestation qu’elle a soumise en première instance au juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure mise en oeuvre à son encontre.
Tel, par exemple, celui tiré de l’irrégularité de forme de la mesure en raison d’une absence de mention des intérêts légaux dans l’acte de saisie.
Et les dispositions de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile qui ne regardent que les prétentions, ne font pas obstacle à ce qu’il soit invoqué en cours de procédure devant la cour, alors au surplus que, comme déjà dit ci-dessus, l’appelante ne fait que répondre à un moyen tiré de la compensation dont M. [G] n’a précisé l’étendue qu’en cours de procédure.
C’est en vain par conséquent que M. [G] invoque l’irrecevabilité des demandes de son adversaire sur le fondement des articles 564 et suivants et 910-4 et suivants du code de procédure civile.
S’agissant de l’irrecevabilité des prétentions de l’intimé, il sera retenu que les demandes portant sur les intérêts moratoires d’une créance dont le recouvrement est poursuivi sont l’accessoire de la demande principale, en sorte qu’elles sont recevables devant la cour d’appel, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Au surplus, M. [G] se prévaut de sa créance d’intérêts légaux pour opposer compensation aux demandes de restitution adverses et les faire écarter, de sorte qu’il échappe à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel édictée par l’article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si M. [G] a précisé dans le corps de ses écritures quelles étaient les sommes qu’il entendait voir compenser avec la créance adverse, il n’a pas modifié ses prétentions entre ses premières conclusions d’intimé, aux termes desquelles il demandait déjà à la cour d’ordonner la compensation entre toute somme dont il pourrait être redevable d’une part, et celles lui restant dues en exécution de l’arrêt du 14 septembre 2023 et du jugement du 22 avril 2024 d’autre part, et ses dernières conclusions, aux termes desquelles il maintient cette prétention dans les mêmes termes.
Les fins de non recevoir soulevées par l’appelante sur le fondement des articles 564 et suivants et 910-4 du code de procédure civile ne peuvent en conséquence pas non plus prospérer.
En toute hypothèse, le débat sur la recevabilité des prétentions des parties liées aux intérêts de la créance est sans intérêt en l’espèce, au regard tant de la nature du litige, qui concerne une mesure de saisie attribution, que des pouvoirs limités qui sont ceux du juge de l’exécution, et de la cour statuant en appel de ses décisions.
Une saisie attribution constitue une mesure d’exécution forcée, qui permet à un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en obtenir le paiement, par la saisie entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L.211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Par ailleurs, lorsque le juge de l’exécution, et la cour en appel de ses décisions, compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée des titres exécutoires, est comme en l’espèce saisi d’une contestation d’une saisie attribution afférente au montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, il détermine si le montant de la créance ainsi recouvrée était dû par le débiteur au jour où la saisie a été pratiquée, puis, suivant les cas, il rejette la contestation si la créance est entièrement due, cantonne la mesure au montant qu’il détermine si la créance n’est due qu’en partie, ou en ordonne la mainlevée s’il n’y a pas de créance.
Dans ces deux dernières hypothèses, si le paiement est déjà intervenu en exécution d’un jugement du juge de l’exécution qui a rejeté la contestation du débiteur saisi, l’arrêt infirmatif de la cour d’appel constitue le titre qui permet au débiteur de réclamer la restitution des sommes indûment perçues du tiers saisi.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée pour le recouvrement de sommes en principal qui sont détaillées, de frais, qui sont également détaillés, mais n’a pas été pratiquée pour le recouvrement des intérêts de la créance, qu’ils soient échus ou à échoir le mois suivant la saisie, puisque ceux-ci sont seulement mentionnés 'pour mémoire', ce qui, tout au plus, manifeste que le créancier n’entend pas y renoncer.
La saisie ne peut donc pas être irrégulière parce qu’elle ne comporte pas le détail des intérêts de la créance, puisque ceux-ci ne sont pas concernés par la saisie.
Par ailleurs, en raison de l’effet attributif immédiat attaché à la saisie attribution, le créancier saisissant ne peut, postérieurement à la saisie, ajouter au montant de sa créance des sommes qui n’étaient pas initialement visées dans l’acte signifié au tiers saisi.
M. [G] ne peut donc pas, pour justifier du bien fondé de sa saisie, ajouter le montant des intérêts légaux assortissant les condamnations qui ont été prononcées à son bénéfice.
Y compris en opposant une compensation à la demande de restitution de son adversaire, puisque celle-ci, dès lors que la cour d’appel est saisie d’une contestation de la mesure d’exécution forcée, ne procède pas des articles 1302 et suivants du code civil, invoqués à tort, mais découle d’une éventuelle infirmation du jugement l’ayant rejetée.
Aucune créance d’intérêts ne peut donc être retenue.
Quant aux charges et cotisations sociales
Faisant valoir que l’indemnité d’éviction versée au salarié dont le licenciement a été annulé entre dans l’assiette des cotisations sociales, l’appelante considère que le salarié, qui ne conteste pas ce point, aurait dès lors dû procéder à la déduction des cotisations sociales, plutôt que de percevoir un montant indu. La saisie ayant prospéré, et le juge de l’exécution n’ayant pas fait droit à sa demande, il y a lieu à répétition de l’indu, en vertu des articles 1302 et suivants du code civil.
M. [G] confirme que les cotisations salariales doivent être déduites du montant brut de l’indemnité d’éviction. Il fait valoir que la saisie attribution a été, conformément à l’usage, pratiquée sur les montants bruts, et qu’elle aurait été cantonnée à première demande et à réception des bulletins de salaire, mais que la société appelante n’a pas justifié en son temps du montant des cotisations salariales, de sorte qu’elle n’a pas mis l’huissier instrumentaire en mesure de procéder au cantonnement à proportion des cotisations salariales. Ce n’est qu’en cause d’appel, souligne-t-il, que RCBT se prévaut d’un bulletin de paie, qu’elle n’a communiqué que le 1er août 2024.
La saisie a été opérée pour le recouvrement des sommes de :
242 533,22 euros au titre de l’indemnité d’éviction, du 28 janvier 2016 au 14 novembre 2023,
24 253,32 euros au titre des congés payés afférents.
Il est déduit par ailleurs de la créance une somme de 13 329,43 euros à titre de restitution de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement.
La condamnation prononcée au profit du salarié au titre de l’indemnité d’éviction est une condamnation en brut, et la saisie a été opérée sur la base de sommes brutes, en sorte que la société appelante est fondée à solliciter que soit déduite de la créance la part due par le salarié au titre des cotisations et contributions sociales auxquelles est soumise l’indemnité qui lui a été allouée, ce qu’au demeurant l’intimé ne conteste pas.
S’il appartient à l’employeur, seul débiteur de l’ensemble des cotisations et contributions sociales ( pour la part employeur et pour la part salariale déduite de la rémunération brute) de procéder au précompte de la part des cotisations et contributions incombant au salarié, aucune disposition légale ou réglementaire, ni même aucun usage, n’autorise le créancier à saisir délibérément davantage que ce qui lui est dû, en sorte que M. [G], qui avait la possibilité de procéder à une évaluation provisoire du montant des cotisations et contribution dues au titre de la part salariale, ne peut être suivi dans son argumentation quant à la légitimité de saisir également ces sommes.
Le bulletin de salaire que l’employeur a finalement établi mentionne un net à payer au titre de l’indemnité d’éviction et des congés payés afférents, après imputation des cotisations et contributions et prise en compte des sommes versées initialement à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, de 225 136,15 euros.
Cette somme, qui n’est pas critiquée par l’appelant, doit donc être retenue pour le calcul de sa créance.
Quant aux revenus de remplacement et aux autres rémunérations :
L’appelante soutient que les revenus perçus par le salarié entre son licenciement et sa réintégration effective doivent être déduits de la créance de celui-ci. Elle fait valoir que, tout en rappelant qu’il convenait en principe de déduire de l’indemnité d’éviction les revenus de substitution mais également tout salaire perçu par M. [N] la période d’éviction, la cour d’appel de Paris ne l’y a pas condamné dans son dispositif, au motif qu’il n’était pas justifié que l’ancien salarié avait occupé un autre emploi ou qu’il avait perçu des revenus de remplacement durant sa période d’éviction. M. [G], s’il a refusé de déférer à sa demande de communication des éléments lui permettant de déduire les sommes perçues du montant de l’indemnité d’éviction, au motif qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une quelconque déduction, a, pour autant, reconnu le bien fondé de l’argumentation de la cour d’appel, puisqu’il a déduit, de son propre chef, le montant de l’indemnité de licenciement et celui du préavis, alors même que la cour n’avait pas défalqué ces deux sommes du montant de l’indemnité d’éviction, reconnaissant ce faisant qu’il existe une confusion, dans le cadre de l’exécution de la décision de la cour d’appel de Paris, s’agissant de l’étendue de l’indemnité d’éviction. Et s’agissant de difficultés liées à l’exécution de la décision, le juge de l’exécution aurait dû ordonner au salarié de communiquer les pièces justificatives des revenus perçus sur la période en cause, permettant de recalculer le montant de l’indemnité d’éviction, à la lumière de ces éléments.
De même, la cour d’appel de Paris a condamné l’employeur au paiement des congés payés afférentsà l’indemnité d’éviction sans s’assurer que le salarié n’avait pas occupé un autre emploi durant cette période, et dès lors qu’il est désormais établi que M. [G] a occupé un autre emploi, il appartenait au juge de l’exécution d’apprécier ce fait nouveau. L’autorité de la chose jugée, selon l’appelante, ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et en l’espèce, elle n’a été informée des différentes activités de M. [G] entre son licenciement et son refus d’être réintégré qu’au moment de la dénonciation de la saisie attribution litigieuse.
M. [G] objecte que, sous couvert de contester le quantum de la saisie, l’appelante cherche à remettre en cause le dispositif du titre exécutoire : l’arrêt du 14 septembre 2023 qui sert de fondement aux poursuites ne prévoit aucune déduction, et c’est cette décision, même si elle n’est pas à ce jour irrévocable, qui s’impose tant aux parties qu’au juge de l’exécution. Et toute critique de l’arrêt de la cour d’appel relève de la seule Cour de cassation. Au surplus, la demande est irrecevable comme contrevenant à l’autorité de la chose jugée, étant ajouté que le caractère nouveau du fait invoqué pour écarter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile. C’est donc à juste titre que n’ont été déduites des causes de la saisie que les seules indemnités de rupture, lesquelles selon la jurisprudence de la Cour de cassation sont à déduire de plein droit.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La cour d’appel de Paris a condamné la société Réseau Clubs Bouygues Telecom à payer à son salarié une somme de 2 592,09 euros bruts par mois, et n’a pas dit qu’il conviendrait de déduire de cette indemnité les revenus qu’il serait susceptible d’avoir perçus entre son licenciement nul et sa réintégration dans l’entreprise.
Il ressort des motifs de sa décision que la question de la perception par le salarié de revenus de remplacement ou de revenus tirés d’une autre activité professionnelle a été effectivement examinée par la cour.
Celle-ci a retenu qu’il n’était pas invoqué le fait que, durant la période d’éviction, le salarié avait bénéficié de revenus de remplacement qui devaient être déduits des sommes allouées au titre de l’indemnité d’éviction, et qu’il n’était ni allégué ni justifié que le salarié avait occupé un autre emploi durant sa période d’éviction. Et c’est en considération de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, dont ceux-ci, qu’elle a fixé le montant de l’indemnité d’éviction allouée au salarié.
Nonobstant ce que soutient l’appelante, il n’y a aucune difficulté d’exécution : la cour d’appel de Paris a examiné la question, comme en attestent les motifs de la décision, et a écarté toute déduction de revenus de remplacement ou tirés d’une activité professionnelle.
Il n’appartient pas à la présente cour d’appel de déterminer si elle aurait dû statuer différemment.
Et il ne lui revient pas non plus d’examiner, à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, s’il existe des éléments nouveaux qui, le cas échéant, permettraient à la société RCBT de faire écarter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Il n’y a pas lieu d’opérer une quelconque déduction au titre des revenus perçus le cas échéant par M. [G] durant la période d’éviction, en sorte que les demandes d’injonction de l’appelante ne peuvent prospérer, et qu’il convient de l’en débouter, et non pas de simplement de les rejeter comme n’entrant pas dans la compétence du juge de l’exécution comme l’a fait le premier juge.
Quant aux condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante entend que soit ajoutée à la somme dont elle demande la restitution, celle de 2 000 euros qui lui a été allouée par la décision du 17 octobre 2024.
Comme déjà exposé, dans le cadre de la contestation qui lui est soumise d’une mesure de saisie attribution, il revient à la présente cour de déterminer quel était le montant de la créance du saisissant à la date de la mesure, pour, ensuite, statuer sur le sort de cette mesure.
La condamnation prononcée au bénéfice de l’appelante dans le cadre d’un incident de procédure est totalement étrangère à la créance dont le recouvrement est poursuivi, et n’a en conséquence pas à être prise en considération.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de faire le compte entre elles.
M. [G] entend pour sa part que soient pris en compte, dans le calcul de sa créance, outre l’indemnité de 1 000 euros allouée par la cour d’appel de Paris, qui figure déjà dans son décompte de saisie attribution, celle de 2 500 euros qui lui a été accordée par le juge de l’exécution.
Comme déjà indiqué, le créancier ne peut élargir les effets de sa saisie attribution à des sommes qui ne figurent pas dans le décompte de sa créance, a fortiori lorsqu’elles sont réclamées en vertu d’un titre exécutoire autre que celui qui sert de fondement à la dite saisie.
En conséquence, cette somme n’est pas prise en compte dans le litige dont la cour est saisie, et il appartiendra aux parties de procéder à un compte entre elles.
Quant aux frais
Le décompte des frais, qui figure de manière détaillée dans le procès-verbal du 21 novembre 2023, n’est pas critiqué par l’appelante.
Il convient toutefois de déduire des frais mentionnés ceux afférents au certificat de non contestation ( 51,07 euros) et ceux afférents à la signification de l’acquiescement total ( 79,26 euros), puisque la saisie a été contestée.
La saisie est donc cantonnée à la somme totale de 213'911,30 euros en principal et frais, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
C’est dans cette limite que pourront s’opérer les restitutions des montants trop versés en exécution du jugement querellé. Le présent arrêt valant titre de restitution, il n’y a pas lieu de prononcer des condamnations à ce titre, et les demandes de ce chef de la société RCBT sont par conséquent sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
M. [G] considère que l’appel interjeté par la société RCBT est abusif et sollicite, en conséquence, une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Sa demande ne constitue pas une prétention nouvelle irrecevable, contrairement à ce que soutient l’intimée, puisque visant l’appel interjeté par la société RCBT.
Toutefois, dès lors que la cour y fait partiellement droit, la demande indemnitaire au titre du recours abusif ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie, que ce soit en première instance ou en appel.
En conséquence, la condamnation prononcée à l’encontre de la société Réseau Clubs Bouygues Telecom en première instance est infirmée, et les demandes des parties en cause d’appel sont rejetées.
Quant aux dépens, ils sont à la charge de M. [G], puisque la contestation du débiteur était, pour partie, fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par les parties sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Réseau Clubs Bouygues Telecom de sa demande d’injonction de production de pièces ;
Cantonne la saisie attribution pratiquée le 21 novembre 2023 à la demande de M. [G] à la somme de 213'911,30 euros en principal et frais ;
En ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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