Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2025, N° 23/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBTX
AFFAIRE :
[H] ([O]) [X] VEUVE [K]
et autres
C/
[A] [N]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 43]
N° RG : 23/00164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] ([O]) [X] veuve [K]
née le [Date naissance 16] 1944 à [Localité 40] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
[Adresse 49] [T]
[Localité 33] (LIBAN)
Madame [B] [U] [K]
née le [Date naissance 3] 1963 au Brésil
de nationalité Libanaise
[Adresse 51] [Adresse 37]
[Localité 33] (LIBAN)
Madame [M] [U] [K]
née le [Date naissance 6] 1966 au Brésil
de nationalité Libanaise
[Adresse 47] [Adresse 30]
[Localité 33] (LIBAN)
Madame [Z] [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 31]
de nationalité Libanaise
[Adresse 48]
[Localité 33] (LIBAN)
Madame [S] [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 29]
de nationalité Libanaise
[Adresse 34]
[Localité 33] (LIBAN)
Madame [E] [I] [K]
née le [Date naissance 17] 1989 à [Localité 32] (BRESIL)
de nationalité Libanaise
[Adresse 38] [W] [C]
[Adresse 46]
[Localité 33] LIBAN
Monsieur [K] [I] [K]
né le [Date naissance 18] 1991 à [Localité 32] (BRESIL)
de nationalité Libanaise
[Adresse 34]
[Localité 33] (LIBAN)
Monsieur [W] [I] [K]
né le [Date naissance 13] 1992 à [Localité 32] (BRESIL)
de nationalité Libanaise
[Adresse 34]
[Localité 33] (LIBAN)
Monsieur [D] [I] [K]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 50] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
[Adresse 34]
[Localité 33] (LIBAN)
Représentant : Me Maya ASSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
APPELANTS
****************
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 41] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
[Adresse 15]
[Localité 39] (LIBAN)
Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 – N° du dossier H612
INTIMÉ
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 36] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 27]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 04 avril 2025
SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
Représenté par son syndic, le Cabinet GTF SA, immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le N° B 572 033 373 dont le siège social de trouve situé [Adresse 24]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 09 avril 2025
LE COMPTABLE PRS DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 25]
[Localité 28]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 08 avril 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du [Date décès 19] Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant à l’encontre de M. [N] le recouvrement d’une créance résultant de l’émission à son bénéfice d’un chèque sans provision de 300 000 euros, en vertu d’un titre exécutoire établi par Maître [R] [G], huissier de justice à [Localité 42] (92), M. [V] a initié une saisie immobilière du bien de son débiteur, sis [Adresse 22] (92) par commandement du 30 août 2019, publié au service la publicité foncière de [Localité 52] 1 le 30 octobre 2019, volume 2019 S n°27.
Par acte du 30 [Date décès 35] 2019, M. [V], créancier poursuivant, a fait assigner M. [N] à comparaître à l’audience d’orientation du 27 février 2020.
Par acte du 8 janvier 2020, le commandement valant saisie a été dénoncé à M. [U] [K], par remise de l’acte à domicile élu en l’étude de Maître [Y], huissier de justice à [Localité 44], au titre d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 10 mars 2017 déposée le 14 mars 2017, et de son bordereau rectificatif du [Date décès 21] novembre 2017 déposé le 30 novembre 2017, avec sommation d’avoir à déclarer les créances et assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par décision du 27 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a sursis à statuer sur l’orientation de la procédure dans l’attente des suites d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [N].
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a sollicité la reprise de l’instance, et demandé sa subrogation dans les poursuites engagées à l’encontre de M. [N].
Le 8 mars 2024, se prévalant d’un arrêt rendu le [Date décès 14] 2020 par la cour d’appel de Versailles, condamnant M. [N] à payer à M. [U] [K], la somme de 500 000 euros en principal, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel, signifié le 9 juillet 2020, Mme [H] [X] veuve de M. [U] [K], M. [I] [U] [K], son fils, Mme [B] [U] [K], Mme [J] [K] et Mme [Z] [K], ses filles, ont déclaré une créance de 650 496,27 euros, en leur qualité d’héritiers de [U] [K], décédé au Liban le [Date décès 21] [en réalité le [Date décès 19]] [Date décès 35] 2019.
Statuant en reprise d’instance sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2025, a :
rejeté la demande de M. [V] de poursuivre la procédure de saisie immobilière sur le fondement d’une décision rendu le 30 octobre 2023 par le juge pénal unique de Baaline ( Liban),
déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], créancier inscrit, subrogé dans les droits de M. [V], s’agissant de la saisie immobilière initiée en vertu du commandement délivré le 30 août 2019, et publié le 30 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 52] 1er bureau, volume 2019 S numéro 27, portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [N],
mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9]) s’élève au 31 octobre 2023 à la somme de 7 159,58 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs,
déclaré irrecevable la déclaration de créance des consorts [K] déposée le 8 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution,
rejeté le surplus des demandes des parties,
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
dit que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 3 avril 2025 à 14 heures 30,
[déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente, non privilégiés,
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bien a été vendu aux enchères le 3 avril 2025, moyennant le prix de 353 000 euros.
Le 5 mars 2025, Mme [H] [X] épouse [K], Mme [B] [K], Mme [M] [K], Mme [Z] [K], ainsi que Mme [S] [F], Mme [E] [K], M. [K] [K], M. [W] [K] et M. [D] [K], respectivement épouse et enfants de [I] [K], lui-même décédé le [Date décès 23] 2020 au Liban, ont interjeté appel du jugement d’orientation, aux fins d’infirmation de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la déclaration de créance des consorts [K] déposée le 8 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 18 mars 2025, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l’audience du [Date décès 19] mai 2025, M. [N], par acte du 4 avril 2025 remis à l’étude de l’huissier, M. [V], par acte du 7 avril 2025, remis à Parquet, le syndicat des copropriétaires, de la résidence [Adresse 8], en la personne de son syndic, par acte du 9 avril 2025 remis à une personne habilitée et le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine, par acte du 8 avril 2025 remis à l’étude de l’huissier, ce dernier en qualité de créancier inscrit, tous les actes étant transmis au greffe par voie électronique le 17 avril 2025
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel limité et les y déclarer bien fondés ;
infirmer le jugement du juge de l’exécution du 9 janvier 2025 en ce qu’il a déclaré irrecevable la déclaration de créance des consorts [K] déposée le 8 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Statuant à nouveau :
déclarer nul l’acte de dénonciation du commandement valant saisie immobilière et assignation à comparaître délivré le 8 janvier 2020 à M. [K] décédé,
déclarer recevable la dénonciation et la déclaration de créance notifiée au nom des consorts [K] le 8 mars 2024,
En conséquence et en tout état de cause,
fixer la créance des héritiers de M. [U] [K] et de M. [I] [K] à la somme de 650 496,27 euros en principal outre les intérêts de droit arrêtée au 8 mars 2024,
Sur l’appel incident de M. [V],
déclarer irrecevable l’appel incident de M. [V] sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile ;
subsidiairement, débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [N] et M. [V] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le [Date décès 19] mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé ' déclare irrecevable la déclaration de créance des consorts [K], déposée le 8 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution';
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
juger nulle, irrecevable et infondée l’intervention volontaire du 8 janvier 2024 de Mme [H] [X] veuve de M. [U] [K], de M. [I] [U] [K], de Mme [B] [U] [K], de Mme [J] [K] et de Mme [Z] [K], venant aux droits de M. [U] [K], faite notamment au nom de M. [I] [K] qui était décédé le [Date décès 14] 2020,
Vu l’article L.331-2 du code des procédures civile d’exécution,
juger nulle, irrecevable et infondée l’intervention volontaire de Mme [H] [X] veuve de M. [U] [K], de M. [I] [U] [K], de Mme [B] [U] [K], de Mme [J] [K] et de Mme [Z] [K], venant aux droits de M. [U] [K], faite notamment au nom de M. [I] [K] qui était décédé le [Date décès 14] 2020, faute par eux d’avoir déclaré leurs créances dans les délais de deux mois, de la dénonciation du commandement de saisie immobilière régularisée le 8 janvier 2020,
Très subsidiairement,
Vu l’article R.322-12 du code des procédures civiles d’exécution,
juger que Mme [H] [X] veuve de M. [U] [K], M. [I] [U] [K], Mme [B] [U] [K], Mme [J] [K] et Mme [Z] [K], venant aux droits de M. [U] [K], faite notamment au nom de M. [I] [K] qui était décédé le [Date décès 14] 2020 (sic), sont irrecevables à déclarer leurs créances, faute d’avoir constitué et déclaré leurs créances dans les deux mois de la signification de l’arrêt, soit depuis le 11 août 2020, la déchéance étant acquise au 11 octobre 2020,
Très très subsidiairement,
Vu l’article R.322-13 du code des procédures civiles d’exécution,
juger que Mme [H] [X] veuve de M. [U] [K], M. [I] [U] [K], Mme [B] [U] [K], Mme [J] [K] et Mme [Z] [K], venant aux droits de M. [U] [K], faite notamment au nom de M. [I] [K] qui était décédé le [Date décès 14] 2020 (sic), sont irrecevables à déclarer leurs créances, faute d’avoir constitué et déclaré leurs créances dans le mois de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 11 août 2020 se substituant à l’inscription d’hypothèse judiciaire provisoire soit avant le 12 septembre 2020,
Subsidiairement
juger que Mme [H] [X] veuve de M. [U] [K], M. [I] [U] [K], Mme [B] [U] [K], Mme [J] [K] et Mme [Z] [K], venant aux droits de M. [U] [K], faite notamment au nom de M. [I] [K] qui était décédé le [Date décès 14] 2020 (sic), sont irrecevables à déclarer leurs créances, faute d’avoir constitué et déclaré leurs créances dans le mois de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 11 août 2020 à partir du 8 janvier 2021 du fait de la régularisation de l’inscription d’hypothèque soit avant le 9 février 2021,
Vu l’article 117 du code de procédure civile :
juger nulles :
la signification de l’arrêt faite notamment au nom de M. [I] [K] le 9 juillet 2020 du fait du défaut de capacité à ester en justice puisqu’il était décédé le [Date décès 14] 2020,
l’inscription d’hypothèque judiciaire faite notamment au nom de M. [I] [K] le 9 juillet 2020 du fait du défaut de capacité à ester en justice puisqu’il était décédé le [Date décès 14] 2020,
les conclusions d’intervention volontaire du 8 janvier 2024 faite notamment au nom de
M. [I] [K] du fait du défaut de capacité à ester en justice puisqu’il était décédé le [Date décès 14] 2020,
la déclaration de créances du 8 mars 2024 faite notamment au nom de M. [I] [K] du fait du défaut de capacité à ester en justice puisqu’il était décédé le [Date décès 14] 2020,
Vu l’article L.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 117 du code de procédure civile,
rejeter et déclarer irrecevable la dénonciation et la déclaration de créance des consorts [K] du 8 mars 2024 celle-ci étant nulle, irrecevable et tardive faite notamment au nom de M. [I] [K] qui était décédé le [Date décès 14] 2020 et juger qu’ils ne peuvent dès lors du fait de la forclusion voir retenir leur créance sur ce bien ou sur la distribution à venir des fonds provenant de la vente de ce bien,
Vu l’article 1383-2 du code civil,
juger que la reconnaissance dans leurs conclusions par les consorts [K] de ce que le testament de feu [U] [K] ' le testament ne porte que sur les biens immobiliers énumérés dans le testament et situés au Liban’ constitue un aveu judiciaire,
juger dès lors que la créance revendiquée dans cette procédure par les consorts [K] ne concerne pas ' un bien immobilier énuméré et situé au Liban’ il s’agit d’une créance au bénéfice de feu M. [U] [K] non visé dans le testament,
juger dès lors que les consorts [K] ne peuvent donc revendiquer cette créance dont ils n’ont pas hérité selon le droit des successions druze,
débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et nullités,
condamner solidairement Mme [H] [X] veuve de M. [U] [K], Mme [B] [U] [K], Mme [J] [K], Mme [Z] [K], et Mme [S] [P] [F], Mme [E] [I] [K], M. [K] [I] [K], M. [W] [I] [K] et M. [D] [I] [K] indiquant venir aux droits de M. [I] [K] décédé, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [K] en tous les dépens.
Les autres parties intimées n’ont pas déposé de conclusions, ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du [Date décès 19] mai 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Selon l’alinéa 3 du même texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Etant précisé que le simple rappel des moyens au dispositif des conclusions, notamment sous forme de demandes de 'juger’ ou de 'déclarer’ ne constitue pas l’énoncé d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
M. [V], dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicite que la confirmation du jugement déféré, et pas son infirmation ou sa réformation.
Toutes les demandes qu’il reprend dans le dispositif de ses écritures, sous forme de demandes de 'juger', qu’il avait déjà présentées en première instance, ne constituent ainsi qu’un énoncé de moyens à l’appui de sa demande de confirmation de la décision, qui seront examinés sous réserve d’une part qu’ils soient développés dans la discussion, et d’autre part, qu’il soit nécessaire d’y répondre pour statuer sur la recevabilité de la créance des consorts [K], seul point dont est saisie la cour.
Les demandes de 'juger’ qu’il n’a pas présentées en première instance, telles celles visant la 'nullité’ de l’intervention volontaire des consorts [K] du 8 janvier 2024, ou celles visant la nullité des actes faits au nom de M. [I] [K] pour défaut de capacité de ce dernier à ester en justice du fait de son décès le [Date décès 14] 2020 ne constituent pas en toute hypothèse des prétentions ni des moyens recevables devant la cour, l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution énonçant qu’à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, et le décès de M. [I] [K] étant déjà connu de M. [V] à la date de l’audience d’orientation, ainsi qu’il ressort notamment du rappel de ses demandes devant le juge de l’exécution et des écritures qu’il a signifiées devant la cour.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance des consorts [K]
Les appelants font valoir, à l’appui de la recevabilité de leur déclaration de créance :
que la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 janvier 2020 est nulle, pour avoir été faite à une personne dépourvue de capacité d’ester en justice, [U] [K] étant décédé le [Date décès 20] 2019 ; que c’est à tort que le premier juge a considéré que leur intervention volontaire lors de la première audience d’orientation du 27 février 2020, à supposer qu’elle ait pu constituer une reprise d’instance à cette date, valait dénonciation d’un commandement à l’égard des héritiers, les obligeant à déclarer leur créance dans un certain délai ; qu’en effet, leur prétendue intervention volontaire lors de cette première audience d’orientation n’a pas pu avoir pour effet de régulariser l’acte de dénonciation du commandement du 8 janvier 2020, l’irrégularité de fond résultant de la délivrance d’un acte d’huissier à une personne décédée n’étant pas susceptible d’être couverte ;
que l’obligation de déclaration de la créance dans un certain délai à compter de la dénonciation, à peine de déchéance du bénéfice de sa créance ne s’impose qu’au créancier inscrit sur l’immeuble à la date de la publication du commandement valant saisie immobilière, auquel ce dernier a été dénoncé ; qu’en effet, la Cour de cassation juge que seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance ; que puisque l’acte du 8 janvier 2020 est nul et qu’aucun autre acte ne leur a été dénoncé, ils doivent être considérés comme n’ayant pas été sommés de déclarer leur créance ; que dès lors qu’ils n’étaient pas soumis à une obligation de déclarer leur créance dans un certain délai, ils ne peuvent être considérés comme ayant été déchus du bénéfice de leur sûreté ; que leur déclaration déposée le 8 mars 2024 est donc recevable ;
que contrairement à ce qu’a indiqué le jugement, ils n’ont pas repris l’instance lors de la première audience d’orientation du 27 février 2020 ; que l’intervention d’un conseil à cette audience pour informer la juridiction du décès de [U] [K] et de la présence d’héritiers au Liban ne valait ni intervention volontaire des héritiers ni reprise d’instance ; que la seule convocation qu’ils ont reçue par la suite est un bulletin envoyé par le greffe à leur avocat plaidant, le [Date décès 19] novembre 2023, à la suite de conclusions aux fins de reprise d’instance du syndicat des copropriétaires ; que ce n’est qu’à la suite de la réception de ce bulletin qu’un conseil s’est constitué dans leur intérêt et a signifié des conclusions aux fins d’intervention volontaire et de reprise d’instance au nom des héritiers du défunt, le 8 janvier 2024 ; que le juge de l’exécution ne pouvait valablement juger que leur intervention volontaire, qui ne pouvait se substituer à une dénonciation et une assignation à leur égard, était intervenue lors de la première audience.
M. [V] objecte :
que les héritiers de [U] [K] n’ont donné aucune information sur le décès de celui-ci, ni n’ont contesté la sommation à lui faite le 8 janvier 2020, et qu’au surplus, il a été plaidé au fond le 6 janvier 2020 au nom de [U] [K] devant la cour d’appel de Versailles, qui a rendu l’arrêt du [Date décès 14] 2020 qui consacre sa créance ;
que la sommation à domicile élu est parfaitement régulière, en la forme et au fond, et qu’en conséquence, faute d’avoir déclaré leur créance dans le délai de deux mois de la sommation du 8 janvier 2020, soit avant le 9 mars 2020, alors qu’ils avaient eu connaissance de sa signification, les consorts [K] sont irrecevables en leur déclaration de créance, conformément à l’article R.322-12 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en toute hypothèse, ils le sont depuis le 10 septembre 2020, deux mois après qu’ils ont fait signifier l’arrêt du [Date décès 14] 2020, rendu par défaut à l’encontre de M. [N], en leurs qualités d’ayant-droits de [U] [K], puisqu’il est incontestable que depuis cette date, ils auraient dû se constituer dans la procédure de saisie immobilière dont ils connaissaient l’existence, et déclarer leur créance ;
que les consorts [K], qui ont pris une inscription d’hypothèque judiciaire définitive le 11 août 2020, auraient dû déclarer leur créance au plus tard le 11 septembre 2020, en application de l’article R.322-13 du code des procédures civiles d’exécution ; que le délai d’un mois prévu par ce texte est d’ordre public et s’impose à tous les créanciers inscrivant leur sûreté sur l’immeuble ; qu’ainsi, c’est à tort que les consorts [K] soutiennent qu’aucun délai ne leur était imparti pour déclarer leur créance dès lors qu’ils n’avaient pas été sommés ; que subsidiairement, le délai d’un mois susvisé court à compter du 8 janvier 2021, date à laquelle ils ont régularisé le bordereau de leur inscription définitive ; que dans leurs conclusions, les consorts [K] sont taisants sur le non-respect de ce texte.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé que :
selon l’article R.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation ; toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti ; le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable,
selon l’article R.322- 13 du même code, les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur,
selon l’article L.331-2 du même code, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble,
a retenu que la dénonciation du commandement de payer valant saisie faite le 8 janvier 2020 était valable, et en a déduit que la déclaration de créance des consorts [K], faite le mars 2024, soit largement plus de deux mois plus tard, était irrecevable.
Le dépassement du délai de deux mois par le créancier inscrit n’est toutefois pas sanctionné par l’irrecevabilité de sa déclaration mais par la déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article L.331-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En sorte que le premier juge ne pouvait pas, pour prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de créance des consorts [K], se déterminer par de tels motifs.
Qu’elle soit ou non valable, la dénonciation du commandement délivrée le 8 janvier 2024 à M. [U] [K] ne constitue pas le point de départ d’un délai dont le non respect serait sanctionné par l’irrecevabilité de la déclaration de créance. Pas plus que la signification de l’arrêt qui consacre l’existence de la dite créance.
Les appelants n’ont pas répondu au moyen tiré de l’application de l’article R.322- 13 du code des procédures civiles d’exécution, également soutenu par M. [V], tant en première instance qu’en appel.
Il ressort toutefois de leurs écritures qu’ils se prévalent eux-mêmes d’une part de n’être pas des créanciers 'sommés', et à ce titre mis en cause dans la procédure de saisie immobilière par la dénonciation du commandement valant saisie, et d’autre part, de n’être intervenus à la procédure de saisie que le 8 janvier 2024.
Ainsi que l’expose M. [V], et qu’il résulte des pièces produites par les appelants, Mme [X] épouse [K], M. [I] [K], Mme [B] [K], Mme [M] [K], Mme [Z] [K], déclarant venir aux droits de M. [U] [K], décédé, ont inscrit le 11 août 2020 une hypothèque judiciaire définitive sur le bien visé par la saisie, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le [Date décès 14] 2020 au bénéfice de M. [K].
Etant précisé que pour sa part, M. [K] avait inscrit, sur ce bien, le 10 mars 2017, une hypothèque provisoire, publiée et enregistrée le 14 mars 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 52] 1, dont la durée de validité était limitée à trois ans.
En application du texte susvisé, les consorts [K], qui à les suivre n’ont pas eu signification du commandement aux fins de saisie et n’étaient pas non plus partie à la procédure de saisie immobilière à la date de cette inscription, et qui ont inscrit leur sûreté après la publication du commandement de payer, intervenue comme dit ci-dessus le 30 octobre 2019, étaient tenus, pour pouvoir intervenir valablement à la procédure de saisie en cours, de déclarer leur créance dans les conditions fixées par l’article R.322- 13 du code des procédures civiles d’exécution, et donc au plus tard le 11 septembre 2020.
La déclaration faite le 8 mars 2024 est tardive, et pour ce motif substitué, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de M. [V], qui ne sont pas utiles à la solution du litige tel que circonscrit par l’effet dévolutif de l’appel.
Les consorts [K] supporteront les dépens de l’appel, et l’équité commande d’allouer à M. [V] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, et dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision entreprise en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute Mme [H] [X] épouse [K], Mme [B] [K], Mme [M] [K], Mme [Z] [K], Mme [S] [F], Mme [E] [K], M. [K] [K], M. [W] [K] et M. [D] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [X] épouse [K], Mme [B] [K], Mme [M] [K], Mme [Z] [K], Mme [S] [F], Mme [E] [K], M. [K] [K], M. [W] [K] et M. [D] [K] aux dépens de l’appel, et à régler à M. [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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