Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 14 janv. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 14 janvier 2025
(B. D.)
N° RG 24/01034
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FQLM
S.A.R.L. PC Construction
C/
M. [W]
Mme [Z] épouse [W]
Formule exécutoire + CCC
le 14 janvier 2025
à :
— la SELAS FIDAL
— Me Pascal Guillaume
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims le 17 juin 2024
S.A.R.L. PC Construction
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant, concluant par Me Arthur Dehan, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Reims
Intimés :
1/ M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2/ Mme [S] [Z] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
et plaidant par Me Gaëlle Massenot, substituant Me Delphine Héritier, avocat au barreau de Dijon,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Mme Christel Magnard, Conseiller
Mme Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Monsieur et madame [M] et [S] [W]- [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 4].
Le 8 octobre 2017, les époux [W]-[Z] ont confié des travaux de rénovation de cet immeuble à la S.A.R.L. PC Construction selon contrat de contractant général d’un montant total de 42.241,40 € TTC comprenant les lots :
Maçonnerie (lot 2)
Charpente couverture (lot 3)
Placo / isolation / menuiseries intérieures (lot 6)
Chauffage
Revêtements sols/ murs et parquet (lots 11 et 12
Ces travaux ont été en parties sous-traités. Le chantier n’est à ce jour pas réceptionné.
Se prévalant de plusieurs malfaçons et non-conformités, les époux [W] ont sollicité par courrier du 25 août 2020 la S.A.R.L. PC Construction afin qu’elle vienne reprendre les travaux affectés de malfaçons.
La S.A.R.L. PC Construction a refusé de ré-intervenir sur les travaux par courrier 3 septembre 2020 puis par un message téléphonique 30 septembre 2020
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Reims en date du 17 mars 2021 M. [Y] a été nommé expert judiciaire à la requête des maîtres de l’ouvrage avec notamment pour mission, au contradictoire de la S.A.R.L. PC Construction et des sous-traitants et assureurs appelés en la cause, d’examiner les travaux et de décrire les éventuelles malfaçons ou non-façons et d’en déterminer les causes et conséquences avant de chiffrer les travaux nécessaires à leurs reprises.
M. [Y] a déposé son rapport le 4 janvier 2023.
Aux termes de ce rapport, après description et analyse des désordres constatés l’expert judiciaire chiffre les travaux nécessaires à la reprises des malfaçons à la somme de 48.616,42€ TTC et le préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage à 9.000€ (36 mois x 250€)
Les époux [W]-[Z] ont sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims l’autorisation de pratiquer une saisie-attribution conservatoire sur les comptes de la S.A.R.L. PC Construction.
Par ordonnance du 23 février 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a autorisé les époux [W] à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la S.A.R.L. PC Construction pour la somme de 60.000€.
Par procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 18 mars 2024, Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W]-[Z] ont fait saisir entre les mains de la SA Caisse d’Épargne de [Localité 3] les sommes détenues par la S.A.R.L. PC construction pour la somme de 60.000,00€.
Ce procès-verbal de saisie a été signifié à la S.A.R.L. PC Construction le 19 mars 2024.
Le 9 avril 2024, la S.A.R.L. PC Construction a fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W]-[Z] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie conservatoire susvisé, ainsi que la condamnation des époux [W]-[Z] à lui verser la somme de 10.000,00€ en réparation du préjudice causé par l’abus de saisie.
Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal de Reims a :
Débouté la S.A.R.L. PC Construction de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la S.A.R.L. PC Construction à verser à Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W] la somme de 1.000,00€ au titre des frais irrépétibles
Condamné la S.A.R.L. PC Construction aux dépens.
Les motifs décisoires ont retenu que :
' La S.A.R.L. PC construction a affirmé que les comptes bancaires saisis ne contiennent, pour l’un que les sommes destinées au paiement de la TVA et des impôts et dépenses de fonctionnement courant de l’entreprise et pour l’autre les fonds propres de la structure et la rémunération des sous-traitants.
Il ressort ainsi des déclarations de la demanderesse que celle-ci ne dispose pas des sommes nécessaires au désintéressement des époux [W].'
…/…
'Du reste c’est à juste titre que les défendeurs font valoir que l’argumentation du chiffre d’affaire de la S.A.R.L. PC Construction ne conduit qu’à la réalisation d’un résultat net en 2021 de 30.000,00 € , soit un montant nettement inférieur à la créance des époux [W].'
La S.A.R.L. PC Construction a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 28 juin 2024
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 12 novembre 2024 la S.A.R.L. PC Construction sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée de :
A titre principal :
Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire prise par les époux [W] sur les comptes bancaires détenus par la S.A.R.L. PC Construction auprès de la Caisse D’épargne Grand Est Europe par acte de Maître [L] [O] du 18 mars 2024, à hauteur de 60.872,41 euros,
A titre subsidiaire :
Ordonner la dite saisie conservatoire à hauteur de 39.616,42 €, à savoir le montant des réparations arrêtées par l’expert aux termes de son rapport.
A titre plus subsidiaire :
Ordonner la dite saisie conservatoire à hauteur de 21.730,88 €, à savoir le montant des réparations tel que démontré par la S.A.R.L. PC Construction devant le Tribunal Judiciaire de Reims.
A titre encore plus subsidiaire :
Ordonner la dite saisie conservatoire à hauteur de 60.000 €, conformément à l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Reims, et en ordonner la mainlevée à hauteur de 872,41 €.
En tout état de cause :
Condamner les époux [W] à régler à la S.A.R.L. PC Construction la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de cette mesure conservatoire hâtivement prise et totalement injustifiée ;
Condamner les époux [W] à verser à la société S.A.R.L. PC Construction la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les époux [W] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions la S.A.R.L. PC Construction affirme que les conclusions de l’expert ne retiennent sa responsabilité vis-à-vis des époux [W] qu’à hauteur de 39.616,42 €, dès lors elle demande la mainlevée de la saisie de 60.000,00 € qu’elle estime ne pas avoir à supporter.
La société soutient également que les époux sont dans l’incapacité absolue de rapporter la preuve que cette mesure conservatoire serait justifiée par l’existence de circonstances particulières pouvant permettre de justifier d’une menace sur le recouvrement de leur créance.
Enfin, la société conteste les termes du jugement de première instance indiquant qu’elle ne pas disposer de la somme nécessaire au paiement de cette éventuelle créance. Elle soutient qu’elle possède la somme de 526.456,76 euros sur ses comptes ce qui couvre largement les demandes portées par les époux.
Sur sa demande reconventionnelle, la S.A.R.L. PC Construction affirme que la saisie a eu pour effet de réduire sa capacité d’achat de main- d''uvre (sous-traitants) et de matières premières (matériaux), mettant ainsi en péril ses chantiers en cours dès lors que cela peut être source de retard dans leur exécution, voire d’annulation.
Les époux [W] dans leurs conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 20 novembre 2024 sollicitent de :
Débouter la S.A.R.L. PC Construction de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement du Juge de l’exécution de Tribunal Judiciaire de Reims du 17 Juin 2024 en toutes ses dispositions,
Condamner la S.A.R.L. PC Construction à régler une somme de 2 000 € aux consorts [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la cour d’appel de Reims.
Condamner la S.A.R.L. PC Construction aux dépens d’appel.
Au soutien de leurs conclusions les époux [W] exposent principalement ne pas être responsables du fait que la banque ait bloqué une somme de 60 872,41 € alors que le PV de saisie-attribution mentionne bien une somme de 60 000 €.
Par ailleurs, ils affirment que le montant de la créance est bien de 60.000,00 € comme détaillé dans le rapport de l’expert. De plus, ils soutiennent que société PC Construction ne peut demander au Juge de l’Exécution de statuer sur le fond.
Les époux [W] affirment que la société S.A.R.L. PC Construction se contredit puisqu’elle affirme disposer en cause d’appel aisément des fonds tout en arguant que cette saisie attribution l’aurait gravement affectée.
Enfin, les époux [W]-[Z] affirment que la société S.A.R.L. PC Construction ne démontre nullement avoir subi un préjudice par quelque pièce que ce soit nécessitant une réparation à hauteur de 10.000,00€.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 12 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimés signifiées le 20 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la saisie conservatoire :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
A/ Sur le principe de la créance
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a autorisé dans son ordonnance du 23 février 2024 les époux [W]-[Z] à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 60.000€ limitant ainsi la demande initiale des maîtres de l’ouvrage qui sollicitaient une autorisation à hauteur de 100.000€.
Après avoir détaillé les désordres invoqués (rapport d’expertise pages 74 à 95), l’expert judiciaire a estimé que la S.A.R.L. PC Construction était responsable de tous les désordres constatés sur le chantier des époux [W]-[Z] (malfaçons réalisées tant par la S.A.R.L. PC Construction que par ses sous-traitants) la S.A.R.L. PC Construction étant entreprise principale et maître d’oeuvre du chantier.
M. [Y] estime que le préjudice des époux [W]-[Z] peut être évalué à 57.616,42 € (rapport page 97) constitué par :
Préjudice matériel : 48.616,42 € TTC
Préjudice de jouissance : 9.000 €
La S.A.R.L. PC Construction indique dans ses conclusions (page 4) qu’elle soutient dans l’instance au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Reims que 'sa contribution ne saurait en réalité excéder la somme de 21.730,88 €' elle conteste une répartition des responsabilités entr’elle est ses sous-traitants à hauteur de 70 % comme préconisé par l’expert judiciaire.
Toutefois, c’est par une juste appréciation du principe et du montant de la créance opposable aux époux [W]-[Z] que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims, qui ne pouvait en l’espèce s’appuyer sur d’autres pièces que le rapport d’expertise judiciaire, a fixé la créance provisoire des époux [W]-[Z] à l’encontre de la S.A.R.L. PC Construction à la somme de 60.000 €, cette dernière ne pouvant limiter sa responsabilité vis à vis des maîtres d’ouvrage par les malfaçons de ses sous-traitants qui n’ont à répondre que devant elle.
Toutefois, la banque tiers-saisi a immobilisé une somme de 60.872,41€ alors pourtant que les époux [W]-[Z] ont pratiqué la saisie conservatoire conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution pour la somme de 60.000€.
La somme de 872,41 € contestée à titre infiniment subsidiaire par la S.A.R.L. PC Construction pour la première fois en cause d’appel n’a d’explication qu’en terme de frais bancaires dont la suppression aurait demandé l’appel en cause de la banque tiers saisi.
Dés lors que la Caisse d’Epargne Grand Est Europe n’est pas partie à l’appel cette demande ne pourra pas être accueillie.
B/ Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
La cour relève en premier lieu que la S.A.R.L. PC Construction ne craint pas de heurter le principe dit de l’estoppel en soutenant en première instance devant le juge de l’exécution que les fonds présents sur ses deux comptes bancaires, saisis à hauteur de 60.842,41€, sont en totalité de leurs provisions, affectés au paiement de la TVA, des frais de fonctionnement de la société et à la rémunération des sous-traitants, alors qu’elle affirme en cause d’appel disposer de suffisamment de liquidités pour couvrir la créance invoquée pour qu’il ne puisse être retenu une circonstance propre à menacer le recouvrement des dommages et intérêts sollicités par les époux [W]-[Z] au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La même remarque prévaut quant au moyen développé par la S.A.R.L. PC Construction à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive puisqu’elle indique tout à la fois que l’immobilisation de la somme de 60.842,41€ perturbe gravement le fonctionnement de la société en terme de manque de trésorerie (conclusions pages 7 et 8) et soutient que les comptes bancaires saisis disposaient d’une provision positive de + 526.455€ et que : 'les fonds propres de la structure peuvent parfaitement servir au règlement de la créance alléguée'. (Conclusions page 6)
Au surplus, si, comme le rappelle justement la S.A.R.L. PC Construction, ses fonds propres peuvent servir à désintéresser la créance alléguée par les époux [W]-[Z], ces mêmes fonds propres peuvent également être affectés au paiement des sous-traitants et autres créanciers publics ou privés de l’entreprise.
Sans entrer dans une analyse des affectations des réserves légales, statutaires et facultatives de la S.A.R.L. PC Construction, la cour constate à ce stade du contentieux, que la S.A.R.L. PC Construction n’a aucunement 'sanctuarisé’ la créance invoquée par les époux [W]-[Z] et que l’argument des fonds propres à sa disposition n’est pas à même de constituer une garantie suffisante puisque ces fonds propres peuvent être utilisés à tout autre objet pendant le temps de la procédure au fond.
De surcroît, la S.A.R.L. PC Construction ne justifie même pas avoir provisionné en comptabilité le risque constitué par la procédure sur le fond engagée par les époux [W]-[Z].
Dés lors, la S.A.R.L. PC Construction, qui ne verse aux débats aucune pièce comptable, ne permet pas à la cour de déterminer si, a minima, les dommages et intérêts qui potentiellement pourront être mis à sa charge, sont d’ores et déjà provisionnés.
Enfin, il sera retenu que la compagnie d’assurance SMABTP qui couvre la 'RC chantier’ de la S.A.R.L. PC Construction indique dans les conclusions qu’elle soutient dans l’instance au fond (tribunal judiciaire Reims RG N° 23/01664 – pièce intimés n° 14) que les garanties souscrites par la S.A.R.L. PC Construction n’ont pas vocation à s’appliquer au chantier des époux [W]-[Z] dès lors que ce chantier n’est pas réceptionné et ne mobilise pas la garantie décennale et que, s’agissant de la 'responsabilité civile chantier', le chantier des époux [W]-[Z] n’est pas listé dans ceux repris en couverture par la SMABTP.
En conséquence, la créance invoquée par les époux [W]-[Z] est, en l’état, fondée en son principe et en son montant tel que fixé par le juge de l’exécution en son ordonnance du 23 février 2024.
Le jugement déféré sera donc confirmé du chef de ces dispositions.
2/ Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive :
Pour les motifs ci-dessus énoncés il sera considéré que la saisie-attribution conservatoire effectuée le 19 mars 2024 par les époux [W]-[Z] et dénoncée au débiteur saisi le 21 mars 2024 n’est pas abusive de sorte que les dommages et intérêts réclamés par la S.A.R.L. PC Construction seront rejetés.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L. PC Construction qui succombe à son appel sera tenue des dépens et devra indemniser les époux [W]-[Z] à hauteur de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims le 17 juin 2024 (RG N° 24/00031).
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. PC Construction aux dépens de l’appel.
Condamne la S.A.R.L. PC Construction à payer à M. [M] [W] et Mme [S] [W]-[Z] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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