Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 mai 2026, n° 22/05862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lorient, 5 septembre 2022, N° F21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°251
N° RG 22/05862 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFFP
S.A.R.L. [1]
C/
M. [V] [X] [A]
Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 05/09/2022
RG : F21/00188
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne-Cécile VEILLARD,
— Me Laurent JEFFROY,
— Me Louise LAISNÉ
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. [1] aujourd’hui en liquidation judiciaire suivant jugement du T.C. de Lorient du 01/09/2023) ayant eu son siège social : [Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de son mandataire liquidateur,:
La S.E.L.A.S. [2], intervenant à la cause ès-qualités
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine CARON LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT substituant à l’audience Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [V] [X] [A]
né le 25 Décembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
AUTRE INTERVENANTE FORCÉE et appelante à titre incident :
L’Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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La société [1] a été constituée en décembre 2015 par M. [L], et était spécialisée dans le transport de marchandises générales.
M. [V] [X] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2018 en qualité de Conducteur Grand Routier, groupe 7, coefficient 150 M, de l’annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers.
Par courrier en date du 19 juin 2020, le salarié a notifié à son employeur sa démission du poste de chauffeur routier occupé dans l’entreprise, le contrat ayant pris fin le 28 juin 2020.
Le salarié a été destinataire de l’intégralité de ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 18 septembre 2020, M. [X] a contesté son solde de toute compte et a porté des réclamations sur le règlement de vacances, d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, et a évoqué le « versement aléatoire de son salaire ».
Le 17 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— Requalifier la démission de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société [1] à payer à M. [X] :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette : 6 186,45 €
— Indemnité de repos compensateur : 3 491,82 €
— Rappel de salaire :11 478,44 €
— Congés payés sur rappel de salaire: 1 147,84 €
— Indemnité de congés payés acquis : 5 513,40 €
— Repos compensateur : 3 491,82 €
— Dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire nets : 2 062,15 €
— Dommages et intérêts nets : 4 124,30 €
— Indemnité de grands déplacements : 5 161,03 €
— Indemnité de déplacement :1 623,60 €
— Indemnité de congés payés y afférente : 162,36 €
— Indemnité de licenciement : 1 031,07 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 878,00 €
— Indemnité de congés payés sur préavis : 387,00 €
— Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 €
— Entiers dépens
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Requalifié la démission de M. [X] en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société [1] SARL à verser à M. [X] les sommes suivantes:
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 093,23 €
— Indemnité de repos compensateur Brute : 2 389,14 €
— Rappel de salaire Brut : 11 478,44 €
— Congés payés sur rappel de salaire Bruts : 1 147,84 €
— Indemnité de congés payés acquis Brute : 5 513,40 €
— Indemnité de licenciement : 1 031,07 €
— Indemnité compensatrice de préavis Brute : 3 878,00 €
— Indemnité de congés payés sur préavis Brute : 387,00 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 4 000,00 €
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 062, 15 € brut,
— Débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— Jugé que les condamnations porteront intérêt au taux légal,
— Condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d’exécution
La société [1] a interjeté appel le 4 octobre 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 1er septembre 2023 la liquidation judiciaire de la société [1] a été prononcée et la SELAS [2] , es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] a été appelée à la cause (assignée le 19 octobre 2023) ainsi que l’AGS CGEA de [Localité 2] (assignée le 13 novembre 2023)
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2025, la SELAS [2], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], sollicite de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL [1]
— Infirmer le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a requalifié la démission de M. [X] en prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et considéré bien fondées les demandes de rappels de salaires
et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que sa démission n’est pas équivoque et doit produire les effets d’une démission,
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes afférentes à cette requalification de la rupture,
— Débouter M. [X] de son appel incident, et de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire et indemnités,
— Confirmer le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire
— Confirmer le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement à terme échu du salaire
— Confirmer le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à disposition de moyen inadapté,
— Confirmer le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnité de suggestion spéciale,
— Confirmer le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnités de grands déplacements,
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] à régler à la SELAS [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire ce que de droit quant aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, M. [X], intimé, sollicite de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 05 septembre 2022 en ce qu’il a requalifié la démission de M. [X] en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le confirmant.
— Juger que la démission de M. [X] est requalifiée en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement d’une indemnité de licenciement de 1.031,07 €
Le confirmant,
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la Société [1], au paiement de la somme de 1.031,07 €
— Confirmer le Jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.878,00 € outre 387,80 € d’indemnité de congés payés sur préavis.
Le confirmant,
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.878,00 €
bruts outre 387,80 € bruts d’indemnité de congés payés sur préavis.
— Réformer le quantum quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réformant,
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], au paiement d’une somme de 6.186,45 €,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement d’un rappel de salaire
Le confirmant,
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 11478,44 € bruts outre 1,147,84 € de congés payés y afférents
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité de repos compensateur brute mais le réformer quant au quantum
Le réformant,
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], au paiement d’une indemnité de repos compensateur brute de 3.491,82 €.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a condamné la société à une indemnité de congés payés acquis brute de 5.513,40 €.
Le confirmant,
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], au paiement d’une indemnité de congés payés acquis brute de 5.513,40 €
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnité de grands déplacements.
Le réformant,
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], au paiement d’une indemnité de grands déplacements à hauteur de 5.161,03 €.
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnité de suggestion spéciale
Le réformant,
— Condamner la SELAS [2] mandataire judiciaire de la société [1], au paiement de la somme de 1.623,60 € à ce titre.
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire.
Le réformant,
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], au paiement d’une somme de 2.062,15 € au titre du retard de paiement des salaires
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement à terme échu du salaire.
Le réformant,
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4.124,30 €
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à disposition de moyen inadapté
Le réformant
— Condamner la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], au paiement d’une somme de 2.062,15 € nets.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient au titre de la condamnation de la société à 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirmant
— Condamner la SELAS [2] mandataire judiciaire de la société [1], au paiement d’une somme de 4.000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y additant en cause d’appel, la condamner encore au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement de ces mêmes dispositions ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel
— Débouter la SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dire la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 2].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, L’AGS CGEA de [Localité 2] sollicite de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient en ce qu’il a requalifié la démission de Monsieur [X] en une prise d’acte.
— Débouter Monsieur [X] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
— Infirmer le jugement sur les autres demandes accordées à Monsieur [X].
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
— Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires :
M. [X] sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à ses demandes de rappels de salaire au titre de rappels d’heures, mais aussi de congés payés et enfin au titre de repos compensateurs qui n’auraient pas été appliqués.
Il prétend notamment qu’il était régulièrement laissé à domicile en attente de fret et que son employeur faisait appel à lui à la dernière minute.
Il prétend également qu’il n’existait pas de planning de vacances, ni de planning de repos compensateur et que les congés payés et les repos compensateurs lui ont été imposés en fonction de la non-activité de l’entreprise.
Pour infirmation à ce titre, la SELAS [2], mandataire liquidateur de la société [1] soutient que l’intimé travaillait de façon classique et régulière, du lundi au vendredi avec des débuts de journées aux alentours de 7-8h, et des fins de journées aux alentours de 20-21h ; que l’intimé produit seulement 4 «séries » d’échanges SMS sur plus de 2 années de présence, lesquels n’ont pas tous pour objet des « appels à la dernière minute » ; qu’il n’a pas détaillé ses calculs, de sorte qu’il était impossible de lui répondre lorsqu’il a contesté son solde de tout compte et ne donne aucune explication sur ses calculs ; que les bulletins de salaire montrent que le salarié percevait chaque mois son salaire de base pour 151,67 heures, outre ses heures d’équivalence majorées à 25%, soit un volume chaque mois minimum de 186 heures rémunérées, conformément au contrat de travail et qu’il a été rémunéré chaque mois de plusieurs heures supplémentaires ; qu’il n’a pas tenu compte dans ses demandes du fait qu’au mois de décembre 2018 et janvier 2019, il a bénéficié d’une semaine et demie de récupération.
L’AGS considère que le salarié ne justifie pas, au regard de ses pièces versées aux débats, avoir réalisé des heures supplémentaires au-delà de l’horaire mentionné dans son contrat de travail de 186 heures par mois ; qu’il ne précise pas sa demande de rappel de salaire à hauteur de 745,49 heures par mois ; qu’il a bénéficié d’une semaine et demie de récupération en décembre 2018 et janvier 2019.
Aux termes du contrat de travail de M. [X], ce dernier est engagé comme conducteur grand routier selon 'contrat de base de 186 heures par mois avec heures d’équivalence conformément à la réglementation'. Il est également mentionné la possibilité pour le salarié de réaliser 'les heures supplémentaires demandées eu égard les exigences du service'.
Selon les dispositions de l’article D. 3312-45 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 :
'La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.'
L’article D. 3312-46 du même code prévoit :
'Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu’à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Jusqu’à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.'
L’article R. 3312-47 du même code indique :
'Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2253-3 de ce même code.'
Et selon l’article R. 3312-48 :
'Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.'
Par ailleurs, s’agissant des 'temps de service', l’accord interprofessionnel du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers’ indique :
'L’objectif des parties signataires du présent accord est de prendre en compte les services passés par les personnels de conduite au service de l’entreprise, dans l’exercice de leur métier.
L’ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d’activité d’intensité variable.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
— les temps de conduite ;
— les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ;
— les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [X] sollicite le paiement de 745,49 heures non rémunérées devant être majorées à 50% soit la somme totale de 11 478,44 euros bruts.
Il verse aux débats un décompte mensuel des 'heures travaillées’ entre avril 2018 et juin 2020 (ayant démissionné le 19 juin 2020), soit dans la limite de la prescription triennale applicable, lequel mentionne pour chaque mois le quantum des heures travaillées, ainsi que les congés acquis et le nombre de jours de repos compensateurs, et y ajoute les 'jours de mise à dispo’ (9 heures par jour) et les heures supplémentaires non prises en compte.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [X] communique ses bulletins de paie et les rapports de conduite afférents, lesquels mentionnent les heures de disponibilité, les heures de travail et les heures de conduite (avec la mention jour/nuit pour chacune des rubriques), avec un cumul journalier et hebdomadaire.
Il considère que c’est à tort que les jours où il se trouvait à disposition de son employeur à son domicile ne soient pas prises en compte (tels les 23 et 24 mars qui devaient lui être rémunérés à hauteur de 9 heures par jour selon le décompte communiqué par lui) dès lors que son employeur pouvait faire appel à lui sans respecter de délai de prévenance de 8 jours.
Afin de justifier du fait qu’il était à la disposition de son employeur à son domicile en attente de fret, et que ce dernier faisait appel à lui en dernière minute, M. [X] verse aux débats des échanges de SMS entre février 2019 et juin 2020 : SMS de l’employeur du samedi 16 février 2019 pour un transport le lundi 18 février, SMS de l’employeur de vendredi 27 septembre 2019 pour un transport le lundi 30 septembre, SMS de l’employeur du vendredi 21 février 2020 pour un départ, non le lundi 24 mais le mardi 25 février, SMS du mardi 24 mars 2020 pour un départ le lendemain, SMS du 12 juin 2020 pour un transport la semaine suivante.
Toutefois, alors que ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, les quelques SMS versés aux débats (sur une période de trois ans) ne permettent pas de considérer que, lorsqu’il se trouvait à son domicile, M. [X] se tenait à la disposition de son employeur en se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, de sorte que ces heures ne peuvent être rémunérées au titre des temps de service tels que définis par l’accord interprofessionnel du 23 novembre 1994.
Ainsi, les heures mentionnées au décompte transmis correspondant aux 'jours de mise à disposition’ ne seront pas prises en compte dans la demande formée par le salarié.
S’agissant des autres heures comptabilisées et sollicitées, le liquidateur judiciaire conteste la demande, en indiquant que l’ensemble des heures de travail réalisées par M. [X] lui ont été rémunérées y compris les heures supplémentaires, et qu’il percevait l’intégralité de son salaire contractuel y compris lorsqu’il restait à son domicile sans tournée.
Aux termes des dispositions de l’article D. 3312-63 du code des transports
'Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l’année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L’ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.'
L’article 6-1 de l’accord interprofessionnel prévoit également que :
'À compter du 1er octobre 1995, afin d’assurer la transparence entre la durée des temps de service et leur rémunération, et de contrôler l’attribution des repos récupérateurs, le bulletin de paie ou le relevé mensuel d’activité doit mentionner obligatoirement, après régularisation éventuelle le mois suivant compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
— la durée des temps de conduite ;
— la durée des temps autres que la conduite ;
— l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement
— les informations relatives aux repos récupérateurs acquis en fonction des durées des temps de service effectuées.
Au plus tard au 30 septembre 1995, les parties signataires mettront au point les modèles types des documents spécifiques au personnel de conduite visés par le présent article.
En cas de contestation sur les mentions portées sur le bulletin de paie ou le relevé mensuel d’activité, le personnel de conduite a le droit d’obtenir communication, sans frais, des disques concernés et/ou des éléments ayant servi de base à l’élaboration du bulletin de paie contesté.'
S’agissant des repos récupérateurs, l’article 5-1 de l’accord interprofessionnel du 23 novembre 1994 indique :
'Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service.
Ces repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l’article 5.2 du présent accord ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises.
L’attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l’application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur.
Les jours de repos récupérateur, cumulables avec les repos hebdomadaires au domicile, sont pris au plus tard dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de paie, par journée entière, ou, le cas échéant, par demi-journée, sur demande écrite du salarié. L’attribution effective du repos récupérateur est la règle, sous la responsabilité de l’employeur. Une indemnité compensatrice de repos récupérateur non pris est attribuée en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause.
Le repos récupérateur donne lieu à une indemnisation ne devant entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le conducteur aurait perçue s’il avait travaillé pendant la ou les journée(s) ou demi-journée(s) considérée(s).'
L’article 5-2 de ce même accord fixe le nombre de jours d’attribution des repos récupérateurs en considération du temps de service par mois.
En l’espèce, force est de constater que les rapports de conduite annexés à chaque bulletin de paie, récapitulent la durée des temps de service du salarié ainsi que les heures supplémentaires à 25% et 50%.
En revanche, comme l’a justement constaté le conseil de prud’hommes, ni les rapports de conduite ni les fiches de paie versées aux débats ne comptabilisent les repos compensateurs et/ou les repos récupérateurs ainsi que les jours de congés payés, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la cause/nature des jours non travaillés par M. [X], à savoir 'jour de récupération’ ou congés payés, et ce alors que ce dernier indique que 'les congés payés et repos compensateurs lui étaient imposés'.
Ce n’est ainsi que par voie d’affirmation que le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [X] a bénéficié de périodes de récupération en raison de ses heures supplémentaires, faute d’identifier clairement ces éléments en annexe des bulletins de salaire.
En conséquence de ces éléments, en considération des anomalies ainsi constatées et faute pour l’employeur d’avoir respecté l’ensemble des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables, la cour a la conviction que M. [X] n’a pas été rémunéré de la totalité de ses heures de travail, et accorde ainsi à M. [X] la somme de 8 500 euros à titre de rappel de salaire, outre 850 euros au titre des congés payés afférents.
Cette créance sera inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés annuels (congés payés)
M. [X] sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre des congés annuels acquis pour un montant de 5.513,40€ bruts. Il prétend que 60 jours de congés, ne lui ont pas été réglés, soit tous ses congés sur ses 2 ans de présence
Le liquidateur judiciaire et l’AGS sollicitent l’infirmation du jugement ayant fait droit à la demande du salarié. Ils précisent que le salarié n’a jamais contesté le suivi des congés, visibles chaque mois sur ses bulletins, et qu’il a bien bénéficié de ces derniers, ainsi que du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4 jours (473,77 € bruts) lors de la rupture du contrat. Ils prétendent également qu’il n’a pas calculé correctement le montant de l’indemnité.
L’employeur n’a pas rempli ses obligations en ce qui concerne l’établissement en annexe de la fiche de paie d’un détail précis des jours de congés payés – ou autres repos – dont a bénéficié M. [X].
Même si chaque bulletin de paie mentionne le nombre de jours de congés payés 'en cours', 'acquis’ et 'pris', cela ne suffit pas à justifier par l’employeur de l’accomplissement de l’ensemble de ses obligations à ce titre.
Il n’est en outre versé aux débats aucun élément quant aux demandes relatives à la prise de congés payés par le salarié, alors même que l’affirmation selon laquelle ses congés lui étaient imposés est confortée par l’attestation de M. [T] [B], chauffeur routier, lequel indique 'qu’il n’y avait pas de planning de repos compensateur et de vacances fait et afficher par l’entreprise. Les congés et les repos compensateurs étaient donnés selon le bon vouloir de Mr [L] en fonction des nécessités de service et de l’activité'.
Si M [S] [N], également chauffeur routier, atteste de ce que 'la prise de congé ou récupération se faisait sur demande auprès de l’entreprise [1] et était acceptée immédiatement par la direction’ (en précisant que les dates de congés et de récupération étaient visibles au siège de l’entreprise), les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir les modalités relatives aux demandes de congés payés et à la gestion de ceux-ci par l’employeur (notamment s’agissant de leur visibilité sur le planning).
La période de référence pour le calcul des congés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie versés aux débats que M. [X] a pu bénéficier de périodes de congés payés (du 11 juin au 30 juin 2018, du 15 au 31 août 2019, du 16 au 31 décembre 2019, du 1er au 13 janvier 2020, les 22 et 23 juin 2020), ayant également été placé en activité partielle en avril et mai 2020.
Il a également bénéficié d’une indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture des relations contractuelle à hauteur de 473,77 euros.
En revanche, il résulte de l’examen comparé des bulletins de paie et des rapports de conduite que les 20 jours mentionnés comme pris en juin 2019 ne l’ont pas été, et qu’ils ont été considérés à tort comme 'pris'. Les autres congés payés ont été pris de sorte que leur paiement n’est pas dû.
Ainsi, en considération de ces éléments, M. [X] est en droit de prétendre à la somme de 204 euros au titre de rappel de congés payés non pris.
Cette créance sera inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande relative aux « repos compensateurs (ou repos récupérateurs)»
M. [X] prétend que la société lui est redevable de 38 jours de repos compensateur non réglés (calculés sur la base de 9 heures par jour au taux de 10,21€), soit la somme totale de 3.491,82€. Il sollicite la réformation du jugement du conseil de prud’hommes ayant considéré qu’il pouvait prétendre à 26 jours de repos compensateur.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS sollicitent l’infirmation du jugement au motif que le salarié n’a apporté aucune explication sur le bien-fondé de cette demande – à savoir s’il s’agissait des repos compensateurs ou des repos récupérateurs – et sur son calcul, et fait valoir des incohérences dans le décompte versé aux débats.
Comme rappelé ci dessus, s’agissant des repos récupérateurs, l’article 5-1 de l’accord interprofessionnel du 23 novembre 1994 indique :
'Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service.
Ces repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l’article 5.2 du présent accord ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises.
L’attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l’application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur.
Les jours de repos récupérateur, cumulables avec les repos hebdomadaires au domicile, sont pris au plus tard dans les 3 mois suivant leur inscription sur le bulletin de paie, par journée entière, ou, le cas échéant, par demi-journée, sur demande écrite du salarié. L’attribution effective du repos récupérateur est la règle, sous la responsabilité de l’employeur.
Une indemnité compensatrice de repos récupérateur non pris est attribuée en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause.
Le repos récupérateur donne lieu à une indemnisation ne devant entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le conducteur aurait perçue s’il avait travaillé pendant la ou les journée(s) ou demi-journée(s) considérée(s).'
L’article 5-2 de ce même accord fixe le nombre de jours d’attribution des repos récupérateurs en considération du temps de service par mois, à savoir :
— 1 demi-journée à partir de 200 heures et jusqu’à 214 heures de temps de service par mois calendaire ;
— 1 journée à partir de 215 heures et jusqu’à 224 heures de temps de service par mois calendaire ;
— 1 journée et demi à partir de 225 heures et jusqu’à 229 heures de temps de service par mois calendaire ;
— 2 jours pour 230 heures de temps de service par mois calendaire..
En l’espèce, M. [X] fait état de manière indistincte des 'repos compensateurs’ ou des 'repos récupérateurs', sans toutefois préciser le fondement réel de sa demande.
En revanche, comme rappelé ci-dessus, les fiches de paie versées aux débats ne comptabilisent pas les repos récupérateurs de M. [X], et il n’est pas davantage versé aux débats de demandes écrites émanant du salarié quant à la prise effective de ces jours de repos.
Dans son décompte des 'heures travaillées', Monsieur [X] fait état des 'repos compensateurs’ auxquels il avait droit, qu’il indique avoir calculés en considération du nombre d’heures de travail réalisées conformément à l’article 5-2 de l’accord interprofessionnel du 23 novembre 1994.
Comme l’a valablement retenu le conseil de prud’hommes, le nombre de jours de 'repos compensateur’ mentionnés par M. [X] au sein du décompte versé aux débats est erroné, et non conforme, de sorte qu’après examen par la cour il s’avère que celui-ci ne peut se prévaloir que de 14 jours de repos récupérateurs.
Faute pour l’employeur de justifier du bénéfice effectif de ces jours de repos par le salarié conformément aux dispositions conventionnelles applicables, M. [X] peut ainsi prétendre, en contrepartie des repos récupérateurs, à la somme de 1 286,46 euros (126 heures au taux de 10,21€).
La créance en résultant doit être inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1], par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire et pour non paiement à terme échu du salaire :
Le mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement ayant débouté l’intimé de cette demande dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’employeur et d’un préjudice.
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation du mandataire liquidateur au paiement de la somme de 2.062,15€ à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire ainsi que celle de 4 124,30 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement à terme échu du salaire, s’agissant notamment des heures supplémentaires.
Il est de principe que le préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires est réparé par les intérêts moratoires sauf s’il est établi un préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de l’employeur.
M. [X] verse aux débats un tableau (non daté) dans lequel il répertorie les dates de virement de ses salaires – sans préciser les mois dont il s’agit – dont il résulte que son salaire était le plus souvent versé en deux fois, à savoir un premier acompte en début de mois (entre le 3 et le 5 du mois) et le paiement du solde en milieu de mois (entre le 12 et le 14).
Malgré ces paiements parfois différés, le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice financier en résultant.
Il ne justifie pas davantage d’un quelconque préjudice distinct en lien avec le paiement du salaire non à terme échu (s’agissant des heures supplémentaires).
En conséquence de ces éléments, et en l’absence de toute mauvaise foi de la société, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts ainsi formée, par confirmation du jugement déféré.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour mise à disposition de moyens inadaptés (véhicule)
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation du liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 2.062,15€ à titre de dommages et intérêts pour mise à disposition de moyen inadapté. Il prétend qu’il a dû travailler avec un véhicule qui n’était pas en état, faute d’avoir validé les contrôles techniques.
Le liquidateur judiciaire sollicite la confirmation du jugement ayant débouté l’intimé de cette demande. Ils indiquent que la dernière visite était du 23 mai 2017, de sorte que la nouvelle visite aurait dû être faite le 23 mai 2018 avant minuit, mais qu’elle a été faite le 24 mai 2018, de sorte qu’en faisant rouler le salarié le 23 mai 2018 avec ce véhicule, l’employeur n’a commis aucune faute ; qu’en outre, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Il ressort des pièces de procédure que les visites techniques périodiques annuelles du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ont été réalisées le 23 mai 2017 puis le 24 mai 2018, sans que le salarié n’établisse l’existence d’un quelconque préjudice subi en lien avec ce retard de 24 heures.
M. [X] verse également aux débats des échanges de SMS de juin 2018 dans lesquels il se plaint de l’état du matériel, ce à quoi l’employeur lui répondait 'je fais au mieux pour fournir du bon matériel’ et 'c’est des histoires de prêt bancaire en attente'.
Ces seuls échanges SMS ne peuvent davantage caractériser l’existence d’un préjudice subi par M. [X] en raison de la fourniture de 'moyens inadaptés'.
Ce n’est en outre que par voie d’affirmation que M. [X] indique avoir été contraint de rester à son domicile faute de matériel (camion semi remorque) adapté pour la période du 11 au 30 juin 2018, ce qui est contesté par la société qui fait valoir la volonté de celui-ci de 'démissionner’ comme étant à l’origine de son absence du 11 juin au 6 juillet – le rapport de conduite mentionnant en effet l’absence d’activité postérieure au 8 juin 2018.
En conséquence, M. [X] est débouté de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande d’indemnité spéciale
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 623,60 € à titre d’indemnité spéciale, en indiquant ne pas avoir disposé de pause d’une heure conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Le liquidateur judiciaire sollicite la confirmation du jugement ayant débouté l’intimé de cette demande. Il indique que l’intimé était soumis, comme tous les conducteurs grands routiers, à la Réglementation Sociale Européenne (RSE) prévoyant une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes pour un temps de conduite de 4h et demie, outre une durée minimale de repos obligatoire journalier.
Aux termes de l’article 7 du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, 'Le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.'
Selon l’article 3 de ce même protocole, 'le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.'
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que dès lors que M. [X] percevait des indemnités de repas – telles que mentionnées à ses bulletins de salaire – il ne peut ainsi prétendre, en sus, à l’octroi d’une indemnité spéciale telle que prévue par l’article 7 précité, laquelle concerne, non les chauffeurs routiers en déplacement, mais ceux qui prennent leur repas sur leur lieu de travail (le site de l’entreprise) et sur une plage horaire spécifique.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de grands déplacements
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation du liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 5.161,03€ à titre d’indemnité de grands déplacements, compte tenu de ce que l’entreprise a déménagé à [Localité 3] et que, compte-tenu du lieu d’affectation contractuellement fixé à [Localité 4], les trajets [Localité 4]-[Localité 3] devaient être pris en compte à ce titre. Il conteste le fait que son véhicule restait stationné à [Localité 4] dans une autre agence alors que cela n’a été autorisé qu’à compter du 8 juillet 2021.
Le liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement ayant débouté l’intimé de cette demande. Il indique que le siège de la société a toujours été à [Localité 3] ; que si la société a eu un établissement à [Localité 4], celui-ci a fermé au 1er novembre 2019, à l’issue du bail de 3 ans, mais que la prise de poste de M. [X] a continué à se faire à [Localité 4] (chez [3], [4]).
Aux termes de l’article 6 du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers :
'Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l’occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :
— une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;
— une indemnité égale à 2 fois le montant de l’indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.'
En l’espèce, il résulte de l’article 4 du contrat de travail régularisé entre les parties que le lieu d’affectation de M. [X] est fixé à [Localité 4] (56). Il n’est justifié d’aucun avenant modifiant ce lieu d’affectation ou mise en oeuvre de la clause de mobilité (laquelle prévoit la possibilité d’une mutation dans un rayon de 60 Kms et les 'départements limitrophes').
Il résulte par ailleurs des pièces produites que le siège social de la société était situé à [Localité 3], et que celle-ci bénéficiait pendant trois ans d’un établissement secondaire situé à [Localité 4], lequel a toutefois été fermé le 1er novembre 2019.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats l’attestation du 8 juillet 2021 de M. [P] [H], Président de la société [3] qui 'atteste sur l’honneur que les camions de la société [1] sont régulièrement stationnés à titre gratuit sur notre site [3] [Adresse 5] à la demande de M. [L] [Q] suite à l’arrêt de la location des locaux [5] [Adresse 6] depuis novembre 2019".
En considération de ces éléments, faute pour M. [X] de rapporter la preuve de ce qu’il devait se déplacer jusqu’à [Localité 3] pour récupérer son véhicule, le jugement ayant rejeté la demande d’indemnité sollicitée par lui sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte
Pour infirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire et l’AGSs’opposent à cette demande de requalification. Ils indiquent que l’intimé a exprimé sa volonté claire et non équivoque de démissionner, dans un courrier du 19 juin 2020 ne comportant aucun grief, et qu’il a ensuite contesté sa démission dans un délai 'non raisonnable’ à savoir le 18 septembre 2020 ; qu’en outre il fait état de griefs non suffisamment graves pour permettre la requalification en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour confirmation à ce titre, l’intimé soutient que l’ensemble des manquements graves de l’employeur ne lui ont pas permis de maintenir son poste de travail, et qu’il s’est retrouvé sans emploi pendant un mois, sans salaire ni allocation chômage.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient en toute hypothèse au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et dont la gravité était telle qu’elle faisait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, par courrier du 19 juin 2020, Monsieur [X] faisait état de sa décision de démissionner de son poste de chauffeur routier qu’il occupait depuis le 4 mars 2018, en précisant que son départ serait effectif à l’issue de son délai de préavis de 7 jours soit le 28 juin 2020.
Ce courrier ne fait état d’aucun grief particulier à l’égard de son employeur.
Par un second courrier du 18 septembre 2020, M. [X] indique qu’il souhaite contester son solde de tout compte quant au solde de ses vacances et aux heures supplémentaires non payées, outre les 'repos compensateurs’ générés par les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été octroyés comme il se doit.
Il indique : 'lors de mon entretien il y a de ça quelques mois parce que je vous ai demandé le paiement de mes heures supplémentaires et de mes repos compensateurs cela c’est soldé pour moi le retrait de mon camion attitré'
Il reproche également à son employeur le versement aléatoire de son salaire ainsi que des retards permanents de paiement (le fait que son salaire soit payé en deux fois), le mettant dans une situation de fragilité financière, ce qui, selon lui, l’a contraint à 'poser sa démission'.
Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes le 17 mai 2021.
Dans son courrier du 18 septembre 2020, M. [X] fait part d’un différend l’ayant opposé à son employeur concernant le paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs, ayant selon lui fait l’objet d’un entretien avec ce dernier, de sorte qu’un différend était préexistant.
En outre, il résulte de ce qui précède que M. [X] a invoqué, dans un délai relativement proche de son courrier de démission, plusieurs griefs à l’encontre de son employeur quant aux conditions d’exécution de son contrat de travail.
La cour constate donc que la démission présente un caractère équivoque et qu’elle doit ainsi s’analyser comme une prise d’acte de la rupture.
S’agissant des manquements, ces derniers, pour être requalifiés en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement, doivent être d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a pas été respectueux de l’ensemble de ses obligations, privant le salarié de la possibilité d’avoir une connaissance exacte de ses jours de récupération (jours de repos récupérateurs), la cour ayant ainsi fait droit en partie à la demande au titre des heures supplémentaires, et l’employeur ne justifiant pas davantage de la procédure applicable au sein de l’entreprise quant à l’octroi des jours de congés payés, privant ainsi le salarié de la prévisibilité nécessaire afin de pouvoir exercer son droit à congés payés.
Au vu de ces éléments, la cour considère, à l’instar du conseil de prud’hommes, que les manquements ainsi retenus, justifient de requalifier la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit.
sur les conséquences financières de la requalification :
— sur les indemnités de rupture :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Le salarié intimé sollicite la confirmation du jugement à ce titre ayant fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 878 euros (deux mois de salaire correspondant à 4124,30 € diminués des trois jours de préavis effectués et des deux jours de congés payés pris sur la période) outre 387,80 € de congés payés afférents.
L’indemnité ainsi octroyée en première instance n’étant pas discutée par les intimés, le jugement est confirmé de ce chef en fixant cette créance à la procédure collective de la société [1].
— sur l’indemnité de licenciement :
Le salarié intimé sollicite la confirmation du jugement à ce titre ayant fait droit à sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 1 031, 07 euros.
L’indemnité ainsi octroyée en première instance n’étant pas discutée par les intimés, le jugement est confirmé de ce chef en fixant cette créance à la procédure collective de la société [1].
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le salarié intimé sollicite la réformation du jugement à ce titre quant au quantum de l’indemnité, lui ayant été accordé à ce titre (3 093, 23 euros), et sollicite une indemnité de 6 186, 45 euros (Plafond du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail).
Le liquidateur judiciaire sollicite également l’infirmation du jugement de ce chef et considère que faute pour le salarié de justifier d’un préjudice en lien avec la perte de son emploi, M. [X] ne peut prétendre qu’à une indemnisation au minimum du barème (0,5 mois de salaire).
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés soit, s’agissant d’une société employant moins de 11 salariés et pour une ancienneté de deux ans, entre 0, 5 et 3, 5 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié qui sera fixé à la somme de 2 062, 15 euros bruts, de son âge lors de la rupture et des conséquences induites par la perte de son emploi, sachant qu’il ne transmet aucune pièce sur sa situation personnelle et professionnelle suivant sa démission – , le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Cette créance sera inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1], par voie d’infirmation du jugement déféré en son quantum.
— sur les intérêts légaux
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’origine des créances résultant de l’exécution du contrat de travail est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.
Les créances indemnitaires prononcées par le présent arrêt soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne produiront pas d’intérêts.
— sur la garantie des AGS
Le présent arrêt sera opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code, étant rappelé qu’en application de l’article L. 3253-8 5° la garantie de l’AGS couvre, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d’observation et au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf à dire que la créance résultant des frais irrépétibles accordée en première instance doit être inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
De même, la créance du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1] à hauteur de la somme complémentaire de 1 000 euros.
La SELAS [2], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant des indemnités de rupture accordées à M. [X], le débouté de M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires ou non paiement à terme échu, ainsi que pour mise à disposition de moyens inadaptés (véhicule), d’indemnité spéciale et d’indemnité de grand déplacement, ainsi que l’article 700 et les dépens.
Le confirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [X] à la procédure collective de la SARL [1] aux sommes suivantes :
— 8 500 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires) outre 850 euros au titre des congés payés afférents
— 204 euros au titre de rappel de congés payés non pris
— 1286,46 euros au titre de la contrepartie des repos récupérateurs
— 2 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au prononcé de l’ouverture de la procédure collective de la société [1]
Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d’intérêts
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 2] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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