Désistement 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00444 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6TC
Vu le recours formé par :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours,
dans un litige l’opposant à :
Maître [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 22 novembre 2023, M. [F] [Y] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Fontainebleau d’une demande de restitution de pièces détenues par Me [T] [G] qui l’avait assisté au titre de l’aide juridictionnelle n°2017/019823 ; en l’absence de réponse du bâtonnier dans un délai de quatre mois, M. [F] [Y] a formé un recours auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 avril 2024 ;
Par lettre recommandée du 12 novembre 2024, M. [F] [Y] a fait savoir à la Cour qu’il se désistait de son action ;
Me [T] [G], présente à l’audience accepte le désistement ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ;
M. [F] [Y] s’étant désisté de son recours et de son action, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement d’appel et d’action de M. [F] [Y],
Dit que ce désistement, entraîne l’extinction de l’action engagée par M. [F] [Y] à l’encontre de Me [T] [G] et le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse les dépens à la charge de M. [F] [Y],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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