Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWDG
N° de minute : 15/26
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [N]
né le 17 Novembre 1976 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 16 octobre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [N] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h55 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] pour une durée de trente jour jours à compter du 09 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 décembre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 08 janvier 2026, reçue le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [H] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2026 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 08 janvier 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Janvier 2026 à 15h15 ;
VU les avis d’audience délivrés le 09 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [H] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur la troisième prolongation de la mesure de rétention :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de retention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la retention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la retention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la retention n’excède alors pas qutre-vingt-dix jours. »
En l’espèce M. [N] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN et notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2025 à 11h55, qui a été prolongée le 14 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2025, puis par ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg pour une durée de trente jours à compter du 09 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 décembre 2025, et par ordonnance du 9 janvier 2016 pour une durée maximale de trente jours supplémentaires à compter du 8 janvier 2026.
Au soutien de l’appel, M. [N] conteste la menace à l’ordre public en soutenant qu’il a purgé sa peine et entrepris des démarches « concrètes de réinsertion » en ayant une activité professionnelle au sein d’Emmaüs depuis le 12 février 2025. Il fait également valoir que les autorités administratives ne démontrent pas pouvoir lever les obstacles à son éloignement dans un délai raisonnable, les autorités turques ayant indiqué que la délivrance d’un laisser-passer n’interviendrait qu’à l’expiration de toutes les voies de recours.
La cour reprend pour sienne la motivation pertinente de l’ordonnance entreprise quant à l’appréciation du comportement de M. [N] représentant une menace à l’ordre public, étant rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 6 octobre 2025 qu’il a contesté auprès de la juridiction administrative, mais que par décision en date du 12 décembre 2025 le tribunal administratif de Strasbourg l’en a débouté.
En conséquence l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel de M. [H] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l’auteur de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 janvier 2026;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
DISONS avoir informé M. [H] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 12 Janvier 2026 à 14h29, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [H] [N]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Janvier 2026 à 14h29
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [H] [N]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [N]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à Me MOREL (la SARL CENTAURE AVOCATS)
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège
Le Greffier
M. [H] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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