Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 2 juil. 2025, n° 21/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. GOHLEN ARCHITECTES ASSOCIES c/ la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant, S.A. BPCE IARD en qualité d'assureur de la SARL LE NORMAND, Compagnie d'assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00996 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5Z2
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020 – tribunal judicaire de PARIS – RG n° 14/10285
APPELANTE
S.A.S. GOHLEN ARCHITECTES ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉES
Compagnie d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation au 2 mars 2020, domiciliée [Adresse 18] [Adresse 28] (Irlande), prise en la personne de sa succursale française domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée à l’audience par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LE NORMAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
S.C.I. [Localité 26] BEAUMONT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Reid FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Laure DASSONNEVILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIÉTÉ NATIONALE D’ESPACES FERROVIAIRES – SNEF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Reid FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Laure DASSONNEVILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. KAUFMAN & BORAD [Localité 25] venant aux droits de la société SERI OUEST par suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 30 novembre 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Reid FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Laure DASSONNEVILLE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. LAFFITTE PARADIS venant aux droits de la société AGLM IMMO, venant elle-même aux droits de la S.C.I. AG2R PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Paul VAZEUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. OTEIS anciennement dénommée la société GRONTMIJ, venant aux droits de la société ISATAG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002, substituée à l’audience par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. OTEIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A.S. ALU RENNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 juin 2025 et prorogé jusqu’au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 31 mars 2008, la société AG2R patrimoine, aux droits de laquelle est venue la société AGLM Immo, puis la société Laffitte paradis, a acquis, en état futur d’achèvement, un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 26] (35), composé de deux sous-sols à usage de stationnement, d’un rez-de-chaussée et de six étages à usage de bureaux et locaux accessoires représentant une SHON globale de 6 180 m², pour une somme de 13 203 840 euros TTC.
La société [Localité 26] Beaumont, vendeur en état futur d’achèvement, a été le maître d’ouvrage de cette opération. La société Seri-Ouest et la société nationale d’espaces ferroviaires (la SNEF) se sont vues confier par cette dernière une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa corporate solutions assurance (la société ACSA). Cette même police comportait un volet assurance CNR du maître d’ouvrage et des deux assistants au maître d’ouvrage.
La société [Localité 26] Beaumont a confié la maîtrise d''uvre à un groupement composé des sociétés :
— [G] [W],
— Isateg (aux droits de laquelle est venue la société Oteis, anciennement dénommée la société Grontmij BET).
La société Socotec France, aux droits de laquelle vient désormais la société Socotec construction (la société Socotec), s’est vue confier une mission de contrôle technique.
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés :
— la société Sogea Bretagne BTP (la société Sogea Bretagne) s’est vue confier le lot n° 1 « Gros 'uvre »,
— la société Alu rennais s’est vue confier le lot n° 4 « Menuiseries extérieures aluminium »,
— la société Axima concept (la société Axima) s’est vue confier le lot n° 16 « Chauffage ventilation ».
La société Sogea Bretagne a sous-traité les travaux de ravalement et de peinture à la société [Localité 23].
La société Alu rennais s’est fournie en menuiserie auprès de la société Elmaduc devenue la société Aluk industries. Elle a sous-traité les travaux de menuiserie à la société Lenormand.
Suivant jugement en date du 25 avril 2012, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lenormand et M. [C] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. La société Lenormand était assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD (la société BPCE).
La réception est intervenue en deux temps : le 10 mai 2010 pour le clos-couvert et, le 29 septembre 2010, pour le second 'uvre. La livraison a eu lieu les 4 juin 2010 pour le lot clos-couvert et 1er octobre 2010 pour le second 'uvre.
Après la livraison de l’Immeuble, la société AG2R patrimoine a constaté des désordres et dysfonctionnements affectant l’immeuble, énumérés dans le rapport de la société Galtier expertises techniques immobilières du 28 avril 2012.
Ces désordres ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage, la société ACSA par trois déclarations de sinistre successives des 24 novembre 2011, 4 avril et 2 mai 2012.
Pour les premiers sinistres déclarés par lettre du 24 novembre 2011, la société ACSA a opposé un refus de garantie considérant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.
S’agissant des désordres dénoncés aux termes de la déclaration de sinistre du 4 avril 2012, l’assureur dommages-ouvrage a pris une position duale et, s’agissant des désordres dénoncés par lettre du 2 mai 2012, l’assureur dommages-ouvrage a accepté de prendre en charge les désordres liés aux infiltrations au niveau du 2ème sous-sol mais a refusé de prendre en charge le désordre tenant aux défauts d’isolation thermique au niveau du pignon sud au 6ème étage.
La société AG2R patrimoine a saisi, en référé, par assignation du 7 mai 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire afin qu’il constate les désordres identifiés aux termes du rapport du cabinet d’audit.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2012, M. [B] a été désigné en cette qualité. Il s’est adjoint M. [F] pour les désordres thermiques dénoncés.
Le 12 octobre 2015, M. [B] a déposé son rapport.
Par actes du 26 juin 2014, la société AG2R patrimoine a assigné la société [Localité 26] Beaumont, la SNEF, la société Seri-Ouest, la société ACSA, la société Isateg, la société Socotec, la société Sogea Bretagne BTP, la société Alu rennais, la société Axima et la société [G] [W].
Par acte du 19 novembre 2014, la société Sogea Bretagne a assigné, en intervention forcée et en garantie, son sous-traitant la société [Localité 23].
Par acte en date du 22 juin 2015, la société Isateg a assigné, en intervention forcée et en garantie, son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Par acte en date du 2 avril 2015, la société Alu rennais a assignée en intervention forcée la société Aluk industries, M. [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Lenormand, et la société BPCE en qualité d’assureur de cette dernière.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Met hors de cause la société Aluk industries ;
Rejette « l’exception d’irrecevabilité » soulevée par la société [G] [W] ;
S’agissant des désordres afférents aux ouvrants (grands châssis)
Condamne la société ACSA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable de la société ACSA, in solidum la société [G] [W], la société Oteis, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec à payer à la société ACSA la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société [G] [W] : 50 %,
— la société Alu rennais : 30 %,
— la société Socotec : 10 %,
— la société Oteis, assurée par la SMABTP : 10 % ;
Condamne la société Alu rennais, la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Oteis à garantir la société [G] [W] dans les proportions susvisées ;
Condamne la société Alu rennais, la société [G] [W], la société Socotec à garantir la société Oteis et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Oteis, dans les proportions susvisées ;
Condamne la société [G] [W], la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Oteis à garantir la société Alu rennais dans les proportions susvisées ;
Condamne la société [G] [W], la société Alu rennais, la société Oteis, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Oteis, à garantir la société Socotec les proportions susvisées ;
S’agissant des désordres afférents aux infiltrations
Condamne la société ACSA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 15 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 1 500 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable de la société ACSA, in solidum la société Alu rennais et la société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand à payer à la société ACSA la somme de 15 000 euros HT outre la somme de 1 500 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— société Alu rennais : 0 %,
— société Lenormand assurée par la société BPCE : 100 % ;
Condamne la société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand à garantir intégralement la société Alu rennais ;
S’agissant des désordres thermiques
Condamne la société Oteis à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 14 956 euros HT ;
Condamne la société Axima à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 750 euros HT ;
S’agissant des désordres afférents aux fissures en façades sur cour
Condamne la société ACSA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 5 000 euros HT ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable de la société ACSA, la société [Adresse 24] à payer à la société ACSA la somme de 5 000 euros HT ;
Dit que le recours en garantie formé par la société Sogea Bretagne n’a plus d’objet ;
Déboute la société [Adresse 24] de son recours en garantie formée contre la société Sogea Bretagne ;
S’agissant des frais de la société Audixis
Condamne in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand, la société Socotec, la société [Localité 23] à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 6 677,60 euros HT ;
Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette :
— société [G] [W] : 33 %,
— société Oteis et son assureur la SMABTP : 22 %,
— société Alu rennais : 19 %,
— société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand : 16 %,
— société Socotec : 6 %,
— société Fougeray : 4 % ;
Dit que les recours en garantie s’exerceront dans les conditions susvisées ;
S’agissant des frais irrépétibles, des dépens et de l’exécution provisoire
Condamne in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand, la société Socotec, la société [Localité 23] à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand, la société Socotec, la société [Localité 23] aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Dauger, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette :
— société [G] [W] : 33 %,
— société Oteis et son assureur la SMABTP : 22 %,
— société Alu rennais : 19 %,
— société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand : 16 %,
— société Socotec : 6 %,
— société [Localité 23] : 4 % ;
Dit que les recours en garantie s’exerceront dans les conditions susvisées ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 11 janvier 2021 la société [W] architectes associés, anciennement dénommée [G] [W], a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société AG2R patrimoine,
— la société Oteis,
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Oteis,
— la société ACSA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société [Localité 26] Beaumont, de la société Seri-Ouest et de la SNEF,
— la société Alu rennais,
— la société Socotec.
Le 7 juillet 2021, la société Socotec a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société Seri-ouest.
Le 9 juillet 2021, la société Alu rennais a assigné aux fins d’appel provoqué la société BPCE, en qualité d’assureur de la société Lenormand, la société [Localité 26] Beaumont, la société Seri-ouest et la SNEF.
Le 8 juillet 2021, la société AGLM Immo, venant aux droits de la société AG2R patrimoine a formé un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris pour défaut d’exécution du jugement du 20 novembre 2020.
Le 28 octobre 2021, la société AGLM a communiqué ses conclusions d’incident et indiqué que sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour n’avait plus d’objet dès lors que les condamnations avaient été intégralement payées.
Le 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris formulée par AGLM Immo et débouté cette dernière de sa demande d’indemnité.
Le 22 décembre 2021, les sociétés [Localité 26] Beaumont, SNEF et Seri-Ouest ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés [W] architectes associés, Socotec et SMABTP à leur encontre aux motifs que ces dernières n’avaient pas interjeté appel à leur encontre dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement du 20 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité soulevée considérant que l’appel provoqué dans les délais par Alu rennais à l’encontre des sociétés [Localité 26] Beaumont, SNEF et Seri-Ouest, leur avait conféré la qualité d’intimés à la procédure d’appel.
Par conclusions du 7 novembre 2023, la société [Localité 26] Beaumont, la SNEF, et la société Seri-Ouest ont formé un nouvel incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de juger irrecevable une demande de la société Laffitte paradis.
Par suite d’une opération de fusion-absorption ayant pris effet au 30 novembre 2023, la société Kaufman & Broad [Localité 25] est venue aux droits de la société Seri-Ouest.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel incident formé par la société Laffitte paradis à l’encontre de la société Oteis et déclaré irrecevable l’appel incident formé par la société Laffitte paradis à l’encontre des sociétés XL insurance company, [W] architectes associés, [Localité 26] Beaumont, SNEF, et Kaufman & Broad [Localité 25], Alu rennais et la SMABTP concernant les prétentions portant sur le désordre thermique.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société [W] architectes associés demande à la cour de :
Dans les limites de l’appel,
Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau
Débouter la société AG2R patrimoine de ses demandes présentées à l’encontre de la société [W] architectes associés au titre des désordres de dysfonctionnement des ouvrants,
Subsidiairement,
Dire que le désordre est imputable à la SNEF, à la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de Seri-Ouest, au Bet Isateg devenue la société Oteis, à la société Alu rennais, et à la société Socotec,
En conséquence,
Les condamner in solidum à relever et garantir la société [W] architectes associés de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en application de l’article 1240 du code civil.
Très Subsidiairement,
Limiter la responsabilité de la société [W] architectes associés à hauteur de 7,5 % comme l’a proposé l’expert judiciaire dans son rapport
Limiter les travaux réparatoires à la somme fixée par le rapport d’expertise judiciaire soit la somme de 16 396 euros,
Débouter les sociétés Alu rennais, Otheis, Socotec, XL insurance company, SMABTP de leurs demandes de réformation du jugement
Débouter toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la société [W] architectes associés
Condamner la société AG2R patrimoine ou à défaut tous succombants à payer à la société [W] architectes associés une somme de 4 000 euros conforme à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société Laffitte paradis, venant aux droits de la société AG2R patrimoine, demande à la cour de :
Recevoir la société Laffitte paradis en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarée bien fondée,
Débouter l’ensemble des appelantes à titre principal ou incident de leurs demandes d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Laffitte paradis,
Au sujet du désordre afférent aux ouvrants grands châssis :
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a qualifié le désordre afférent aux grands ouvrants de désordre de nature décennal et condamné la société ACSA à payer à la société Laffitte paradis la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société [W] Architectes, la société Oteis, la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec à payer à la société ACSA la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le partage de responsabilité de façon suivante :
— société [G] [W] : 50 %,
— Société Oteis : 10 %,
— Société Alu rennais : 30 %,
— Socotec : 10 %
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où ce désordre ne soit pas qualifié de décennal mais de désordre intermédiaire,
Condamner in solidum la société [W] architectes, la société Oteis assurée par la société SMABTP, la société Aluminium rennais et la société Socotec à payer à la société Laffitte paradis la somme de 59 000 euros HT, outre 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
Au sujet du désordre thermique affectant l’immeuble :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2020 en ce qu’il a rejeté la qualification décennale du désordre thermique ;
Statuant à nouveau, à titre principal ;
Constater que le défaut d’isolation thermique rend l’immeuble impropre à sa destination, et qu’il s’agit en conséquence d’un désordre décennal,
Condamner la société Oteis à payer à la société Laffitte paradis (venant aux droits de AGLM Immo et de AG2R patrimoine) la somme de 69 760 euros HT au titre des travaux de réparation,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où ce désordre serait qualifié de désordre intermédiaire,
Condamner la société Oteis à payer à la société Laffitte paradis (venant aux droits de AGLM Immo et de AG2R patrimoine) la somme de 69 760 euros HT au titre de sa responsabilité contractuelle ;
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement de ce chef,
Concernant le remboursement des frais de la société Audixis
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés [Z] [E] [W], Oteis et son assureur la SMABTP, Aluminium rennais, Le Normand et son assureur la BPCE, Socotec et [Localité 23] au paiement des frais de la société Audixis pour un montant de 6 677,60 euros HT,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés [Z] [E] [W], Oteis et son assureur la SMABTP, Alu rennais, Lenormand et son assureur la BPCE, Socotec et [Localité 23] au paiement de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et aux entiers dépens,
Débouter les appelants de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société Laffitte paradis la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme globale de 48 996,10 euros HT, dont distraction au profit de Maître Aurélie Dauger, avocat aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société Alu rennais demande à la cour de :
Juger la société Alu rennais recevable et bien fondée en son appel incident,
Débouter la société [W] architectes, la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine, la société Oteis et son assureur SMABTP, et toute autre partie, de leurs appels incidents, Débouter toute partie de toutes demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Alu rennais,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
S’agissant des désordres afférents aux ouvrants :
Condamné la société ACSA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine, la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Condamné, sur justificatif d’un règlement préalable de la société ACSA, in solidum l’entreprise [W], la société Oteis, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec à payer à la société ACSA la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Fixé le partage de responsabilité comme suit :
— l’entreprise [W] : 50 %,
— la société Alu rennais : 30 %,
— la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec FRANCE : 10 %,
— la société Oteis, assurée par la SMABTP : 10 % ;
Condamné la société Alu rennais, la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP, pris en sa qualité d’assureur de la société Oteis, à garantir la société [W] dans les proportions susvisées ;
Condamné la société Alu rennais, la société [W], la société Socotec, à garantir la société Oteis et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Oteis, dans les proportions susvisées ;
Condamné l’entreprise [W], la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Oteis, à garantir la société Alu rennais dans les proportions susvisées ;
Condamné l’entreprise [W], la société Alu rennais, la société Oteis, la SMABTP, prise en sa d’assureur de la société Oteis, à garantir la société Socote dans les proportions susvisées,
Statuant à nouveau :
Juger que, ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité contractuelle de la société Alu rennais, n’est engagée,
Juger en toute hypothèse que le désordre était apparent à la réception et été purgé par la réception faite sans réserve,
Rejeter par conséquent toute demande de condamnations dirigées à l’encontre de la société Alu rennais,
À titre subsidiaire,
Juger en tout état de cause, que le désordre est imputable à la société [W], à la société [Localité 26] Beaumont, à la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest, la SNEF, à la société Oteis, à la Socotec et à la société Lenormand,
Condamner par conséquent in solidum la société [W], société [Localité 26] Beaumont, la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest, la société Nationale d’espaces ferroviaires, la société XL Insurance, la société Socotec, la société Oteis, la SMABTP, assureur de la société Oteis, la société BPCE, assureur de la société Lenormand, à relever indemne et garantir intégralement la société Alu rennais de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
À titre plus subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la responsabilité de la société Alu rennais à 30 %,
En toute hypothèse,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant des travaux réparatoires des grands châssis à la somme de 59 000 euros,
Fixer le montant des travaux réparatoires des grands châssis à la somme de 16 396 euros,
Fixer le montant des travaux réparatoires des petits châssis à la somme de 2 380 euros,
S’agissant du désordre d’inconfort thermique :
Rejeter toute demande formée par la société Laffitte paradis à l’encontre de la société Alu rennais au titre des désordres d’inconfort thermique comme ayant été dite et jugée irrecevable,
Constater que les dommages à l’origine de cette réclamation sont sans lien de causalité avec les ouvrages réalisés par la société Alu rennais, hormis l’obturation des entrées d’air des menuiseries,
Débouter par conséquent la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine de toute demandes, fins et conclusions, autres que celles relatives aux travaux d’obturation des entrées d’air, dirigées à l’encontre de la société Alu rennais présentées au titre du dommage d’inconfort thermique,
Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Alu rennais à ce titre,
Juger en tout état de cause, que le désordre est imputable à la société [W], à la société Oteis et à la société Lenormand,
Condamner par conséquent in solidum la société [W], la société Oteis, la SMABTP, assureur de la société Oteis, et la société BPCE, assureur de la société Lenormand, à relever indemne et garantir intégralement la société Alu rennais de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la réclamation d’inconfort thermique,
Débouter la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la Société AG2R patrimoine et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions, relatives aux frais afférents aux travaux réparatoires, frais irrépétibles et dépens, dirigées à l’encontre de la société Alu rennais présentées au titre du dommage d’inconfort thermique,
S’agissant du désordre d’infiltrations :
Confirmer le jugement dont appel
S’agissant des autres désordres :
Juger que la société Alu rennais n’est nullement responsable des autres désordres,
Confirmer le jugement du 20 novembre 2020 pour le surplus,
Condamner la société [W] architectes, à défaut la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine ou, à défaut, toute partie succombante, à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Laffitte paradis venant aux droits de la société AGLM Immo venant elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine ou, à défaut, toute partie succombante, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Oteis demande à la cour de :
Sur l’appel de la société [W] architectes associés
Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Oteis à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les ouvrants,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la société Oteis n’est pas responsable des désordres affectant les ouvrants,
Par conséquent,
Débouter la société [W] architectes associés ou tout autre partie de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Oteis au titre des désordres affectant les ouvrants,
A titre subsidiaire,
Juger que les désordres relèvent de la garantie de responsabilité civile décennale souscrite par la société Oteis auprès de la compagnie SMABTP,
Par conséquent,
Condamner la société SMABTP à garantir la société Oteis,
En tout état,
Condamner les société [W] architectes associés, la société Alu rennais, et la société Socotec à garantir et relever indemne la société Oteis de l’ensemble des condamnations formées à son encontre,
Sur l’appel incident de la société Oteis
Au titre des désordres affectant l’isolation thermique et les frais et dépens déboursés par le maitre d’ouvrage
Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu’il a estimé que la société Oteis serait responsable des désordres affectant l’isolation thermique,
Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Oteis à supporter 22 % des « frais de la société Audixis » d’un montant total de 6 677,60 euros HT, des frais irrépétibles et des dépens,
Infirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Oteis à supporter 22 % des frais irrépétibles, dont les frais d’expertise, et les dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les éventuels défauts d’isolation sont la conséquence des défauts affectant les ouvrants,
Juger que le défaut d’isolation des bureaux et reprise n’est pas établi et, en tout état, pas imputable à la société Oteis,
Juger que le défaut d’isolation des faux plafonds résulte d’une faute de conception qui n’est pas imputable à la société Oteis,
Juger que l’obstruction des entrées d’air des châssis constitue un défaut d’exécution de l’entreprise Alu rennais qui n’est pas, non plus, imputable à la société Oteis,
Par conséquent,
Débouter la société AGLM immo et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Oteis, en ce compris les demandes au titre des « frais de la société Audixis », des frais irrépétibles et des dépens,
A titre subsidiaire,
Condamner les société [W] architectes Associes, la société Alu rennais, et la société Socotec à garantir et relever indemne la société Oteis de l’ensemble des condamnations formées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
Limiter les éventuelles sommes qui seraient mises à la charge de la société Oteis au titre des désordres affectant l’isolation thermique aux montants retenus par l’Expert [B], soit à la somme de 9 150 euros HT, Limiter l’éventuelle quote-part de responsabilité de la société Oteis à hauteur de 10 %,
En tout état
Condamner la société [W] architectes associés à payer à la société Oteis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Socotec demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 en ce qu’il retenu une part de responsabilité à l’égard de Socotec et prononcé une condamnation à son encontre,
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Prononcer que Socotec a parfaitement réalisé les missions qui lui ont été confiées,
Prononcer que Socotec n’a commis aucune faute dans le cadre des missions qui lui ont été confiées,
Prononcer qu’il n’est pas démontré qu’une obligation de Socotec ait été méconnue,
En conséquence,
Rejeter toute demande contre Socotec et prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
Si par impossible, la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de Socotec construction, elle ne pourra que :
Rejeter tout appel en garantie contre Socotec,
Rejeter toute solidarité à l’encontre de Socotec,
A défaut, si une condamnation in solidum était prononcée les sommes devant être réglées par Socotec, contrôleur technique, ne pourront excéder sa part de responsabilité,
Condamner in solidum, la société [W] architectes associes, la société Alu rennais, la société Oteis et leur assureur la SMABTP, la société Kaufman & Broad venant aux droits de la société Seri-Ouest à relever et garantir Socotec de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SMABTP, ès qualités demande à la cour de :
Rejeter la demande formulée par la société Laffitte paradis par conclusions du 8 octobre 2021, à l’encontre de la SMABTP au titre du « désordre thermique affectant l’immeuble » définitivement jugée irrecevable par le conseiller de la mise en état,
Déclarer mal fondé l’appel principal interjeté par la société [W] architectes associés,
Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Oteis,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
S’agissant des désordres affectant les ouvrants,
Condamné la société ACSA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Condamné, sur justificatif d’un règlement préalable de la société ACSA, in solidum l’entreprise [W], la société Oteis, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec à payer à la société ACSA la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Fixé le partage de responsabilité comme suit :
— la société [W]: 50 %,
— La société Alu rennais : 30 %,
— La société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France : 10 %,
— La société Oteis, assurée par la SMABTP, : 10 % ;
Condamné la société Alu rennais, la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France, la société Oteis, la SMABTP, pris en sa qualité d’assureur de la société Oteis, à garantir la société [W] dans les proportions susvisées ;
Condamné la société Alu rennais, la société [W], la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France à garantir la société Oteis et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Oteis dans les proportions susvisées ;
Condamné la société [W], la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France, la société Oteis, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Oteis, à la garantir la société Alu rennais dans les proportions susvisées ;
Condamné la société [W], la société Alu rennais, la société Oteis, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Oteis, à garantir la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France, dans les proportions susvisées.
S’agissant des frais de la société Audixis,
Condamné in solidum la société [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand, la société Socotec construction, la société Christian [Localité 23] & Compagnie à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 6 677,40 euros HT ;
Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette :
— société [W] : 33 %,
— Société Oteis et son assureur la SMABTP : 22 %,
— Société Alu rennais : 19 %,
— Société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand : 16 %,
— Société Socotec construction : 6 %,
— Société [Localité 23] & Compagnie : 4 % ;
Dit que les recours en garantie s’exerceront dans les conditions susvisées ;
S’agissant des frais irrépétibles, des dépens et de l’exécution provisoire
Condamné in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualité d’assureur de la société Lenormand, la société Socotec construction, la société [Localité 23] & Compagnie à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société [G] [W], la société Oteis et son assureur la SMABTP, la société Alu rennais, la société BPCE ès qualité d’assureur de la société Lenormand, la société Socotec construction, la société [Localité 23] & Compagnie aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Dauber, avocat aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette :
— société [W] : 33 %,
— Société Oteis et son assureur la SMABTP : 22 %,
— Société Alu rennais : 19 %,
— Société BPCE ès qualités d’assureur de la société Lenormand : 16 %,
— Société Socotec construction : 6 %,
— Société [Localité 23] & Compagnie : 4 % ;
Dit que les recours en garantie s’exerceront dans les conditions susvisées.
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal :
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Oteis ;
Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Oteis ;
A titre subsidiaire :
Limiter l’obligation et la contribution à la dette de la société Oteis et de la SMABTP à 5 % des montants retenus par l’expert judiciaire s’agissant des désordres affectant les ouvrants, soit 16 936 euros, les frais de la société Audixis, des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Xl insurance company Se (venant aux droits de la société ACSA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, de la société [Localité 26] Beaumont, de la société Seri-Ouest (devenue La société Kaufman & Broad [Localité 25]) et de la SA SNEF), la société Socotec, la société Laffitte paradis (venant aux droits de la société AGLM Immo qui vient elle-même aux droits de la société AG2R patrimoine), la société BPCE (en qualité d’assureur de la société Lenormand), la SNEF, la société Seri-Ouest (devenue la société Kaufman & Broad [Localité 25]), de la société [W] architectes associés, de la société Alu rennais et la société Beaumont [Localité 26] à garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
Condamner la société [W] architectes associés in solidum avec toute autre partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des mêmes aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et, dans le même temps,
Débouter toute partie de leurs demandes de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la SMABTP.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société XL insurance company, venant aux droits de la société ACSA, ès qualités, demande à la cour de :
Il est demande à la cour de :
Faire droit aux demandes de la société Xl insurance company venant aux droits de la société ACSA en sa qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « constructeur non réalisateur » de la société [Localité 26] Beaumont, de la société Seri-Ouest et de la SNEF, notamment dans le cadre de la présente instance,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie d’assurance dommages-ouvrage pour le désordre des grands châssis,
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 59 000 euros,
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la garantie d’assurance « dommages-ouvrage » pour le désordre lié à l’isolation thermique ;
En conséquence,
Dire et juger que les garanties de la société Xl insurance, assureur dommages ouvrage, ne sont pas dues,
Condamner la société AGlM Immo venant aux droits de la société AG2R patrimoine à rembourser la société Xl insurance des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Oteis, SMABTP, Alu rennais et Socotec construction à garantir intégralement la compagnie Xl insurance de l’ensemble des condamnations au titre des grands châssis,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Oteis au titre du désordre affectant l’isolation thermique ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les appels en garanties dirigées à l’encontre de la Compagnie Xl insurance, assureur dommages-ouvrage, ne sont pas fondées,
Condamner tous succombants à payer à la société Xl Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fromentin.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, les sociétés [Localité 26] Beaumont, SNEF et Kaufman & Broad [Localité 25] demandent à la cour de :
Prendre acte que la société Kaufman & Broad [Localité 25] vient aux droits de la société Seri-Ouest par suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 30 novembre 2023,
Sur le dysfonctionnement des ouvrants :
A titre principal :
Juger que la société [Localité 26] Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest ne sont nullement responsables des désordres affectant les grands châssis,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la société [W] architectes associés et tous autres défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest,
A titre subsidiaire :
Condamner ACSA à relever et garantir la société [Localité 26] Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Débouter tous autres défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest,
A titre encore plus subsidiaire :
Juger que le désordre est imputable aux sociétés [W] architectes associés, Alu rennais et Socotec,
En conséquence,
Les condamner in solidum à relever et garantir la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Débouter tous autres défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri Ouest,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger qu’AG2R patrimoine aux droits de laquelle sont venues successivement AGLM Immo puis la société Laffitte paradis, ne justifie pas du quantum de ses demandes ;
En conséquence :
L’en débouter,
En toute hypothèse, limiter le montant des condamnations à la somme de 22 876 euros HT / 27 475,12 euros TTC conformément au rapport d’expertise de M. [B] ;
En toute hypothèse :
Condamner ACSA, ès-qualités d’assureur CNR de la société [Localité 26]-Beaumont, de la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest, à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles,
Sur le désordre thermique :
Juger que la demande de la société Laffitte paradis visant à voir réformer le jugement entrepris sur ce chef est irrecevable à l’encontre de la société [Localité 26]-Beaumont, de la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri Ouest, selon décision définitive du conseiller de la mise en état du 25 juin 2024,
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris
Débouter la société Lafffite paradis de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
En tout état de cause :
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri-Ouest ;
Condamner la société [W] architectes associés ou, à défaut, tous succombants, à payer à la société [Localité 26]-Beaumont, la SNEF et la société Kaufman & Broad [Localité 25] venant aux droits de la société Seri Ouest une somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [W] Architectes Associés ou, à défaut, tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société BPCE, ès qualités, demande à la cour de :
Juger la société BPCE tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions,
En conséquence,
A tire principal,
Confirmer le jugement s’agissant des désordres afférents aux ouvrants, en ce qu’il a condamné la société ACSA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société [W], la société Oteis, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec à payer à la société ACSA la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
Juger que la société Lenormand n’est nullement responsable du désordre d’inconfort thermique, et que la garantie de la société BPCE n’a pas vocation à être mobilisée,
Confirmer le jugement dont appel, s’agissant des désordres thermiques,
Débouter la société Alu rennais de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société BPCE présentées au titre du dommage d’inconfort thermique,
Donner acte à la société BPCE, de ce qu’elle a, en exécution du jugement, spontanément versé les montants de sa condamnation,
Débouter la société Alu rennais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la BPCE,
A tire subsidiaire, si par impossible la Cour devait condamner la société BPCE au titre des désordres afférents aux ouvrants :
Reformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant des travaux réparatoires des grands châssis à la somme de 59 000 euros,
Fixer le montant des travaux réparatoires des grands châssis à la somme de 22 876,00 euros,
Rejeter toute condamnation in solidum sollicitée au titre des appels en garantie formulés par les sociétés intimées et/ou l’appelante à l’encontre de la société BPCE,
Confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
Condamner la société Alu rennais à verser à la société BPCE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Alu rennais aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I.- Sur les grands châssis
Moyens des parties
La société [W] architectes associés soutient que les menuiseries n’étaient pas destinées à être ouvertes et que conformément à ses prescriptions, la société Alu rennais a posé des serrures pour éviter l’ouverture des fenêtres. Elle expose que c’est sur les instructions du maître de l’ouvrage que la société Alu rennais a cessé de poser des serrures pour laisser l’accès aux utilisateurs. Elle en déduit que la conception de l’ouvrage n’est pas à l’origine de ce désordre et que l’architecte ne doit pas supporter les conséquences financières d’un changement de prestation voulu par le maître de l’ouvrage.
Elle observe qu’elle ne peut se voir reprocher un défaut de conseil dès lors que les ouvrages préconisés correspondaient à la demande du maître d’ouvrage et que ce dernier ne pouvait ignorer les conséquences d’une manipulation des châssis par les utilisateurs.
A titre subsidiaire elle estime que sa part de responsabilité ne saurait être évaluée à plus de 5 % et estime que la responsabilité des sociétés suivantes est engagée :
— La société Alu rennais pour défaut de conseil à son égard en ne l’alertant pas, en sa qualité de professionnel de la fabrication et de la pose des châssis sur les difficultés de man’uvre et défaut d’exécution, le compas de limitation d’ouverture étant mal positionné et la société Alu rennais devant répondre des fautes commises par son sous-traitant, la société Lenormand, du fait de la pose défectueuse par endroits,
— La société [Localité 26] Beaumont et les assistants à la maîtrise d’ouvrage en interférant dans le processus de conception décidé par l’architecte par l’instruction donnée à la société Alu rennais de cesser de poser les serrures,
— La société Oteis qui devait contrôler la mise en 'uvre des châssis et attirer l’attention du maître d''uvre sur les faiblesses du système mis en 'uvre,
— La société Socotec construction, en ce qu’elle n’a pas correctement effectué sa mission « fonctionnement des installations » ni sa mission LP, dès lorsqu’elle ne s’est pas interrogée, suite à des visites de chantier, sur la manipulation des fenêtres par les usagers et ne s’est pas assurée de la présence systématique de serrures.
La société XL insurance soutient que les difficultés de man’uvre des grands châssis sont consécutives à une mauvaise utilisation par les occupants des bureaux, ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité et une exclusion de garantie dommages-ouvrage. Elle estime que les grands châssis ne sont pas affectés de désordres dès lors qu’ils n’étaient pas destinés à être ouverts et qu’il n’est relevé par l’expert aucune atteinte à la sécurité des personnes. Elle ajoute que la suppression des serrures en cours de chantier était parfaitement visible à la réception.
La société Oteis sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le caractère décennal des désordres mais l’infirmation quant à la part de responsabilité qui lui a été imputée. Elle fait valoir que le choix des ouvrants relève de la seule responsabilité de la société [W] architectes associés. Elle souligne que les éventuels défauts d’exécution ne sont pas à l’origine des désordres affectant les ouvrants qui ne sont dus qu’à un choix inapproprié et inadapté à un usage en collectivité puisque ces ouvrants à la française nécessitent minutie et précaution. En outre, elle rappelle qu’elle n’est pas tenue à une présence constante sur le chantier et que l’expert l’a mise en hors de cause au motif que personne ne pouvait détecter les défauts qui ne sont apparus qu’à l’usage.
La SMABTP soutient que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal dès lors que si l’utilisation initialement prévue pour les ouvrants avait été conservée (ouverture ponctuelle pour raison d’entretien et sécurité), aucun grief n’aurait pu être fait et que lors de la conception, la destination retenue était celle d’un immeuble dont les fenêtres n’avaient pas vocation à être ouvertes quotidiennement.
Elle soulève des moyens similaires à ceux de la société Oteis pour établir l’absence d’implication de cette dernière dans les désordres et souligne le caractère exonératoire de responsabilité du fait de la mauvaise utilisation de l’ouvrage et du caractère apparent des désordres.
La société Alu rennais fait valoir qu’aucune atteinte à la sécurité des personnes n’a été objectivée et que les grands châssis ont été mis en 'uvre conformément aux règles de l’art et qu’aucun défaut d’exécution ne peut lui être imputé. Elle souligne qu’elle a interrompu la mise en 'uvre des serrures sur instructions du maître d’ouvrage, ainsi qu’il résulte d’un mail de la société [W] à la société Kaufman & Broad [Localité 25] de juillet 2010 et des propos tenus par l’avocat de la société Seri-Ouest lors d’une réunion d’expertise. Elle en déduit que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage est de nature à l’exonérer de sa responsabilité, ajoutant que la suppression des serrures, bien qu’apparente lors de la réception, n’a pas fait l’objet de réserves. Elle soutient également qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil dans la mesure où les grands châssis ne devaient pas être ouverts par les occupants. Elle affirme enfin que la société Laffitte paradis a participé à la réalisation de son propre dommage par une mauvaise utilisation des châssis.
Quant au quantum des préjudices, elle estime qu’il convient de se référer aux conclusions de l’expert qui s’est expliqué sur les motifs pour lesquels il ne pouvait retenir les devis présentés par la société Laffitte paradis.
La société Socotec soutient qu’elle n’a pas commis de faute au titre de sa mission « F » relative au bon fonctionnement de certaines installations, les châssis n’étant pas des installations au sens de la mission « F » et les fenêtres étant conformes à la réglementation en vigueur. Quant à la mission « LP », elle fait valoir que, pour engager sa responsabilité, il faudrait caractériser une norme du référentiel propre à la solidité de l’ouvrage qui n’aurait pas été respectée et qui pourrait expliquer la survenance du désordre, ce qui n’est pas le cas. Elle souligne qu’elle n’a pas été informée de la décision de ne pas mettre en 'uvre le système de serrure et qu’elle n’avait pas à se substituer au maître d''uvre d’exécution en s’assurant de la présence systématique de serrures.
La société BPCE, en qualité d’assureur de la société Lenormand, fait valoir que sa garantie décennale ne peut être mise en 'uvre, l’intervention de la société Lenormand, chargée de la pose des châssis, étant seulement de nature à avoir engendré des défauts ponctuels d’étanchéité à l’air. Quant à la garantie de responsabilité civile professionnelle, elle estime qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé entre le désordre de chute des ouvrants et un prétendu manquement de la société Lenormand et, qu’en outre, sont exclus les frais de remplacement et de remise en état des travaux exécutés par l’assuré.
Les sociétés [Localité 26] Beaumont, SNEF et Kauman & Broad [Localité 25] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a été jugé que leur immixtion fautive n’était pas établie. Elles observent, qu’en leur qualité de maîtres d’ouvrage, elles n’ont aucune compétence technique en matière de construction, ce qui est une condition pour pouvoir caractériser l’immixtion fautive. Elles exposent, en outre, qu’elles n’avaient pas été informées que les oscillo-battants n’étaient pas destinés à être ouverts et qu’aucune preuve n’est apportée des instructions qu’elles auraient donné à la société Alu rennais pour cesser la pose des serrures.
Elles font valoir que le dysfonctionnement des ouvrants générant des risques de chute n’était pas apparent à la réception, ne s’étant révélé qu’en avril 2012.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le préjudice soit fixé à la somme de 22 876 euros, tel qu’évalué par l’expert.
La société Laffitte paradis fait valoir qu’il résulte de la destination de l’immeuble et du CCTP que les ouvrants devaient pouvoir s’ouvrir sans présenter de risque d’atteinte à la sécurité des personnes, ce qui n’est pas le cas ainsi que le relève l’expert judiciaire.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les responsabilités suivantes :
— La société [W] architectes associés pour défaut de conception en préconisant un type de châssis dont la manipulation est difficile dans une collectivité et défaut de conseil sur les difficultés de man’uvre et les risques de détérioration rapide,
— La société Alu rennais pour défaut d’exécution en raison du mauvais positionnement du compas d’ouverture, défaut de conseil quant aux difficultés de man’uvre,
— La société Socotec pour ne pas avoir émis d’avis défavorable s’agissant de l’installation de châssis, la présomption de responsabilité s’appliquant dès lors que le dommage subi est en rapport avec la mission confiée au contrôleur technique.
Elle conteste le caractère apparent des désordres à la réception et l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
Elle sollicite à titre subsidiaire que la responsabilité contractuelle des sociétés [W], Alu rennais et Socotec soit retenue en raison des fautes commises par ces dernières.
Réponse de la cour
1°) Sur la qualification décennale des désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est jugé que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (3e Civ., 10 octobre 2012, pourvois n° 10-28.309, 10-28.310, publié ; 3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, publié ; 3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-15.107, publié ; 3e Civ., 16 janvier 2025, pourvoir n° 23-17.265, publié).
Au cas d’espèce, le contrat de maîtrise d''uvre portait sur la construction d’un immeuble à usage de bureaux et le CCTP mentionne, concernant les châssis oscillo-battants, que « le châssis sera équipé d’un système de condamnation sur l’ouvrant à la française avec déverrouillage décondamnable réservé au nettoyage ».
S’il peut être déduit de cette mention que l’ouverture à la française était réservée aux opérations de nettoyage, s’agissant de châssis oscillo-battants, aucune restriction d’usage n’était prévue pour l’ouverture à soufflet.
Il résulte du rapport d’expertise qu’il est impossible de fermer correctement les châssis de près de 60Kg, dont la gâche de fermeture se trouve à 2,75 m du sol, alors qu’on ne peut les man’uvrer qu’à partir du tiers inférieur, sans dans la plupart des cas, pouvoir s’aider d’une deuxième main vu la présence des stores ou du fait de l’aménagement dense qui a été installé, rendu obligatoire par l’exiguïté des locaux.
L’expert note que le bras de levier à appliquer est extrêmement important et mal aisé et que le rebond de la fenêtre, lorsqu’on la ferme, empêche la tringlerie de s’engager correctement, amenant les châssis à se mettre en « drapeau ».
Si l’expert évoque le décrochage d’un châssis le 22 novembre 2013, lors des opérations d’expertise, resté suspendu par un seul point d’attache en indiquant, qu’à la suite de fausses man’uvres répétées, la ferrure basse a fini par se déformer, s’user prématurément et se casser, cette observation ne caractérise pas un usage anormal des châssis mais met en exergue le fait que les châssis oscillo-battants nécessitent une attention particulière à la fermeture et sont facilement sujets à de fausses man’uvres.
L’expert précise que ce décrochage se reproduira inévitablement si les châssis ne sont pas modifiés.
Il en résulte que les désordres constatés par l’expert rendent les châssis inappropriés à l’usage auquel ils étaient destinés et présentent un danger pour la sécurité des utilisateurs.
Il est donc établi que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils ne sont pas dus à des usages anormaux.
Le caractère caché de ces désordres est établi car seul l’usage permettait à un maître d’ouvrage, profane en matière de construction, de les déceler. Par ailleurs, le fait que l’absence de serrures sur certains ouvrants à la française était apparente lors de la réception est sans incidence sur le caractère caché des désordres dès lors que le maître d’ouvrage ne pouvait prévoir que l’absence de serrures pouvait contribuer à l’apparition des désordres.
Pour les mêmes motifs, tenant à l’absence de connaissance par le maitre d’ouvrage des techniques de construction, il ne peut être soutenu que le fait pour le maître d’ouvrage de demander l’arrêt de pose de serrures sur les ouvrants à la française, constituerait une immixtion fautive de sa part.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société XL insurance en qualité d’assureur dommages-ouvrage à réparer le préjudice causé par les désordres afférents aux grands châssis.
2°) Sur l’obligation à la dette
Dès lors qu’il est établi par le rapport d’expertise, que les désordres sont dus à un choix inapproprié du modèle des ouvrants qui ne correspond ni à l’usage ni à la destination envisagée et que la société [W] architectes associés était chargée de ce choix architectural, sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie décennale.
L’expert a également conclu à des erreurs d’exécution concernant les compas de limitation d’ouverture sur les 40 grands châssis, qui ont été mal positionnés par l’entreprise, générant un bras de levier très important, conduisant à l’arrachement, plus ou moins important des paumelles.
Il résulte du contrat de maîtrise d''uvre et des avenants à ce contrat et de la répartition des missions entre les architectes que la société Oteis a reçu une mission complète de maîtrise d''uvre au même titre que la société [W] architectes associés et qu’elle a participé au dossier de consultation des entreprises à hauteur de 90 % et à la direction de l’exécution des travaux à hauteur de 35 % et notamment au contrôle de l’exécution pour tout ce qui a trait aux performances fonctionnelles des ouvrages et équipements pour laquelle la répartition est de 25 % à la charge de la société Oteis et 5 % à la charge de la société [W] architectes associés.
Par conséquent la responsabilité de plein de droit de la société Oteis est engagée au titre des désordres relatifs aux grands châssis.
Les désordres étant imputables à un défaut d’exécution du lot « menuiseries extérieurs aluminium » confié à la société Alu rennais, la responsabilité de plein droit de la société Alu rennais est engagée sur le fondement de la garantie décennale.
En application de l’article L. 111-24, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage.
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 78-1146 du 9 décembre 1978, applicable au litige en raison de la date de la convention technique, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Au cas d’espèce, la mission « F » relative au bon fonctionnement des installations été confiée à la société Socotec.
Le terme d’installations n’est pas précisé contractuellement. Pour justifier que la mission « F » ne porterait pas sur les châssis, la société Socotec produit un document (pièce n° 8) non signé, intitulé « convention de contrôle technique – modalités spéciales d’intervention de la mission F » avec la mention « Affaire n° : Page n° / ».
A défaut d’établir que ce document serait rentré dans le champs contractuel et s’imposerait aux parties, la société construction ne peut s’en prévaloir pour limiter le contour de sa sphère d’intervention.
En outre, l’expert a conclu que la vérification du bon fonctionnement de ces châssis entrait dans sa mission de contrôle de bon fonctionnement des installations sans que la société Socotec n’ait émis de dire contestant cette affirmation.
Le tribunal a, par conséquent, justement considéré que la responsabilité de plein droit de la société Socotec était engagée dès lors que les dommages entraient dans sa sphère d’intervention qu’il s’agisse de la mission « F » ou de la mission « LP », la solidité des châssis étant mise en cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [W] architectes associés, la société Oteis, son assureur de garantie décennale, la SMABTP, la société Alu rennais et la société Socotec à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation au titre des désordres afférents aux grands châssis.
3°) Sur la contribution à la dette
Si l’expert a estimé que la société Alu rennais, en sa qualité de professionnel de la fabrication et de la pose des menuiseries aluminium, portait la principale imputabilité dans la mise en place des compas, il apparaît que les sociétés [W] architectes associés et Oteis ont également commis des manquements à leur obligation de suivi du chantier en ne remarquant pas le défaut de positionnement de ces compas et en n’alertant pas sur les conséquences de la suppression des serrures sur les ouvrants à la française.
Par ailleurs, une des causes des désordres réside dans la conception des châssis de manipulation difficile dans une collectivité, erreur de conception dont est essentiellement responsable la société [W] architectes associés.
Le tribunal n’a pas retenu, à juste titre, la responsabilité de la société Lenormand dès lors que cette dernière n’était chargée que de la pose des châssis et que l’expert, s’il a relevé que la pose était défectueuse par endroit, n’a établi aucun lien entre ces fautes et les désordres affectant les châssis, évoquant seulement d’éventuelles infiltrations localisées entre les dormants et le gros 'uvre, des gâches mal fixées ou mal réglées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée à l’encontre de la société BPCE, en sa qualité d’assureur de la société Lenormand.
Le tribunal a, par conséquent, justement apprécié les parts de responsabilité respectives des intervenants en retenant que la société [W] architectes associés avait commis une faute prépondérante dans la réalisation du dommages (50 %), que la responsabilité de la société Alu rennais était moindre mais restait importante (30 %) et que les sociétés Oteis et Socotec portaient une part de responsabilité moins importante et équivalente l’une comme l’autre (10 % chacune).
4°) Sur le montant des travaux réparatoires
La société Laffitte paradis produit pour justifier sa demande :
— un devis de la société Miroiterie 35 du 15 septembre 2015 mentionnant un montant de 1 475 euros HT l’unité, soit un total de 59 000 euros HT
— un devis de la société Alu rennais du 1er avril 2015 mentionnant un montant unitaire de 1 173 euros HT, soit un total de 46 920 euros HT
L’expert indique, dans son rapport, que le prix unitaire de 16 936 euros par châssis, tel qu’évalué par l’expert du maître d’ouvrage, lui paraît excessif et propose de retenir 250 euros HT par châssis. Il accepte les montants tels qu’ils résultent de devis de la société Alu rennais du 31 juillet 2015 pour un montant de 16 936 euros HT avec des châssis avec ouverture à la française seulement et pour un montant de 18 696 euros HT pour des châssis conservant la fonction oscillo-battante.
Il apparaît que la critique par l’expert des premiers devis fournis par la société Laffitte paradis n’est fondée sur aucun élément objectif vérifiable et que l’expert ne répond pas à l’argumentation relative à l’augmentation du prix causée par la nécessité de réaliser les travaux alors que les locaux restent occupés.
L’expert n’apporte pas davantage d’explication sur la différence de prix figurant sur les deux devis produits pas la société Alu rennais à quelques mois d’intervalle.
Le premier devis de la société Alu rennais du 1er avril 2015 étant dans une échelle de prix cohérente avec l’autre devis produit par la société Miroiterie 35, il convient de retenir le montant du premier devis de la société Alu rennais à hauteur de 46 920 euros HT et par conséquent d’infirmer le jugement qui avait fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, ce dernier chef de préjudice étant réduit à 4 692 euros HT.
II.- Sur le désordre thermique
Moyens des parties
La société Laffitte paradis fait valoir que la responsabilité de la société Oteis est engagée sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle conteste le quantum de l’indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal, sollicitant la condamnation de la société Oteis au titre des préjudices suivants :
— déplacement des thermostats : 750 euros
— travaux d’isolation : 12 958 euros
— obturation des entrées d’air des châssis : 11 242 euros
— désordres affectant les petits châssis : 41 250 euros
— étanchéité à l’air menuiserie/béton : 2 380 euros
— étanchéité des portes-fenêtres : 1 180 euros.
En réponse, la société Oteis fait valoir que l’inconfort thermique ressenti est généré par les désordres affectant les châssis oscillo-battants et plus précisément les grands châssis et qu’elle est donc étrangère aux défauts d’isolation.
A titre subsidiaire, elle conteste les trois désordres suivants pour lesquels sa responsabilité a été retenue :
— L’isolation des bureaux et reprises,
— Isolation des faux plafonds en rez-de-chaussée,
— Obstruction d’entrée d’air châssis.
Elle estime que, dès lors que la société [W] architectes associés, la société Alu rennais et la société Socotec ont commis des fautes à l’origine des désordres affectant les grands châssis, elles sont également responsables de l’inconfort thermique qui résulte de ces désordres.
Elle soutient, par ailleurs, que la société Alu rennais est responsable des fautes commises par son sous-traitant, la société Lenormand, dans la pose des châssis.
La société Alu rennais fait valoir qu’il résulte du rapport du sapiteur que le bâtiment, dans son ensemble, est conforme aux limites autorisées pour les infiltrations à l’époque de sa construction et que l’expert ne retient que des « désagréments localisés » qui ne peuvent être qualifiés de non-conformités.
Elle expose qu’elle ne peut être concernée par les travaux de reprise de l’isolation des bureaux et faux-plafonds, de déplacement des thermostats, de reprise de ventilation, des buses ou des lanterneaux, qui ne portent pas sur ses ouvrages.
Elle demande qu’il soit décerné acte de sa proposition de verser la somme de 1 956 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert pour assurer l’obturation des entrées d’air.
La société [W] architectes associés et la société Socotec n’ont pas conclu sur ces désordres.
Réponse de la cour
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il a été jugé que des dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation, à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble ne constituent pas des désordres de nature décennale (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-11.879) et que l’évocation, par les maîtres d’ouvrage, d’un inconfort et d’une surconsommation de chauffage ne caractérisait pas l’impropriété à sa destination de l’ouvrage (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.781).
Au cas d’espèce, si la société Laffitte paradis soutient qu’il est incontestable que l’exploitation de l’immeuble a été perturbée en raison de la gêne occasionnée par le froid, la présence de ponts thermiques et les défauts d’isolation, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément de preuve.
Seul un inconfort thermique étant identifié par l’expert, les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu’il ne s’agissait pas d’un désordre de nature décennale.
Il est établi que l’architecte, tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée.
L’obligation de surveillance qui lui incombe, ne lui impose cependant pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Selon la note de synthèse de M. [F], sapiteur de l’expert, à laquelle l’expert se réfère, les désordres thermiques consistent principalement en :
— Un inconfort thermique : des zones froides sont identifiées près des fenêtres,
— La défaillance de l’isolation thermique : présence de ponts thermiques et défauts d’isolation.
Il propose les travaux réparatoires suivants :
— La réparation ou le changement de fenêtres qui ne ferment pas et les caches sur les entrées d’air à remettre en place,
— L’isolation des parties de faux plafond soumises à la circulation de l’air froid en hiver, amélioration des isolants des vasistas des entrées et étanchéité des lanterneaux à reprendre,
— L’isolation de l’entrée et des murs contigus aux escaliers,
— Position du thermostat d’ambiance.
La société Laffitte paradis affirme que la société Oteis a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de surveillance et de direction des travaux en se référant uniquement à la note de synthèse de M. [F] et au rapport d’expertise.
Or, ces rapports, s’ils établissent différents défauts d’exécution, ne comportent aucun élément objectif de nature à établir que ces défauts auraient été d’une telle ampleur qu’ils auraient pu et dû être détectés dans le cadre de sa mission de suivi du chantier.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la société Oteis a été condamnée au titre des désordres thermiques et les demandes formées par la société Laffitte paradis à l’encontre de la société Oteis seront rejetées.
III.- Sur les frais du procès et les frais de la société Audixis
Les frais engagés par la société Laffitte paradis pour être assistée au cours de l’expertise par la société Audixis sont des frais non compris dans les dépens, qui ne constituent pas un préjudice réparable mais peuvent être remboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).
Dès lors que la société Gohlen architectes associés, la société Oteis, la SMABTP, la société Alu rennais, la BPCE, en qualité d’assureur de la société Lenormand, et la société Socotec ont été condamnées à réparer en partie les préjudices subis par la société Laffitte paradis qui ont pu être établis dans le cadre de l’expertise judiciaire, le jugement sera confirmé en ce que ces parties ont été condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Laffitte paradis la somme de 6 677,60 euros HT à ce titre outre la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais à l’infirmer en ce qu’il a fixé, au titre de ces condamnations, la contribution de la société Oteis et de la SMABTP, à 22 % et de la limiter à 10 %.
La contribution à la dette de la société [Localité 23] à hauteur de 4 % est définitive, dès lors qu’elle n’a pas été mise en cause dans le cadre du présent appel.
La société Oteis et la SMABTP pourront exercer leurs recours en garantie à l’encontre de la société Gohlen architectes associés, la société Alu rennais, la BPCE en qualité d’assureur de la société Lenormand, la société Socotec de la façon suivante :
— la société Gohlen architectes associés : 36 %
— la société Alu rennais : 22 %
— la BPCE : 19 %
— la société Socotec : 9 %
En cause d’appel, la société Gohlen architectes associés, partie succombante dans la majeure partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais non compris dans les dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne la société Axa corporate solutions assurance en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 59 000 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Condamne, sur justificatif d’un règlement préalable de la société Axa corporate solutions assurance, in solidum la société [G] [W], la société Oteis, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la société Oteis, la société Alu rennais, la société Socotec construction à payer à la société Axa corporate solutions assurance la somme de 59 000 euros HT outre la somme de 5 900 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
S’agissant des désordres thermiques
Condamne la société Oteis à payer à la société AG2R patrimoine la somme de 14 956 euros HT ;
S’agissant des frais de la société Audixis
Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette :
— société [G] [W] : 33 %,
— société Oteis et son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 22 %,
— société Alu rennais : 19 %,
— société Assurances banque populaire IARD en sa qualité d’assureur de la société Lenormand : 16 %,
— société Socotec construction : 6 %,
S’agissant des frais irrépétibles, des dépens
Dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette :
— société [G] [W] : 33 %,
— société Oteis et son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 22 %,
— société Alu rennais : 19 %,
— société Assurances banque populaire IARD en sa qualité d’assureur de la société Lenormand : 16 %,
— société Socotec construction : 6 %,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société XL insurance company SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société Laffitte paradis la somme de 46 920 euros HT au titre des travaux réparatoires outre la somme de 4 692 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Rejette les demandes formées par la société Laffitte paradis à l’encontre de la société Oteis au titre des désordres thermiques ;
S’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance, y compris les frais de la société Audixis, dit que la répartition se fera comme suit au titre de la contribution à la dette :
— société [W] architectes associés : 36 %,
— société Oteis et son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 10 %,
— société Alu rennais : 22 %,
— société Assurances banque populaire IARD en sa qualité d’assureur de la société Lenormand : 19 %,
— société Socotec construction : 9 %,
Condamne la société [W] architectes associés aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes.
La greffière, Le président de chambre,
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