Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 13 janv. 2026, n° 23/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 12 juin 2023, N° 21/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/02671
N° Portalis DBVM-V-B7H-L433
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [15]
le SELARL [25]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00353)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 12 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2023
APPELANTE :
Madame [VZ] [N]
née le 04 Juin 1969 à [Localité 30]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 7]
représentée par Me Zerrin BATARAY de la SELARL BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Société [14] ([32]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de Vienne substitué par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Entrepreneur individuel [D] [C] pris en sa qualité d’associé de la société en participation dénommée société [13] ([32])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de Vienne substitué par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [VZ] [N] a été embauchée le 04 janvier 2016 par l’agence d’assurance " cabinet [W]-[C] ", dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qualification employée classe II, pour une durée de 151,67 heures par mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de collaboratrice d’agence généraliste, qualification employée, classe 3.
La convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurance s’applique à cette relation de travail.
Le 19 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Mme [N] s’est vue notifier un avertissement par courrier du 24 octobre 2017.
Par courriers des 3 novembre 2017 et 9 janvier 2018, Mme [N] a contesté cet avertissement.
M. [C] lui a répondu par courriers des 15 novembre 2017 et 2 février 2018 en maintenant l’avertissement.
Par courrier en date du 09 avril 2019, Mme [N] a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle, qui a été acceptée dans son principe par son employeur par courrier du 23 avril 2019, auquel elle a répondu, par courrier du 26 avril 2019, en indiquant qu’elle ne donnait pas suite à sa demande, ce dont a pris acte l’employeur par courrier du 10 mai 2019.
Mme [N] a engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle pour « dépression réactionnelle » par l’envoi d’un certificat médical initial en date du 4 octobre 2019.
La [20] a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision en date du 4 décembre 2020.
Mme [N] a passé deux visites médicales de reprise les 12 et 19 octobre 2020 à l’issue desquelles le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail avec la mention : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier en date du 23 octobre 2020, M. [C] a informé Mme [N] des motifs s’opposant à son reclassement.
Par courrier du 26 octobre 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour lequel elle a indiqué qu’elle ne s’y présenterait pas.
Mme [N] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude par courrier du 6 novembre 2020.
Le 31 décembre 2020, Mme [N] a déposé une plainte pour attestations mensongères à l’encontre M. [W], Mme [W], Mme [P] et M. [VO], laquelle a été classée sans suite le 30 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [N] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 33] le 29 octobre 2021, de prétentions dirigées contre " l’agence [18] " aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral et obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement, outre le paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par conclusions déposées le 06 mars 2023, Mme [N] a dirigé ses demandes contre M. [C], en qualité d’entrepreneur individuel.
M. [C], en qualité d’entrepreneur individuel, a conclu et s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
dit et jugé :
— que Mme [N] n’a pas subi de harcèlement moral de la part de M. [C]
— que le contrat de travail n’a pas été exécuté de manière déloyale
— débouté Mme [N] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail
— que la prescription de l’action à l’encontre de l’avertissement du 24 octobre 2017 est acquise et déboute Mme [N] de sa demande au titre de l’annulation de cet avertissement.
— que l’inaptitude prononcée a une origine non-professionnelle
— que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [N] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et à l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
— débouté la société [16] de [23] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisse à Mme [N] la charge des entiers dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 juin 2023 pour la société [17], et le 19 juin 2023 pour Mme [N].
Par déclaration en date du 12 juillet 2023, Mme [VZ] [N] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par un arrêt en date du 5 août 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— réservé les prétentions des parties et les demandes accessoires ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— enjoint aux parties de :
* présenter leurs observations sur l’intervention volontaire de M. [D] [C],
* s’expliquer sur la recevabilité des conclusions et prétentions présentées pour la société en participation entre personnes physiques,
* régulariser leurs conclusions et prétentions prises pour et contre M. [D] [C], en qualité d’entrepreneur individuel.
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 à 13 heures 30 ;
— dit que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 3 octobre 2025 ;
— dit que la clôture sera prononcée à la date du 20 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [N] demande à la cour d’appel de :
« – prononcer l’appel de Mme [N] fondé et recevable,
— prononcer la recevabilité des demandes de Mme [N]
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé :
— Que Madame [N] n’a pas subi de harcèlement moral de la part de M. [C]
— Que le contrat de travail n’a pas été exécuté de manière déloyale
— Débouté Madame [N] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail
— Que la prescription de l’action à l’encontre de l’avertissement du 24 octobre 2017 est acquise et déboute Madame [N] de sa demande au titre de l’annulation de cet avertissement
— Que l’inaptitude prononcée a une origine non-professionnelle
— Que le licenciement de Madame [N] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté Madame [N] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et à l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
— Dit qu’il n’y a lieu de statuer sur l’exécution provisoire
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé à Madame [N] la charge des entiers dépens
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Société [17] de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
A titre liminaire :
— prononcer la rectification de l’erreur contenue dans le jugement déféré, en précisant que la partie intimée est Monsieur [D] [C], entrepreneur individuel, en sa seule qualité d’associé de la société en participation " [11] [C] [21] ", dépourvue de personnalité morale, intervenant au nom et pour le compte de celle-ci ;
— déclarer irrecevables les écritures et conclusions prises dans l’intérêt de la société en participation, dès lors qu’elles ne sauraient produire aucun effet juridique ;
— prendre acte des régularisations opérées à ce titre par les parties ;
Statuant à nouveau, faire droit aux demandes de Madame [N] comme suit ;
— prononcer qu’aucune prescription ne peut être acquise ;
— prononcer que Mme [N] a été victime de harcèlement moral de la part de M. [C], et, à tout le moins, d’un manquement de son employeur à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail ainsi que de prévention ;
— prononcer l’annulation de la sanction injustifiée d’avertissement notifiée à Mme [N] le 24 octobre 2017 ;
— prononcer l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [N] découlant du harcèlement moral et à tout le moins des manquements de l’employeur,
— prononcer la nullité du licenciement de Mme [N], et, à tout le moins, l’absence de cause réelle et sérieuse ;
— prononcer que Mme [N] a fait preuve de bonne foi en dénonçant les faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [C] ;
— prononcer l’absence d’exécution fautive ou déloyale du contrat de travail de Mme [N] par cette dernière ;
En conséquence,
A titre principal en cas de licenciement nul :
— condamner M. [C], entrepreneur individuel, employeur de Mme [N] et associé de la société en participation " [14] ", à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
38 143,35 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul ;
5 046,79 euros net au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
5 085,78 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 508,58 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— condamner M. [C] entrepreneur individuel, employeur de Mme [N] et associé de la société en participation " [14] ", à verser à Mme [N] les sommes suivantes:
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
38 143,35 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, hors barème macron, et 12 714,45 euros à titre subsidiaire ;
5 046,79 euros net au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
5 085,78 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 508,58 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— condamner M. [C] entrepreneur individuel, employeur de Mme [N] et associé de la société en participation " [14] ", à verser à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— débouter l’employeur de toutes ses prétentions et demandes
— condamner le même aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, M. [D] [C] demande à la cour d’appel de :
« À titre liminaire :
— déclarer recevables les écritures et conclusions prises dans l’intérêt de la partie intimée,
— prendre acte des régularisations opérées par les parties,
— confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a:
* dit et jugé que Mme [N] n’a pas subi de harcèlement moral de la part de M. [C] ;
* dit et jugé que le contrat de travail n’a pas été exécuté de manière déloyale ;
* débouté Mme [N] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* dit et jugé que la prescription de l’action à l’encontre de l’avertissement du 24 octobre 2017 est acquise et Débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’annulation de cet avertissement ;
* dit et jugé que l’inaptitude prononcée a une origine non-professionnelle ;
* dit et jugé que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté Mme [N] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et à l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
* laissé à Mme [N] la charge des entiers dépens.
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
* débouté la société [16] de [23] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à verser à la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à M. [D] [C], entrepreneur individuel, inscrit sous le numéro SIRENE 509 789 095, demeurant [Adresse 5], pris en sa qualité d’associé de la société en participation dénommée " Société [14] " qui employait Mme [N], intervenant au nom et pour le compte de celle-ci.
En tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
* débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à verser à M. [D] [C] une somme de 2.500 euros au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
La clôture, initialement prévue le 20 octobre 2025, a été reportée au 28 octobre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 03 novembre 2025, a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de M. [F]
Premièrement, selon l’article 1871 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Il résulte de ces dispositions que la société en participation n’a pas la capacité d’ester en justice ( 2e Civ., 26 mars 1997, pourvoi n° 94-15.528).
Dès lors, pour qu’un litige relatif à une société en participation soit valablement porté devant le juge, les conclusions doivent être prises au nom des associés, et/ou éventuellement du gérant associé agissant en son nom propre, es qualité de gérant de la société en participation.
Deuxièmement, selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 327 du même code, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de Mme [N] qu’elle a été embauchée par l’Agence [22], société en participation d’exercice conjoint entre personnes physiques, enregistrée au répertoire Siren sous l’identifiant [N° SIREN/SIRET 6], les deux associés signataires de son contrat de travail et de l’avenant au contrat de travail en date du 10 avril 2017 étant M. [W] et M. [C].
Suivant déclaration d’exploitation en commun en date du 19 décembre 2017, l’agence a changé de dénomination pour devenir l’agence [C] [1][S] [B] [31], les deux membres associés étant alors M. [C], entrepreneur individuel enregistré au répertoire Siren sous l’identifiant [N° SIREN/SIRET 9] et M. [S] [E], enregistré au répertoire Siren sous l’identifiant [N° SIREN/SIRET 10].
L’instance devant le conseil de prud’hommes de Vienne a été engagée par Mme [N], par requête, à l’encontre de la société " [14] ".
Mme [N] justifie avoir ensuite, devant le conseil de prud’hommes de Vienne, dirigé ses demandes à l’encontre de M. [C], associé de la société en participation.
Le conseil de prud’hommes a mentionné, en entête du jugement et dans le dispositif de sa décision, la " société [17] ", laquelle n’est pas une personne morale.
M. [C], entrepreneur individuel inscrit au répertoire Siren sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], pris en sa qualité d’associé de la société en participation dénommée " [14] " est pourtant intervenu volontairement à l’instance devant le conseil de prud’hommes de Vienne, par le dépôt de conclusions visées à l’audience du conseil de prud’hommes le 06 mars 2023, sans figurer en partie intervenante sur la première page du jugement frappé d’appel.
La salariée a interjeté appel dudit jugement, en reprenant la dénomination du conseil de prud’hommes, à raison selon elle des mentions portées sur le jugement frappé d’appel, ses conclusions devant la cour d’appel étant ensuite dirigées à l’encontre de M. [C], entrepreneur individuel inscrit au répertoire Siren sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9].
Si les conclusions de l’intimé transmises le 27 mars 2025, mentionnent être prises pour la société "[12] ", les conclusions transmises le 18 décembre 2023 et le 16 septembre 2024 ont été prises pour M. [C], entrepreneur individuel inscrit au répertoire Siren sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], pris en sa qualité d’associé de la société en participation dénommée " [14] ", de même que ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025.
Il convient donc de constater que l’Agence [16] de [23], dépourvue de personnalité morale, n’a pas la capacité d’ester en justice, et de juger l’intervention de M. [C] recevable, de même que ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025.
Sur le harcèlement moral
Sur la prescription des faits fautifs
L’action fondée sur le harcèlement moral est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860).
Et si l’action fondée sur des faits de harcèlement moral n’est pas prescrite, les juges du fond doivent analyser l’ensemble des faits invoqués permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931).
Dès lors, le point de départ du délai de prescription s’apprécie au regard de la date des faits allégués par le salarié à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral.
Pour déterminer si l’action en réparation du harcèlement est ou non prescrite, il convient de rechercher si le dernier acte de harcèlement allégué est ou non prescrit. S’il ne l’est pas, l’action au titre du harcèlement moral n’étant pas prescrite, l’ensemble des faits invoqués par le salarié en cause comme permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral doivent être analysés, quelle que soit la date de leur commission.
La date à prendre en considération n’est pas celle de l’agissement de l’employeur mais celle à laquelle le salarié a connaissance de cet agissement (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-24.051, FR, B).
En l’espèce, Mme [N] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude médicale le 6 novembre 2020.
Elle soutient avoir subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement, entre le mois d’avril 2016 et le mois de décembre 2019, puis postérieurement à la rupture du contrat de travail, le 6 novembre 2020.
Mme [N] ne peut cependant faire valoir, au soutien du harcèlement moral subi durant l’exécution de son contrat de travail, des faits commis après la rupture, de sorte qu’il convient de prendre en compte uniquement les éléments de faits allégués comme ayant été commis entre les mois d’août 2017 et de décembre 2019.
Dès lors, la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du dernier fait intervenu au mois de décembre 2019, de sorte que, Mme [N] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Vienne par requête en date du 29 octobre 2021, son action n’est pas prescrite.
Par suite, la cour est tenue d’examiner l’ensemble des faits invoqués au titre du harcèlement moral, et notamment le bien-fondé de l’avertissement notifié le 24 octobre 2017.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en annulation de l’avertissement notifié par courrier du 24 octobre 2017, reçu le 26 octobre 2017, est rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le bien fondé de la demande
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [N] avance, au soutien de sa demande, les éléments de fait suivants :
— elle n’a jamais effectué de visite médicale d’embauche,
— au mois d’août 2017, M. [C] lui a imposé de s’installer dans le bureau de Mme [W], qui était en arrêt maladie, sans avertir cette dernière,
— il a imposé une nouvelle répartition des attributions entre Mme [N] et Mme [R], chacune étant chargée à 50 % du temps de travail sur la commercialisation des contrats, et 50 % du temps de travail sur la gestion des sinistres, avec une répartition aléatoire, ce qui allait à l’encontre de la politique d’agence de prioriser la relation client,
— début septembre 2017, il a contraint Mme [N] à s’installer définitivement au bureau de Mme [W],
— le 14 septembre 2017, alors qu’elle recevait une cliente, il a fait irruption dans son bureau et a exigé qu’elle traite immédiatement un de ses dossiers, avant de la convoquer le soir pour lui faire des reproches,
— le 19 septembre 2017, il l’a de nouveau convoquée dans le bureau pour lui faire des reproches,
— le 19 octobre 2017, il l’a convoquée, à deux reprises, pour lui faire des reproches et lui dire de démissionner,
— le 24 octobre 2017, alors qu’elle se trouvait placée en arrêt maladie depuis le 20 octobre 2017, M. [C] lui a adressé une lettre d’avertissement,
— le 2 février 2018, il a confirmé l’avertissement par courrier, en lui reprochant de nouvelles erreurs,
— d’octobre 2018 à décembre 2019, alors qu’elle faisait toujours partie des effectifs de l’agence, il l’a radiée, à tort, de la complémentaire santé d’entreprise,
— suite au licenciement, il a résilié ses contrats de complémentaire santé, l’empêchant de pouvoir effectivement bénéficier de la portabilité de la mutuelle et la contraignant à souscrire elle-même un nouveau contrat de mutuelle.
La cour constate cependant que Mme [N] échoue à matérialiser les faits suivants :
— au mois d’août 2017, M. [C] lui a imposé de s’installer dans le bureau de Mme [W], qui était en arrêt maladie, sans avertir cette dernière,
— M. [C] a imposé une nouvelle répartition des attributions entre Mme [N] et Mme [R], chacune étant chargée à 50 % du temps de travail sur la commercialisation des contrats, et 50 % du temps de travail sur la gestion des sinistres, avec une répartition aléatoire, ce qui allait à l’encontre de la politique d’agence de prioriser la relation client,
— début septembre 2017, il a contraint Mme [N] à s’installer définitivement au bureau de Mme [W],
— le 14 septembre 2017, alors qu’elle recevait une cliente, il a fait irruption dans son bureau et a exigé qu’elle traite immédiatement un de ses dossiers, avant de la convoquer le soir pour lui faire des reproches,
— le 19 septembre 2017, il l’a de nouveau convoquée dans le bureau pour lui faire des reproches,
— le 19 octobre 2017, il l’a convoquée, à deux reprises, pour lui faire des reproches et lui dire de démissionner,
En effet, au soutien de ces faits, Mme [N] verse aux débats des courriers de sa part adressés à son employeur, dénonçant ces faits, ainsi que des échanges de messages téléphoniques écrits avec Mme [W], une autre salariée alors placée en arrêt maladie, dans lesquels elle fait réagir celle-ci sur ses seules déclarations et allégations, sans qu’il ne soit au demeurant jamais possible de déterminer si elle parle effectivement de M. [C], seul un message indiquant le prénom " [Y] ", et la cour constatant que ces échanges ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Mme [N] ne peut par ailleurs arguer, au soutien du harcèlement moral subi durant l’exécution de son contrat de travail, d’un fait qui aurait été commis après sa rupture, tel que la résiliation du contrat complémentaire santé alors qu’elle pouvait bénéficier de la portabilité de ce contrat, la cour observant qu’en tout état de cause, elle ne produit aucun élément démontrant ce fait.
En revanche, d’une première part, Mme [N] affirme ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
Si elle ne justifie pas que la visite médicale, initialement prévue le 28 avril 2016, n’a pas pu être effectuée car l’employeur avait organisé une réunion au même moment, comme elle le soutient, la cour constate que l’obligation d’organiser une visite médicale d’embauche pèse sur l’employeur, lequel ne conteste pas que la salariée n’en a pas bénéficié.
D’une deuxième part, Mme [N] a effectivement fait l’objet d’un avertissement notifié le 24 octobre 2017, dans lequel l’employeur lui a reproché des actes d’insubordination et des manquements commis dans le traitement de neuf dossiers.
D’une troisième part, Mme [N] établit qu’en réponse à son courrier de contestation de l’avertissement, M. [C] lui a adressé un courrier le 02 février 2018, confirmant l’avertissement notifié, et dans lequel il dresse ensuite une liste de 25 nouveaux manquements commis par la salariée dans la gestion de divers dossiers, entre le 09 décembre 2016 et le jour du courrier.
D’une quatrième part, Mme [N] produit un courrier adressé le 13 novembre 2019 au pôle de gestion santé de [24], l’interrogeant sur sa radiation de la complémentaire santé d’entreprise, auquel l’agence répond, par courrier du 12 décembre 2019, qu’elle a effectivement été radiée à tort et qu’elle est bien assurée depuis le 01 janvier 2017.
Par ailleurs, Mme [N] verse aux débats les attestations de Mme [GY], une ancienne collègue, et de Mme [T], responsable des ressources humaines, évoquant la dégradation de son état de santé, lesquelles sont corroborées par les pièces et certificats médicaux produits par la salariée, dont il ressort que :
— à compter du 20 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement prolongé,
— Le 4 octobre 2019, son médecin traitant l’a placée en arrêt de travail en indiquant dans le certificat médical que : " Depuis mi-octobre 2017, Mme [N] [VZ] me rapporte des faits justifiant un tableau persistant de dépression réactionnelle vis-à-vis de son employeur ",
— par courrier du 11 octobre 2019, le médecin du travail a écrit à son médecin traitant que : " J’ai reçu à sa demande votre patiente Madame [N] [VZ] ,50 ans.
Elle présente toujours un état anxio-dépressif marqué réactionnel et j’envisage une inaptitude totale à son poste.
Elle débute les démarches pour une déclaration de maladie professionnelle ce qui me semble justifié: je lui propose pour appuyer son dossier une expertise soit en consultation de maladie professionnelle (04 78 86 1205) ou bien en PSYPRO 04 78 42 43 37 ' ",
— le 18 novembre 2019, le médecin du travail a adressé au service de consultation [28] un courrier indiquant notamment : " Merci de recevoir vos consultation Madame [VZ] [N], 50 ans, pour avis sur l’origine professionnelle de son état anxiodépressif.
Elle est en arrêt de travail depuis octobre 2017 et malgré une prise en charge associant psychotropes (VALDOXAN 25 : 0-0-1 ; LYSANXIA : 0,25 : 1-0-1) et un suivi en CMP et psychomotricité tous les 15 jours elle présentait le 11 octobre 2019 un état anxiodépressif marqué. Elle est salariée d’un cabinet d’assurance depuis le 4 janvier 2016 mais n’avait jamais été reçue en consultation pour cet employeur avant le 11 octobre 2019. (') ",
— le docteur [A], psychiatre, a émis, le 19 novembre 2019, un avis spécialisé concernant madame [N] indiquant notamment que : " (') Mme [N] présente un syndrome de stress posttraumatique caractéristique. Elle présente également un syndrome dépressif résistant à la thérapeutique actuellement suivie.
Mme [N] rapporte des conditions de travail qui peuvent expliquer la survenue du syndrome de stress post-traumatique qu’elle présente.
Mme [N] ne rapporte pas dans sa vie personnelle extraprofessionnelle la survenue d’évènements pouvant expliquer l’apparition de stress post-traumatique. (') "
— A l’issue de deux visites médicales de reprise réalisées le 12 octobre 2020 et le 19 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré madame [N] inapte à son poste de travail et a coché la case selon laquelle « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il résulte de l’examen des faits établis susvisés, pris dans leur ensemble, que plusieurs éléments précis et concordants permettant de supposer que Mme [N] a subi des agissements répétés de la part de M. [F], associé de l’agence [16], laissant supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre à compter du mois d’avril 2016, soit :
— le fait que Mme [N] n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche,
— elle a fait l’objet d’un avertissement, notifié le 24 octobre 2017,
— M. [C] lui a adressé un courrier le 02 février 2018 confirmant l’avertissement notifié, et dans lequel il formule de nouveaux reproches,
— Mme [N] a été radiée à tort de la complémentaire santé.
Il incombe dès lors à l’employeur d’établir que les éléments de fait retenus sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
D’une première part, il résulte des pièces produites que Mme [N] a informé son employeur par courrier du 13 novembre 2019 qu’elle avait été radiée de la complémentaire santé depuis le mois d’octobre 2018, alors que la cotisation complémentaire santé apparaissait toujours sur ses bulletins de salaire.
M. [C] justifie avoir répondu à la salariée le 21 novembre 2019, en lui faisant part de ses diligences auprès de l’organisme [24], lequel a indiqué que ce dysfonctionnement lui était imputable.
Et M. [C] produit le courrier établi par l’organisme [24] à l’attention de la salariée le 12 décembre 2019, dans lequel il admet une erreur de leurs services, indiquant que la date de radiation a été positionnée à tort sur ses contrats santé et prévoyance, l’organisme s’excusant, et ajoutant qu’elle était toujours bien assurée sur les deux contrats depuis le 01 janvier 2017.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] justifie la radiation de Mme [N] de la complémentaire santé par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
D’une deuxième part, sur la visite d’information et de prévention, M. [C] produit le courrier de convocation de la salariée par la médecine du travail, pour une visite prévue le 28 avril 2016, ainsi qu’une attestation de Mme [P] indiquant que : " Je confirme que Madame [N] a quitté l’agence pour aller passer la visite médicale en avril 2016 puisqu’elle m’a demandé si elle se rendait à la visite en voiture. Je lui ai dit qu’il fallait cinq à dix minutes pour se rendre à l’espace [Localité 29], à pied et que si elle prenait sa voiture, elle ne trouverait pas de place pour se garer, qu’il en serait de même quand elle reviendrait. C’est pourquoi je me rappelle qu’elle s’est absentée ce jour-là. "
Mais la cour rappelle qu’aux termes de l’article R 4624-14 du code du travail, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention.
Or, M. [C], qui ne conteste pas que la visite d’information et de prévention n’a pas eu lieu, affirme uniquement que la salariée prétend à tort qu’elle ne s’y est pas rendue au motif que l’employeur l’aurait empêchée par une réunion.
Ainsi, il ne produit pas l’attestation susvisée, émanant de la médecine du travail, établissant que la salariée a effectivement bénéficié de la visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail, dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, et il ne démontre pas davantage que l’absence de visite effective le 28 avril 2016 serait imputable à la salariée alors qu’une telle preuve lui incombe.
Dès lors, M. [C] ne matérialise pas que l’absence de visite médicale d’information et de prévention de Mme [N] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
D’une troisième part, aux termes de l’avertissement notifié le 24 octobre 2017, il est reproché à la salariée :
— son insubordination délibérée à l’égard de M. [C] le 14 septembre 2017,
— son insubordination renouvelée à l’égard de M. [C], le 19 octobre 2017,
— sa négligence dans le suivi des dossiers [O]/[J], [I], [K]/[Z], [M], [G]/[U], [X] [L], [V], [H], [KB].
M. [C] affirme que le 14 septembre 2017, Mme [N] a refusé à plusieurs reprises de répondre à ses demandes, dès lors qu’elle a d’abord refusé d’échanger et de faire le point avec lui sur des dossiers, alors qu’il le lui demandait, puis elle a refusé d’imprimer un rapport d’expertise dans un autre dossier et l’a placé sous la pile de ses dossiers en cours, malgré l’insistance de son manager, ce dernier étant contraint de se fâcher afin qu’elle accède à sa demande.
M. [C] soutient aussi que le 19 octobre 2017, alors qu’il souhaitait faire un point avec la salariée sur un dossier important, Mme [N] a refusé d’échanger, affirmant que le nécessaire avait été fait et que le dossier n’était pas du ressort de M. [C], et ce devant les collaboratrices présentes dans l’agence.
Mais la cour constate que s’agissant des faits d’insubordination reprochés, M. [C] procède par affirmation, en réfutant l’ensemble des dénégations de la salariée, et en soutenant que l’avertissement précise de manière circonstanciée les faits en cause, sans cependant corroborer ses affirmations par les pièces produites, ni présenter aucun élément objectif qui soit de nature à établir les faits d’insubordination allégués.
En effet, M. [C] renvoie à la seule attestation de Mme [P], une ancienne salariée, laquelle indique uniquement avoir vu Mme [N] après l’entretien du 19 octobre 2017, de sorte qu’elle n’y a pas assisté, outre qu’elle ne fait pas état d’une quelconque insubordination de Mme [N] à cette date.
Et si les autres attestations produites aux débats, notamment celles des deux associés successifs de M. [C], font mention par des formules générales de difficultés relationnelles avec Mme [N], aucun de ces témoins n’évoque précisément les faits objets de l’avertissement notifié à la salariée.
Enfin, la cour relève que le courrier d’avertissement expose précisément les négligences reprochées à la salariée dans chacun des dossiers susvisés, mais que l’employeur ne développe aucun moyen relatif à ces négligences dans ses écritures, ni ne se réfère à aucune des nombreuses pièces produites, qui soit de nature à les objectiver.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs retenus à l’encontre de Mme [N] dans le courrier d’avertissement n’est matérialisé par l’employeur, de sorte que l’employeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette sanction disciplinaire est fondée.
Par suite, infirmant le jugement entrepris, il convient donc d’annuler l’avertissement notifié à Mme [N] par courrier du 24 octobre 2017.
Ainsi, la cour retient que M. [C] n’établit pas que cet avertissement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
D’une quatrième part, alors que Mme [N] se trouvait en arrêt de travail pour maladie, et a adressé à son employeur deux courriers contestant son avertissement, M. [C] lui a répondu le 02 février 2018 dans un courrier de dix pages, qu’il confirmait la sanction prononcée, en ajoutant qu’en son absence, il avait été contraint de reprendre 25 de ses dossiers, pour lesquels il exposait précisément les erreurs, omissions ou négligences reprochés à Mme [N], dans la gestion desdits dossiers.
Or, M. [C] ne répond pas sur ce fait dans ses écritures, indiquant uniquement que Mme [N] n’a trouvé « aucun mot à répliquer » audit courrier.
Ainsi, il n’apporte aucune explication ni justification aux nombreux reproches formulés dans ce courrier, et ne soutient pas non plus que les pièces produites permettent de les matérialiser, de sorte qu’il convient de retenir que M. [C] n’établit pas que ce nouveau courrier de reproches, adressé à la salariée le 02 février 2018 durant son arrêt de travail pour maladie, était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces constatations que l’employeur échoue à démontrer que plusieurs faits matériellement établis par Mme [N] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Et M. [C] objecte par des moyens inopérants que la salariée formule des reproches mensongers, qu’elle produit des attestations établies pour les besoins de la cause, que sa plainte a été classée sans suite, et qu’elle est incapable d’établir l’existence d’un préjudice, alors que ces éléments sont sans rapport avec les éléments de faits examinés au titre du harcèlement moral.
De même, les nombreuses attestations qu’il produit, émanant de salariés et clients louant ses qualités professionnelles, ne font pas précisément état des faits allégués par Mme [N] au titre du harcèlement moral.
Infirmant le jugement entrepris, il convient donc de dire que Mme [N] a été victime, de la part de son employeur, d’agissements de harcèlement moral.
Sans indemniser les conséquences d’une éventuelle maladie professionnelle qui relèvent d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, la cour observe que Mme [N] s’est vu reprocher à plusieurs reprises de nombreux faits par son employeur, et ce même durant son arrêt de travail pour maladie, lesquels ne sont pas établis, outre qu’elle a contesté à plusieurs reprises l’avertissement notifié le 24 octobre 2017, sans succès.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la débouter du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Enfin, l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la [19], du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 23-19.841).
Dès lors, le bénéfice des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail au salarié suppose que celui-ci rapporte la preuve cumulative à la fois que son inaptitude fondant le licenciement a de manière certaine en tout ou partie une origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de celle-ci au moment où il a notifié le licenciement.
D’une première part, il a été jugé que Mme [N] avait fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 20 octobre 2017, lequel a été régulièrement prolongé, sans que la salariée ne reprenne le travail, jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 19 octobre 2020.
Dans un certificat médical d’arrêt de travail en date du 4 octobre 2019, son médecin traitant a indiqué que : " Depuis mi-octobre 2017, Mme [N] [VZ] me rapporte des faits justifiant un tableau persistant de dépression réactionnelle vis-à-vis de son employeur ".
D’une deuxième part, Mme [N] justifie que sur le fondement du certificat médical du 4 octobre 2019, elle a établi, le 10 octobre 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression réactionnelle », mentionnant le 16 octobre 2017 comme date de première constatation médicale et précisant qu'"aucune dépression avant cette société [24] – Motif de l’arrêt : dépression réactionnelle ".
Et par courrier du 11 octobre 2019, le médecin du travail a écrit à son médecin traitant que :
« J’ai reçu à sa demande votre patiente Madame [N] [VZ] ,50 ans.
Elle présente toujours un état anxio-dépressif marqué réactionnel et j’envisage une inaptitude totale à son poste.
Elle débute les démarches pour une déclaration de maladie professionnelle ce qui me semble justifié: je lui propose pour appuyer son dossier une expertise soit en consultation de maladie professionnelle (04 78 86 1205) ou bien en PSYPRO 04 78 42 43 37 ' ".
D’une troisième part, Mme [N] justifie avoir informé son employeur par courrier du 13 novembre 2019 de la déclaration de maladie professionnelle, dont il a accusé réception par courrier du 21 novembre 2019, indiquant en avoir été informé par la [19] le 28 octobre 2019.
D’une quatrième part, quoique la [20] ait informé l’employeur par courrier du 04 décembre 2020 de la décision de rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il apparaît que cette décision de refus de prise en charge est fondée non pas à raison de l’absence de la pathologie anxio-dépressive de Mme [N], mais au motif que « la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie » hors tableau « » a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen, lequel a rendu « son avis et a émis une décision défavorable à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. ».
Or, la cour a retenu des agissements de harcèlement moral notamment compte tenu de l’avertissement infondé notifié à la salariée le 24 octobre 2017, et des reproches non établis formulés par l’employeur dans un courrier adressé à la salariée le 02 février 2018.
Et la cour relève que le premier arrêt de travail pour maladie de Mme [N] est intervenu concomitamment, le 19 octobre 2017, date à laquelle l’employeur lui a reproché des faits d’insubordination qu’il ne démontre pas, cet arrêt de travail ayant été renouvelé jusqu’à la déclaration d’inaptitude qui est intervenue postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
Il s’ensuit que Mme [N] établit que l’inaptitude a au moins pour partie une origine professionnelle.
Et s’agissant de la connaissance de cette circonstance par l’employeur de manière contemporaine à la notification du licenciement, l’employeur a été informé du refus de prise en charge par courrier du 04 décembre 2020 que lui a adressé la [20].
L’employeur, qui s’est livré à des faits de harcèlement moral, était donc parfaitement informé au moment du licenciement et nonobstant le refus de prise en charge par la [20] de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, du lien entre l’arrêt maladie ayant abouti à la déclaration d’inaptitude au poste et ses propres manquements.
Or, l’employeur a considéré dans la lettre de licenciement du 06 novembre 2020 que l’inaptitude était d’origine non professionnelle.
Il s’ensuit que les conditions cumulatives de reconnaissance d’une inaptitude professionnelle sont réunies, de sorte que Mme [N] est fondée à revendiquer à son bénéfice l’application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il a été vu précédemment que Mme [N] avait été victime de harcèlement moral qui avait entraîné son inaptitude au poste, de sorte qu’il convient, par infirmation du jugement entrepris et par application de l’article L 1235-3 du code du travail, de prononcer la nullité du licenciement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, Mme [N] avait un salaire de 2 542,89 euros brut, correspondant à la moyenne de trois derniers mois de salaires avant l’arrêt maladie, dont le montant ne fait l’objet d’aucune observation utile de l’employeur.
Elle établit s’être inscrite à [27] à compter du 07 novembre 2020, et justifie percevoir en 2020 des revenus annuels de 22 327 euros, mais ne justifie pas précisément de sa situation au regard de l’emploi.
Compte tenu de la nullité de son licenciement, la salariée est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
La cour observe enfin que l’employeur a versé à Mme [N] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 098,53 euros, alors que compte tenu de son ancienneté de 4 années et 10 mois à la date du licenciement, et du montant de son salaire moyen, elle aurait dû percevoir une indemnité légale de 3 072,66 euros, tel que relevé par la salariée dans ses écritures, sans que l’employeur ne formule aucune critique sur le calcul soumis à la cour.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de condamner M. [C], au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 5 085,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 508,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 5 046,79 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 25 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de la débouter du surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de M. [C]
M. [C] soutient que Mme [N] a sciemment présenté une version mensongère des faits dans le seul but de lui nuire, faisant preuve de mauvaise foi, sans pour autant développer précisément les mensonges allégués, et sans a fortiori les démontrer.
Et la cour a retenu que les demandes de Mme [N] sont en partie fondées.
La demande est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé s’agissant des frais irrépétibles.
M. [C], qui succombe en appel, est condamné à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de sa demande à ce titre.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [C], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la société en participation " [14] ", n’a pas la capacité d’ester en justice ;
JUGE recevable l’intervention volontaire de M. [C], entrepreneur individuel inscrit au répertoire Siren sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], pris en sa qualité d’associé de la société en participation dénommée " [14] » ;
JUGE recevable les conclusions de M. [C], entrepreneur individuel inscrit au répertoire Siren sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], pris en sa qualité d’associé de la société en participation dénommée "[14] ", transmises par voie électronique le 09 octobre 2025 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté monsieur [C], entrepreneur individuel et associé de la société en participation " [14] " de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en annulation de l’avertissement notifié le 24 octobre 2017 ;
ANNULE l’avertissement notifié à madame [VZ] [N] par courrier du 24 octobre 2017 ;
DIT que madame [VZ] [N] a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
DIT que l’inaptitude fondant le licenciement a en tout ou partie une origine professionnelle ;
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [VZ] [N] notifié le 06 novembre 2020 ;
CONDAMNE monsieur [D] [C], entrepreneur individuel et associé de la société en participation " [14] ", à verser à madame [VZ] [N] les sommes suivantes :
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 25 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul,
— 5 046,79 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 085,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 508,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE madame [VZ] [N] du surplus de ses prétentions au principal ;
REJETTE la demande de monsieur [D] [C], entrepreneur individuel et associé de la société en participation " [14] ", au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [C], entrepreneur individuel, et associé de la société en participation " [14] ", aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente légitimement empêchée, en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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