Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 janvier 2024, N° 23/01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/185
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKO7
Ordonnance (N° 23/01071) rendue le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [T] [M]
né le 09 mars 1994 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
SARL Quasar prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
Représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Candeliance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
SAS Hedifiance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
Représentées par Me Charles Merlen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024, tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de
greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2024
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 janvier 2024 ayant :
— débouté M. [T] [M] et la SARL Quasar de leur demande en nullité des mesures d’investigations réalisées suivant procès-verbal du 19 juillet 2023,
— ordonné le retrait des débats de la pièce n°24, à savoir le procès-verbal de constat du 19 juillet 2023, communiqué par les SAS Hédifiance et Candéliance,
— rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 6 juin 2023,
— débouté M. [M] et la SARL Quasar de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] et la SARL Quasar à payer aux SAS Hédifiance et Candéliance la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] et la SARL Quasar, par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2024, intimant les sociétés Candéliance et Hédifiance ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] et de la SARL Quasar déposées et signifiées le 17 mai 2024, demandant à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné le retrait de la pièce n°24 communiquée par les sociétés Hédifiance et Candéliance ;
— rétracter l’ordonnance sur requête du 21 juin 2023 et rejeter leur requête ;
— annuler les mesures d’investigation exécutées à sa suite ;
— ordonner au commissaire de justice de leur restituer l’intégralité des pièces et éléments prélevées ;
— ordonner aux intimées de leur restituer l’intégralité des pièces et éléments prélevées, à peine d’astreinte ;
— interdire aux intimées de faire état, produire et utiliser tous documents ou renseignements recueillis à l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction, en particulier à l’occasion d’une action en justice ;
— à titre subsidiaire :
— amender l’ordonnance entreprise
— procéder à la suppression dans l’annexe des mots suivants :« NOVA ECLAIRAGE AMENAGEMENT',«@nova-ea.fr »,« BH TECHNOLOGIES", « @bh-technologies.com », « CHRYSALIS », « @chrysaliséclairage.
com », « LEC » , « @lec.fr », « com. », « calculs prix », « tableau négoce », tous les mots clés situés dans la rubrique « produits commercialisés par la société LEC », « produits commercialisés par la société CHRYSALIS » et « clients des sociétés CANDELIANCE et Hédifiance gérés par Monsieur [M]
— ordonner au commissaire de justice et à l’expert informatique dont il s’est attaché les services de retraiter les données saisies et de restituer à la société Quasar et à M. [M] tous document, renseignements, copies de fichiers ou autres prélevés au moyen desmotsclés et ensemble de mots clés qui viennent d’être énumérés, dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document ou support de quelque sorte que ce soit ;
— dans tous les cas :
— condamner les sociétés Hédifrance et Candéliance prises indivisément à leur payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter ces sociétés de toutes demandes contraires ;
— les condamner aux dépens ;
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2024, les sociétés Hédifiance et Candéliance prient la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et, en tout état de cause, de débouter les appelants de leurs demandes et de condamner M. [M] à verser à la société Candéliance 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il s’évince des conclusions des parties que l’ordonnance entreprise est définitive en ce qu’elle a ordonné le retrait des débats de la pièce n°24 des requérantes, à savoir le procès-verbal de constat du 19 juillet 2023 établi en exécution de la mesure d’instruction litigieuse.
Il sera encore rappelé que M. [M] était ' jusqu’au 4 avril 2023, date de son licenciement pour faute grave assorti du relèvement par l’employeur de son obligation de non-concurrence-, lié à la société Candéliance par un contrat de travail assorti d’une clause de confidentialité.
La société Candéliance a pour activité le négoce d’équipements pour l’éclairage public des collectivités territoriales ainsi que celle d’agent commercial pour les fabricants de ces équipements.
La société Hédifiance est la société qui détient la quasi-totalité du capital de la société Candéliance.
Après ce licenciement, M. [M] a exercé la même activité d’agent commercial que la société Candéliance, créant à cet effet une société Quasar et projetant de créer une société Nova Eclairage Aménagement. C’est ainsi que plusieurs sociétés qui recouraient aux services d’agent commercial de la société Candéliance ont rompu leur contrat avec celle-ci, pour suivre M. [M].
Pour retenir l’existence d’un motif légitime justifiant le recours à la mesure d’instruction litigieuse ordonnée sur requête, le premier juge s’est notamment fondé sur le rapport du technicien informatique Log in sécurité requis par l’employeur requérant, document visé à la requête et produit à l’appui de celle-ci, au motif que ce rapport énonce que des activités d’accès et de synchronisation de 'chiers liés au CRM [il s’agit d’un logiciel d’aide à la gestion de la société Candéliance] ont eu lieu les 16 et 17 mars 2023 par [T] [M], qu’environ 8 000 fichiers ont été concernés par ces activités et ont été transférés vers un appareil non déterminé, pouvant être un ordinateur, une tablette ou un téléphone et qu’en outre il a été remarqué que l’utilisateur avait effectué une suppression massive de courriers dans sa boîte mail le 06 mars 2023. Ce rapport retient que les rapports et statistiques disponibles ont permis de mettre en évidence un comportement suspect de l’utilisateur, à savoir des activités de transfert de 'chiers et des suppressions massives de fichiers.
Cependant, les appelants considèrent que ce rapport démontre que l’investigateur a uniquement constaté de manière certaine un pic de fichiers actifs les 16 et 17 mars, sans pouvoir être affirmatif pour autant quant à l’existence d’une copie des données et encore moins quant au nombre de fichiers informatiques qui auraient été copiés.
Ils soulignent que l’investigateur n’a nullement indiqué qu’il y aurait eu 11 857 fichiers stockés sur le CRM.
Ils indiquent que le nombre même de 8 000 fichiers informatiques ne permet pas d’avoir une idée précise de l’importance des données, car demeure inconnue l’importance des fichiers informatiques en question.
Ils en concluent que c’est à tort que le juge des référés a tiré le motif légitime d’un transfert massif de dossiers.
S’agissant de la seule destruction de données, les appelants font valoir qu’il ne s’agit pas à proprement parler de fichiers mais plutôt de courriers électroniques.
Ils indiquent que M. [M] se souvient avoir supprimé une cinquantaine de mails personnels seulement.
Ils font valoir qu’alors que le rapport estime que 578 événements, a priori des mails, auraient été détruits lors d’une opération de suppression, le 6 mars 2023, entre 08h56 et 09h02, cette durée est insuffisante pour procéder à la suppression des courriels personnels. Ils font observer que le rapport du technicien observe que les suppressions ont été faites dans quatre fichiers différents [boîte de réception, éléments envoyés, calendrier et archive] et soulignent qu’il est humainement difficile, en six minutes, de sélectionner 578 mails dans quatre dossiers différents afin de les supprimer.
Ils estiment que, plus vraisemblablement, les opérations de suppression relevées sont le fruit d’un système d’archivage automatique vers le dossier d’archivage dédié mis en place par la société Candéliance
Toutefois, la cour, sur ce dernier point, estime que les intimés répliquent à juste raison que la suppression massive des 578 événements se rapporte notamment, selon l’extrait des journaux d’activité reproduit dans le rapport, à des courriels concernant des devis ou des commandes et qu’ils sont, par conséquent, au moins en partie, de nature professionnelle.
Concernant encore la suppression de données confidentielles de l’entreprise, la cour observe que le technicien informatique explique dans son rapport que, face à une menace interne, son investigation s’est portée sur des comportements inhabituels et indicateurs d’une tentative de vol de données et que, précisément, le premier indicateur est la suppression massive, avec 578 événements de suppression, de un ou plusieurs courriels, journalisés grâce à Exchange Online, à partir de l’accès personnel de [T] [M].
Le technicien précise que ce comportement est lié à une perte de données pour l’entreprise ou à une tentative de suppression d’indicateurs. Il ajoute qu’il n’a pas observé de tentative d’exfiltration de données par mail et qu’il penche plutôt pour une suppression massive de données qui est sa première option.
La cour estime qu’il n’est pas prouvé que la suppression de courriels en cause ait été impossible dans le laps de temps indiqué par le technicien.
S’agissant de la copie de fichiers, la cour rappelle que le technicien informatique indique avoir observé un second comportement suspicieux, car inhabituel pour l’utilisateur et l’ensemble du «tenant Microsoft 365» en cause à savoir, les 16 et 17 mars 2023, un pic d’activité pour les fichiers sur le site Sharepoint Online, accessible depuis l’URL candeliance.sharepoint.com/ de l’application CRM.
Un total de 1393 fichiers le 16 mars 2023 et de 6688 fichiers le 17 mars 2023 étaient actifs. Une volumétrie identique était observable sur l’activité de synchronisation de l’utilisateur [T] [M], pour les 16 et 17 mars 2023. Ce même utilisateur ne présentait pas d’activités avec volume d’activités comparable sur les autres services de fichiers de Microsoft 365 lors du pic singulier de la mi-mars. De plus l’investigation ne révèle pas de manipulation et activités particulières sur son espace OneDrive.
Le technicien écrit, en conclusion, que ces indicateurs permettent de supposer que l’utilisateur [T] [M] a procédé à une synchronisation des fichiers présents dans le site Sharepoint Online du CRM de Candeliance, vers un appareil en sa possession mais non identifiable.
Or, peu important que la suppression ou la copie et le transfert hors de l’entreprise, par M. [T] [M], de données confidentielles appartenant à la société Candéliance n’ait pas été une pleine certitude au stade de la requête, les suspicions légitimes étayées par suffisamment d’indices objectifs de la suppression et de la copie de données confidentielles ont suffi en l’espèce à donner un motif légitime aux investigations autorisées par le juge de la requête, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de prouver à l’encontre du salarié les fautes que, précisément, la mesure d’instruction avait pour objet d’établir.
Les appelants font encore grief à l’ordonnance entreprise de ne pas avoir tenu compte du contexte de la copie de fichiers et de la suppression de courriers électroniques alléguées né, d’une part, des reproches de l’employeur au salarié sur la qualité du travail fourni et, par conséquent, du droit de celui-ci de se ménager la possibilité de justifier de ce travail, d’autre part du fait qu’il n’était pas encore délié de son engagement de non-concurrence.
Toutefois, le motif légitime ne disparaît pas du fait qu’à la mi-mars 2023, date de la suppression et de la copie de donnée alléguées, l’engagement de non-concurrence n’était pas encore levé, dès lors qu’il n’a jamais été question de relever M. [M] de son obligation de loyauté et de confidentialité.
Et encore, la circonstance qu’en général, dans les rapports entre l’employeur et le salarié, celui-ci puisse être admis, pour les besoins de sa défense en justice et dans certains cas soumis à l’appréciation des juridictions, à produire des éléments confidentiels prélevés chez l’employeur, n’a pas privé en l’espèce l’employeur cherchant à établir l’existence d’une concurrence déloyale, du motif légitime à se procurer la preuve que le salarié, même relevé de son engagement de non-concurrence, avait manqué à ses obligations de confidentialité nées du contrat de travail, ce dans le but de favoriser de manière déloyale le démarrage futur de son activité concurrente.
Ainsi qu’il a déjà été dit, il est faux de soutenir que les éléments apportés par le rapport de Login sécurité ne permettent pas de déterminer du tout quelle serait la nature des courriers électroniques supprimés.
Il s’en déduit que le caractère suspect, au stade de la requête, des copies massives de fichiers informatiques est suffisamment démontré, nonobstant le manque de précision allégué quant aux sujets ou à la nature des dossiers copiés.
Le caractère massif de la copie de données ayant suivi la copie de courriels professionnels suffit en l’espèce à caractériser, au stade de la requête, des indices objectifs de man’uvres déloyale affectant la concurrence entreprise par M. [M], de nature à justifier la mesure.
En outre, si M. [M] affirme qu’il n’avait pas besoin de données informatiques copiées pour obtenir que trois fournisseurs importants de la société Candéliance se détournent de celle-ci pour lui confier leur carte commerciale, cela ne démontre pas l’absence de caractère plausible des man’uvres déloyales que l’employeur cherchait à établir au moyen des mesures litigieuses. Ces man’uvres sont suffisamment étayées en l’espèce, au stade de la requête, par des indices objectifs non valablement combattus.
Pour le surplus, toutefois, dès lors que M. [M] avait été relevé de son engagement de non-concurrence, le premier juge ne peut être approuvé d’avoir indiqué que les communications de M. [M] sur un réseau social professionnel et la création d’une société holding, tous éléments préparatoires à l’exercice de l’activité concurrente en elle-même licite, caractérisaient le motif légitime.
La cour observe encore que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’y a pas d’indice objectif en l’espèce d’une collusion frauduleuse entre M. [M] et les partenaires ayant rompu les relations commerciales avec la société Candéliance, en particulier la société Chrysalis. Il en va ainsi en particulier non seulement au stade de la requête, mais encore aux termes de l’échange de courriels entre cette société et M. [M] après la mesure d’instruction. Par cet échange, la société Chrysalis a seulement transmis à M. [M] le contenu des échanges entre la société Chrysalis et la société Candéliance concernant la question de la levée de l’engagement de non-concurrence, ce qui ne constitue nullement un indice de collusion frauduleuse entre M. [M] et la société Chrysalis.
S’agissant de la justification de l’atteinte au principe du contradictoire, si M. [M] affirme qu’au stade de l’ordonnance sur requête les circonstances autorisant une telle dérogation ne sont pas suffisamment caractérisées, la cour observe que :
— la requête relate que l’ensemble des indices qu’elle énonce, dont ceux résultant du rapport Login sécurité, laissent présumer l’existence d’une situation de destruction de données confidentielles et de copie massive de fichiers par M. [M], qualifiée de « vol de fichiers », rendant nécessaire d’accéder aux données numériques de ce dernier et de la société Quasar, afin de savoir si ces données sont utilisées de manière déloyale, et que cette preuve ne peut être obtenue qu’en l’absence de contradictoire préalable ;
— l’ordonnance sur requête ajoute que le requérant justifie de la nécessité absolue de déroger au principe du contradictoire, en raison de la nature de la mesure envisagée impliquant nécessairement un effet de surprise, compte tenu notamment du risque de dépérissement d’éventuelles preuves.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutiennent M. [M] et la société Quasar, il est bien justifié, au stade de la requête et de l’ordonnance sur requête, de circonstances exigeant que la mesure d’instruction litigieuse ne soit pas prise contradictoirement.
Le rapport Login sécurité dément, par ailleurs, que la suppression de courriels ne serait due qu’à l’exercice par M. [M] de son droit au respect de sa vie privée, puisqu’il apparaît avoir détruit des courriels professionnels.
Si le rapport mentionne la suppression de fichiers, l’effet de surprise demeure justifié pour analyser le sort de ces données, en particulier leur éventuelle utilisation par M. [M] à des fins déloyales, dans sa nouvelle activité.
Si les appelants font valoir que les données copiées ont subsisté sur le système informatique de l’entreprise où elles ont été prélevées, l’effet de surprise demeure justifié pour la recherche des preuves d’une éventuelle utilisation déloyale de ces données copiées.
Le dévoiement allégué de l’effet de surprise en faveur, selon le moyen, du seul désir des requérantes d’anticiper les conséquences de la nouvelle activité non interdite, n’est nullement établi en l’espèce.
En effet, la licéité de principe de l’activité nouvelle n’est pas exclusive du recours à de procédés déloyaux pour la conduire, entraînant le droit des requérantes d’en obtenir la preuve.
Or, tel est bien le motif légitime retenu comme étant suffisamment caractérisé aux termes du présent arrêts.
Il a déjà été dit qu’il est inexact de considérer, malgré ce que répètent les appelants, que le relèvement de l’engagement de non-concurrence a privé les requérantes du motif légitime à se ménager la preuve d’agissements déloyaux.
Par conséquent, la dérogation au principe du contradictoire est justifiée en l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge.
Concernant la violation prétendue de l’interdiction des mesures générales d’investigation, les intimés soutiennent que les appelants sont sans intérêt à critiquer la présence, parmi les mots-clés définissant les mesures d’instruction autorisées, de mots génériques tels que : luminaire, lanterne, led, au moyen que le rapport de constat d’huissier établi pour l’exécution de la mesure d’instruction prouve que le commissaire de justice a spontanément écarté ces mots-clés, ainsi que le mot-clé « PCB ».
Cependant, la cour ne peut plus vérifier si le rapport de constat démontre que le commissaire de justice a écarté ces mots-clés génériques.
En effet, cette pièce a été définitivement écartée des débats par le premier juge.
Or, ces mots-clés, sans rapport avec le motif avancé par le requérant et insuffisamment discriminants dans le secteur d’activité dans lequel évoluent les parties, portent atteinte au caractère limité de la mesure autorisée, dont la vérification incombe au juge de la requête qui a mission de s’assurer de son caractère légalement admissible.
Par conséquent, l’ordonnance sur requête a autorisé en l’espèce, à raison de ces mots-clés, une mesure générale, de nature à mettre en péril, ainsi que le soutient M. [M], la confidentialité de toute stratégie commerciale de son entreprise.
Mais encore, le premier juge n’a pas exactement retenu qu’un courriel, soumis au juge de la requête et à l’appui de celle-ci, établissait un lien suffisant au jour de l’ordonnance entre les suspicions de faits de concurrence déloyale constitutifs du motif invoqué, que les requérantes cherchaient à prouver, d’une part, et la structure Nova Eclairage, société non encore constituée à cette époque, d’autre part.
Alors que le contrat de travail avait pris fin le 4 avril 2023, ainsi que l’engagement de non-concurrence, ce courriel a été adressé par erreur sur la boîte à lettre électronique de M. [M] chez Candéliance et concerne un client qui a choisi de suivre M. [M].
Ce courriel, ni aucune autre circonstances alléguée par les requérants et retenue par le présent arrêt, ne justifie l’extension de la mesure aux mots-clés: « NOVA ECLAIRAGE AMENAGEMENT » et « @nova-ea.fr ».
En effet, il n’est pas légalement admissible que la mesure d’instruction serve à appréhender la totalité de l’activité de la société Nova Eclairage aménagement, dont le principe est licite au regard de la levée de l’engagement de non-concurrence.
Or, pour la sanction de ce défaut de fondement juridique à la mesure litigieuse, il doit encore être tenu compte du fait que l’ordonnance entreprise n’a nullement prévu de séquestre et qu’elle est exécutée.
Par conséquent, force est de constater que la mesure autorisée sur requête prévoyait la remise par l’huissier instrumentaire aux sociétés requérantes de documents prélevés sans rapport avec le motif invoqué par les requérantes.
La mesure autorisée ayant en tout état de cause autorisé l’appréhension de documents et fichiers hors tout cadre précis en rapport avec le motif invoqué à l’appui de la requête, l’ordonnance entreprise doit être réformée, l’ordonnance sur requête rétractée et, par voie de conséquence, les mesures prise pour son exécution sont nulles en l’absence de tout fondement juridique.
Les sociétés Hédifiance et Candéliance, en équité, verseront à M. [M] et à la société Quasar, ensemble une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Les mêmes sociétés supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme l’ordonnance entreprise,
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant :
Rétracte l’ordonnance sur requête,
Constate par voie de conséquence la nullité des mesures d’instructions réalisées en exécution de celle-ci, par Maître [Y] [S] commissaire de justice associé de la société Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines-[S]-Moreau
Ordonne la restitution à la société Quasar et à M. [M] de tous documents, renseignements, copies de fichiers, ou autre information prélevés lors de l’exécution de l’ordonnance sur requête rétractée,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Interdit aux sociétés Hédifiance et Candéliance de faire état, produire et utiliser des documents et renseignements recueillis à l’occasion des diligences accomplies par le commissaire de justice, en particulier à l’occasion d’une éventuelle instance judiciaire,
Condamne in solidum les sociétés Candéliance et Hédifiance à payer à M. [M] et la société Quasar pris ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne in solidum les sociétés Candéliance et Hédifiance aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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