Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/92
N° RG 25/02192
N° Portalis DBVI-V-B7J-RCZ5
Décision déférée du 29 Avril 2025
TJ [Localité 1] 22/03367
IRRECEVABILITÉ CONCLUSIONS D’INTIMÉ
RENVOI MISE EN ÉTAT 12-11-26
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SAM AREAS DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sarah WICHERT, avocate au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL MARTIN GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
S.A.R.L. MARTIN GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], composé de quatre bâtiments anciens (A, B, C et D), est soumis au régime de la copropriété. Cet immeuble est assuré par la société Areas dommages. Mme [S] [M] et M. [C] [W] sont propriétaires de logement et la Sarl [X] [V] est propriétaire de l’ancienne loge du concierge de l’immeuble. Elle a confié à la Sas TN la réalisation de travaux de réaménagement de ce local en logement.
Postérieurement au démarrage de ces travaux, l’apparition de fissures a été constatée.
Suivant ordonnance du 15 avril 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [J] [D] a été commis pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 8 février 2022.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 25, 26 et 27 juillet 2022, Mme [M] et M. [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la Sarl Martin Gestion, la société Areas dommages, la Sarl [X] [V] et son assureur la Sa Assurances du Crédit Mutuel ' ACM Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022, la Sarl [X] [V] a fait délivrer une assignation d’appel en cause et en garantie à la Sas TN.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 4 octobre 2024 par la société Areas Dommages,
— déclaré irrecevables les demandes et recours de la Sarl [X] [V] et de la société ACM Iard contre la société TN,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, son assureur la Sa Areas Dommages, la Sarl [X] [V] à verser à Mme [M] la somme de 4 884,89 euros TTC pour la reprise des désordres affectant son appartement, et la société ACM Iard in solidum avec eux dans la limite d'1/3,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, et la Sarl [X] [V] à verser à Mme [S] [M] :
— la somme de 18 774,22 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejetté le surplus des demandes de Mme [M] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— rejetté la demande de Mme [M] au titre des frais de relogement,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, son assureur la Sa Areas Dommages, la Sarl [X] [V] à verser à M. [C] [W] la somme de 21 291,37 euros TTC pour la reprise des désordres affectant son appartement, et la société ACM Iard in solidum avec eux dans la limite d'1/3,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, son assureur la Sa Areas Dommages, la Sarl [X] [V] à verser à M. [C] [W] la somme de 5 576,45 euros TTC pour la reprise des désordres affectant sa cave, et la société ACM Iard in solidum avec eux dans la limite d'1/3,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, et la Sarl [X] [V] à verser à M. [C] [W] :
— la somme de 23 619,18 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejetté le surplus des demandes de M. [W] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— rejetté les demandes de M. [W] au titre du préjudice de perte de surface dans la cave et au titre des charges de copropriété,
— condamné la Sarl [X] [V] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à hauteur d'1/3 des condamnations prononcées contre celui-ci en faveur de Mme [M] et M. [W],
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à verser à la Sarl [X] [V] la somme de 1 531,66 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— débouté la Sarl [X] [V] du surplus de sa demande au titre de la perte de revenus locatifs,
— débouté la Sarl [X] [V] de ses demandes au titre de la perte de chance de ne pas acquérir et au titre des charges de copropriété,
— condamné la Sa Areas Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] à [Localité 1], des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels de Mme [M] et de M. [W] et du préjudice de perte de loyers de la Sarl [X] [V], outre les frais irrépétibles et dépens,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, son assureur la Sa Areas Dommages, la Sarl [X] [V] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et in solidum avec eux la société ACM Iard dans la limite d'1/3,
— admit les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la Sa Areas Dommages et la Sarl [X] [V] à verser à Mme [S] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum avec eux la société ACM Iard dans la limite d'1/3,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la Sa Areas Dommages et la Sarl [X] [V] à verser à M. [C] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum avec eux la société ACM Iard dans la limite d'1/3,
— rejetté toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— :-:-:-:-
Par déclaration d’appel du 27 juin 2025, la Sam Areas Dommages a relevé appel de cette décision.
La Sa Assurances du Crédit Mutuel ' ACM Iard, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [W] et Madame [M] ont déposé des conclusions contenant appel incident, les 23 octobre 2025, le 29 octobre 2025 et le 30 octobre 2025.
La Sarl [X] [V] a déposé ses conclusions d’intimée avec appel incident le 24 décembre 2025.
Dans ses uniques conclusions d’incident déposées le 7 janvier 2026, la Sam Areas Dommages a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables au vu des articles 909 et 910, les conclusions d’intimé déposées par la Sarl [X] [V] ainsi que son appel incident
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Elle soutient que la Sarl [X] [V] a constitué avocat après l’expiration du délai de trois mois donné à l’intimé pour déposer ses écritures et, surtout, qu’elle a déposé tardivement ses conclusions d’intimée avec appel incident et que ses conclusions sont donc irrecevables au titre des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions d’incident déposées le 2 mars 2026, la Sarl [X] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sam Areas Dommages de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer recevables les conclusions de la Sarl [X] [V] signifiées le 24 décembre 2025,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
La Sarl [X] [V] soutient que, si elle a bien déposé ses conclusions au-delà du délai de trois mois à compter de l’appel principal d’Areas dommages, elle a déposé ses conclusions dans le délai concernant les conclusions d’ACM, du syndicat des copropriétaires et des consorts [A] qui n’ont déposé leur appel incident que les 23, 29 et 30 octobre 2025 de sorte que ces conclusions ne peuvent être déclarées irrecevables qu’à l’encontre de l’appel principal. Enfin, elle fait valoir que l’appel incident formé par la Sarl [X] [V] est recevable dès lors qu’en vertu de l’article 548 du code de procédure civile, un intimé peut former appel incident contre toute autre partie, y compris un intimé.
Dans ses uniques conclusions d’incident déposées le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la Sarl [X] [V], dont appel incident de cette société,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Le syndicat soutient que la Sarl [X] [V] a notifié ses conclusions devant la cour 5 mois et 19 jours après la déclaration d’appel de la Sam Areas Dommages et celles-ci sont en conséquence irrecevables.
Dans leurs uniques conclusions d’incident déposées le 3 mars 2026, Madame [S] [M] et Monsieur [C] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables ou mal fondées,
— déclarer irrecevables les conclusions de la Sarl [X] [V] dont appel incident de cette société,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Les consorts [A] font valoir que les conclusions de la Sarl [X] [V] doivent être déclarées irrecevables pour non-respect du délai de trois mois prévu à 'l’article 908" pour remettre les conclusions et former appel incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
2. L’article 910 du code de procédure civile dispose que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l’appel incident de ce dernier, qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.362). Par ailleurs, lorsque l’intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d’appel principal, il ne peut valablement conclure, à l’occasion d’un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu’à l’égard de cette dernière et non à l’égard de l’auteur de l’appel principal (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827).
3. Il ressort de ces principes que la Sarl [X] [V] qui a, ainsi qu’elle le reconnaît, déposé ses conclusions au greffe le 24 décembre 2025 alors que la Sam Areas Dommages, appelante principale, avait déposé ses premières conclusions le 30 juillet 2025, n’est plus recevable pour conclure à l’encontre de l’appel principal formé par la Sam Areas Dommages. Ses conclusions ayant été déposées le 24 décembre 2025, elle est toutefois recevable à conclure contre les appels incidents formés par les consorts [A] et le syndicat des copropriétaires à la condition que ces appels tendent à aggraver sa situation.
4. Concernant l’appel incident des consorts [M] et [W] formé par conclusions du 23 octobre 2025, ce dernier a notamment pour objet de voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance, de frais de relogement et au titre du préjudice de perte de surface dans la cave et au titre des charges de copropriété. Les consorts [A] sollicitent ainsi de la cour qu’elle condamné la Sarl [X] [V] à payer à chacun d’eux des sommes complémentaires nécessaires pour porter le montant des condamnations prononcées à : 20 700 euros en réparation du préjudice de jouissance ; 20 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que, concernant Madame [M], à la somme de 6 560 € au titre des frais de relogement.
5. Ainsi l’appel incident formé par les consorts [A] tend à aggraver la situation de la Sarl [X] [V] de sorte que le délai dont dispose cette dernière pour y répondre court à compter de la notification des conclusions des consorts [A] soit le 23 octobre 2025. Ayant déposé ses conclusions le 24 décembre 2025, l’appel incident et les conclusions en réponse de la Sarl [X] sont recevables à l’égard des consorts [A].
6. Concernant le syndicat des copropriétaires, ce dernier a sollicité de la cour par conclusions du 29 octobre 2025, à titre subsidiaire, qu’elle réforme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Sarl [X] [V] à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées contre celui-ci et sollicite que la cour statue à nouveau pour condamner la Sarl [X] [V] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à hauteur de deux tiers des condamnations prononcées contre celui-ci en faveur de Madame [M] et Monsieur [W]. Cette demande tend à aggraver la situation de la Sarl [X] [V] en ce qu’elle vise à augmenter sa contribution à la dette. Le délai pour conclure de la Sarl [X] [V] court donc à compter de la signification des conclusions du syndicat soit le 29 octobre 2025. Ayant déposé ses conclusions le 24 décembre 2025, l’appel incident et les conclusions en réponse de la Sarl [X] sont recevables à l’égard du syndicat des copropriétaires.
7. Il convient par conséquent de prononcer, sur le fondement de l’article 909 précité, l’irrecevabilité des conclusions de la Sarl [X] [V] mais uniquement à l’égard de l’appel principal formé par la Sam Areas Dommages.
8. La Sarl [X] [V], partie perdante concernant l’incident principalement formé par la société Areas Dommages seront condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée déposées le 24 décembre 2025 par la Sarl [X] [V] mais uniquement à l’égard de la Sam Areas Dommages.
Rejetons les demandes d’irrecevabilité formées par Madame [S] [M], Monsieur [C] [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2].
Condamnons la Sarl [X] [V] aux dépens de l’incident.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 novembre 2026.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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