Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 juin 2026, n° 26/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/543
N° RG 26/00542 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RO36
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juin à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2026 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [G]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 juin 2026 à 16h29,
Vu l’appel formé le 08 juin 2026 à 15 h 36 par courriel, par LA CIMADE :
A l’audience publique du 09 juin 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition et de C. KEMPENAR; adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[X] [G]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [H] [C], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B. [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 29 mai 2026, à l’encontre de M. M. [X] [G], né le 25 janvier 1997 à Alger, (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 1er juin 2026 à 10h23, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 3 décembre 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [X] [G] le 2 juin 2026 à 14h33 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 juin 2026, enregistrée au greffe à 10h15, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juin 2026 à 16h20, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h29, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juin 2026 à 15h37, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— oralement, l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce des pièces relatives à ses précédents placements en rétention administrative,
— oralement, le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative qui n’a pas pris en compte la présence de membres de sa famille sur le territoire français et qui manifeste une erreur d’appréciation puisqu’il est sur le territoire depuis 2018,
— le défaut de notification de l’ordonnance frappée d’appel,
— l’absence de diligences de la préfecture en l’absence de saisine des autorités consulaires pendant sa détention et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [B], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. M. [X] [G] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de toutes les pièces relatives à ses précédents placements puisque le retenu indique qu’il s’agit de son 5ème placement en rétention administrative.
En l’espèce, le moyen soulevé par le retenu se rattache aux conséquences de la décision prise par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025.
Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, l’absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l’administration doit entrainer l’irrecevabilité de celle-ci.
En l’espèce, il apparait que M. M. [X] [G] a fait l’objet de nombreuses décisions d’éloignement depuis l’année 2020 auxquelles il n’a jamais déféré. La dernière décision était un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datant du 29 janvier 2025.
Cependant, le contrôle de réitération des mesures auquel le juge judiciaire est désormais astreint ne porte que sur la réitération de placements en rétention administrative fondés sur la même décision d’éloignement. Dans la présente procédure, le placement en rétention administrative est fondé sur une interdiction du territoire français très récente puisque prononcée le 3 décembre 2025.
Contrairement à ce que soutient le retenu, l’arrêté relatif à son précédent placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 est produit par la préfecture et il permet de constater qu’il avait bien pour base la précédente mesure d’éloignement soit l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour. La préfecture joint également les décisions judiciaires permettant de constater que le retenu a été maintenu au centre pour la totalité des 90 jours, soit jusqu’à fin avril 2025. Il a ensuite été placé en assignation à résidence à compter du 28 avril 2025, mesure qu’il n’a pas respectée à compter du 12 juin 2025. Il a ensuite été incarcéré à compter du 1er décembre 2025.
Enfin, contrairement à ce soutient le retenu, il n’est pas attendu du registre du CRA qu’il comprenne les mentions relatives aux précédents placements en rétention administrative.
Il apparait donc que la requête de la préfecture est bien accompagnée des pièces requises et que, par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder au contrôle de proportionnalité s’agissant de ce nouveau placement en rétention administrative puisqu’il est basé sur une nouvelle décision d’éloignement.
Dès lors, comme l’a constaté le premier juge, la requête de la préfecture est bien recevable. La fin de non-recevoir est rejetée et l’ordonnance frappée d’appel confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [X] [G] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il souffre d’un défaut de motivation, d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et démontre une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture, en ce qu’il n’a pas pris en compte le fait qu’il est en France depuis 2018 et qu’il a de la famille sur le territoire.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l’absence de garanties de représentation, et notamment sa condamnation pénale pour des faits commis en état de récidive légale, l’absence de ressources licites sur le territoire et de moyens d’acquitter seul le prix du transport, le fait que M. [X] [G] est défavorablement connu des forces de l’ordre, qu’il n’a mis en avant ni vulnérabilité, ni handicap, qu’il ne dispose d’aucune garantie réelle de représentation, qu’il a exprimé clairement son refus de retourner dans le pays dont il a la nationalité, qu’il s’est volontairement soustrait à 4 précédentes mesures d’éloignement, la première datant de 2020, et enfin qu’il est célibataire et non accompagné d’un enfant mineur.
En outre, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative s’imposait.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui prend acte d’une présence ancienne du retenu sur le territoire et de son absence de garanties de représentation, est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier.
M. [X] [G] ne produit aucune pièce à même de considérer que la présence des membres de sa famille constitue pour lui des garanties de représentation. Il apparait que le retenu a déjà quitté une première fois le territoire mais y est revenu rapidement.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier, l’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Sur la notification de l’ordonnance frappée d’appel
Le retenu soutient que la notification de l’ordonnance frappée d’appel est irrégylière pour ne pas avoir faite par des policuers au sein du centre de rétention.
Les pièces produites au dossier démontrent que la décision a été portée à sa connaissance le 5 juin 2026 à 16h29 mais qu’il a refusé de signer les accusés de notification.
Il n’y a donc aucune irrégularité dans la notification de l’ordonnance. Au demeurant, il est constaté que le retenu a parfaitement été mis en mesure de faire appel de cette dernière et de se défendre à l’audience d’appel.
Le moyen est donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la préfecture affirme que le retenu ayant fait l’objet de précédentes délivrances de laissez-passer consulaire, dont elle produit les copies, il fera nécessairement l’objet d’une nouvelle délivrance au cas d’espèce.
Cependant, elle ne produit aucune pièce pour justifier d’une nouvelle saisine des autorités consulaires algériennes dans les 96 heures du nouveau placement en rétention administrative ou juste en amont de celui-ci. Or, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est de jurisprudence constante qu’il est exigé de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences aux fins d’éloignement dès le placement en rétention administrative. Au jour de l’audience d’appel, 8 jours après le placement en rétention administrative, aucune justification de diligences n’a été apportée en complément par la préfecture.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve que les diligences requises de l’administration, en l’espèce soit une nouvelle saisine des autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, soit une demande de routing dans l’attente de la délivrance de celui-ci, ont bien été entreprises dans les délais requis.
Il ne peut donc y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et M. [X] [G] qui sera remis en liberté sur le champ. L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [X] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 5 juin 2026 à 16h20 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier,
Pour le surplus, constatons l’insuffisance des diligences de la préfecture depuis le placement en rétention administrative de M. [X] [G],
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 5 juin 2026 de ce chef,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de de la mesure de maintien en rétention de M. [X] [G] qui doit être libéré sans délai,
Rappelons à M. [X] [G] qu’il a l’interdiction de se maintenir sur le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [X] [G] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/543
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [X] [G],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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