Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 11 juin 2026, n° 24/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 1 février 2024, N° F22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNK7
S.A.S. [1]
C/ [S] [F]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 01 Février 2024, RG F 22/00036
Appelante
S.A.S. [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [S] [F]
né le 16 Octobre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
La SAS [1] exerce une activité de réalisation et d’exploitation de sites internet et le référencement local des marques et des réseaux de distribution.
M. [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 30/11/2015 en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet ([2]).
La convention collective [3] est applicable.
Un avenant au contrat à durée indéterminée a été signé par les parties en date du 1er octobre 2017, M. [F] occupant à compter de cette date les fonctions poste de 'Product owner’ (statut cadre).
Le 23 janvier 2020, M. [F] a démissionné de ses fonctions et son solde de tout compte a été établi le 25 mars 2020.
A compter de janvier 2021, M. [F] sollicitait de son ancien employeur le paiement de l’indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence
M. [F] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 2] en date du 14 mars 2022 aux fins d’obtenir notamment le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 1er février 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 2] a :
Dit que M. [S] [F] justifie d’un intérêt à agir
Dit et jugé que la société [1] qui n’a pas levé la clause de non-concurrence de M. [F] au moment de son départ de la société, aurait dû lui payer l’indemnité de contrepartie financière sur 24 mois à payer à M. [F] la somme de 28 636,74 € brut
Condamné la société [1] à titre d’indemnité de contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 2 500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société [1] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2024.
M. [F] est décédé le 4 juillet 2024 et Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] a repris l’instance d’appel.
Par dernières conclusions en réponse en date du 17 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de CHAMBERY du 01 février 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A TITRE LIMINAIRE :
— JUGER irrecevables les prétentions de Mademoiselle [R] [F], ès qualité d’héritière et venant aux droits de Monsieur [S] [F] en ce qu’il ne justifiait pas d’un intérêt à agir personnel et actuel ;
SUBSIDIAIREMENT :
— DEBOUTER Mademoiselle [R] [F], ès qualité d’héritière venant aux droits de – Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mademoiselle [R] [F], ès qualité d’héritière venant aux droits de Monsieur [S] [F] à verser à la société [1] la somme de 1.962,33 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— CONDAMNER Mademoiselle [R] [F], ès qualité d’héritière, venant aux droits de Monsieur [S] [F] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en tous les dépens.
Par dernières conclusions de reprise d’instance en date du 10 mars 2026, Melle [R] [F] agissant par sa mère Mme [M] [Z] et venant aux droits de son père M. [F] décédé le 4/07/2024, demande à la cour d’appel de :
— DÉBOUTER la société [1] de toute ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à adjuger à Mademoiselle [R], [N], [I] [F] le bénéfice des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry du 1er février 2024
Subsidiairement, pour le cas où la Cour d’appel infirmerait le jugement déféré,
— CONDAMNER la société [1] à payer à Mademoiselle [R], [N], [I] [F] une indemnité de 28.636,74 € nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi contractuelle de la société [1] conformément aux articles L. 1221-1 du Code du travail, 1104 et 1231-1 du Code civil ou, subsidiairement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER la société [1] à payer à Mademoiselle [R], [N], [I] [F] une indemnité de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— CONDAMNER la société [1] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’action de M. [F]
Moyens des parties :
La SAS [1] soutient au visa de l’article de l’article 32 du code de procédure civile que l’action de M. [F] n’est pas recevable faute d’intérêt à agir, ne justifiant pas avoir respecté la clause de non-concurrence, n’ayant pas évoqué chez quel nouvel employeur et pour quelle fonction il avait été embauché ni justifié de sa situation d’inscription à Pôle emploi, faisant nul doute qu’il avait déjà retrouvé un emploi avant sa démission puisqu’il avait demandé à être dispensé pour partie de son préavis et avait créé son entreprise dans la programmation informatique.
Mme [R] [F] ès qualité d’ayant droit venant aux droits de M. [F] soutient pour sa part que la question de savoir, comme le prétend la SAS [1], si la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due ou pas, est une question de fond dont dépend le succès des prétentions respectives des parties. Il en est de même de la question de savoir si la clause de non-concurrence a été respectée ou non par M. [F]. Ce dernier était donc recevable à agir afin que soit tranchée la question qui divise les parties quant au bien-fondé de sa prétention visant à voir condamner la SAS [1] à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Sur ce,
Une clause de non-concurrence, qui a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La contrepartie financière doit être prévue dans le contrat de travail. Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s’applique dès le départ du salarié de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui refuse le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de démontrer la violation de l’obligation de non concurrence par le salarié.
En l’espèce, il appartient à la SAS [1] qui refuse le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la charge de démontrer soit l’absence de la clause de non-concurrence soit la violation de l’obligation de non concurrence par le salarié, les demandes de Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] au nom de son père défunt étant dès lors recevables. Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la novation de la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
La SAS [1] soutient que par novation du 1er octobre 2017, les parties ont entendu mettre un terme aux obligations initiales pour y substituer de nouvelles et qu’une nouvelle convention est venue se substituer à la précédente sans mention d’une la clause de non-concurrence. Si la loi dispose que la novation ne peut se présumer, la volonté de novation des parties se déduit ce que le nouveau contrat de travail a été signé entre les parties, de la précision et du caractère complet du nouvel « avenant » et de ce que les clauses de non concurrence et de droit d’auteurs étaient clairement attachées aux fonctions initiales du salarié.
La SAS [1] fait ainsi valoir qu’il n’est pas nécessaire que l’intention de nover soit exprimée en termes formels, des lors que la novation est certaine et dès l’instant où le salarié a signé le nouveau contrat, il a exprimé sans ambiguïté son intention de renoncer à se prévaloir des droits qu’il tenait des anciennes stipulations contractuelles. En l’espèce, les parties ont bien apposé leurs signatures sur le contrat du 1er octobre 2017.
D’autre part les parties ont entendu substituer au contrat initial un nouveau contrat mettant fin au dernier puisque l’avenant ne faisait plus aucune référence au contrat initial, était aussi complet que précis permettant ainsi de déduire la volonté des parties d’établir un nouveau contrat.
Enfin, le contrat de travail prévoyait une clause de cession de droits d’auteur et une clause de non-concurrence en raison de la spécificité de ses missions initiales de chef de projet (« Compte tenu de ses fonctions et des informations stratégiques de nature économique, commerciale et technique auquel il a accès, et de ses liens privilégiés avec la clientèle de la société ['] ».) avec mention de « ses fonctions ». Ses nouvelles missions étaient radicalement différentes sans référence ni à un lien privilégié avec la clientèle, ni à l’utilisation d’informations stratégiques. L’avenant ne mentionne nullement une nouvelle clause de non concurrence.
S’il n’y a pas eu de novation (du fait de l’absence de mention expresse en ce sens), cela voudrait donc dire que les deux contrats se cumulent et que M. [F] occupait deux postes à la fois. La clause de non-concurrence n’était plus en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
La SAS [1] n’a versé aucune indemnité de non concurrence, témoignant ainsi du fait qu’elle savait qu’aucune clause de non concurrence n’était applicable en l’espèce et le mail de la responsable RH, Madame [G], résulte d’une erreur humaine qui a induit le paiement indu de mars et avril 2021. Cette erreur ne peut être créatrice de droit, les paiements ayant été stoppés dès que l’employeur s’est aperçu de cette erreur.
Mme [R] [F] ès qualité d’ayant droit venant aux droits de M. [F] soutient pour sa part qu’il n’existe ni novation ni modification d’un commun accord de l’obligation de non concurrence.
Elle fait valoir que pour prétendre à l’existence d’une novation qui aurait entraîné l’extinction de l’obligation de payer une contrepartie financière, encore faudrait-il qu’il y ait eu création corrélative d’une obligation nouvelle se substituant à celle de payer une contrepartie financière, or aucune obligation nouvelle n’a été créée en substitution de l’obligation de payer une contrepartie financière et il n’existe pas d’accord exprès de la part de M. [F] à la création d’une nouvelle obligation à la charge de l’employeur qui viendrait éteindre l’obligation de payer une contrepartie financière telle que prévue à la clause de non-concurrence. Elle expose que l’avenant signé le 1er octobre 2017 constitue en réalité une modification du contrat de travail, le contrat à durée indéterminée initialement signé étant toujours en cours et les parties ont apporté certaines modifications à ce contrat (fonctions et rémunération). L’avenant du 1er octobre 2017 ne contient aucune renonciation expresse de M. [F] au bénéfice de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. La SAS [1] ne démontre pas avoir proposé cette suppression et ne peut être déduit du consentement donné par M. [F] aux seules modifications de ses fonctions, de son statut et de sa rémunération que celui-ci aurait consenti, ipso facto, à la renonciation à la clause de non-concurrence et à sa contrepartie financière au motif que cette dernière ne serait pas reprise dans l’avenant modifiant son contrat de travail. Il faut un accord exprès de sa part.
L’argumentation développée quant à la volonté supposée des parties de n’attacher la clause de non-concurrence qu’aux fonctions initiales de Monsieur [F] ne résulte d’aucun élément. Au surplus, prétendre que la clause de non-concurrence était exclusivement attachée aux fonctions initiales de M. [F] ne résulte pas de la lecture du contrat de travail signé le 30 novembre 2015 puisque l’accès aux informations stratégiques de nature économique, commerciale et technique qui fonde la clause de non-concurrence est conservé dans le cadre des nouvelles fonctions.
Par ailleurs, le délai de deux ans imposé à Monsieur [F] aux termes de la clause de non-concurrence n’a pas pour point de départ la fin de ses fonctions de chef de projet, mais la fin de son contrat de travail, ce qui atteste que la clause de non concurrence n’est pas strictement et exclusivement attachée à la fonction de chef de projet.
De plus la SAS [1] a reconnu que la clause de non-concurrence était applicable après l’expiration du contrat de travail puisqu’elle payé exactement le montant prévu au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en mars et avril 2021. Il ne s’agit pas d’une erreur puisque la responsable ressources humaines lui a indiqué par mail « Ta clause de non-concurrence est payée chaque mois. Il n’y a pas de rétroactivité et elle te sera payée dans les conditions exposées dans ton contrat ».
Enfin M. [F] a respecté ses obligations de non concurrence et il appartient à la SAS [1], et à elle seule, si elle prétend opportunément être libérée de l’obligation de payer la contrepartie financière, de rapporter la preuve que M. [F] n’aurait pas respecté son obligation de non-concurrence née de cette clause.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1329 et suivants du code civil, novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, M. [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 30/11/2015 en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet (Etam position 2.2 coeff 310) avec la précision « qu’il exercera sa mission en liaison constante avec le comité de direction de [1] ([4]) auprès duquel il rendra régulièrement compte de son activité. Il s’attachera à mettre en 'uvre les moyens les plus efficaces pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Au titre de ses fonctions de chef de projet, il devra assumer dans le respect des objectifs budgétaires et commerciaux définis par la direction dans son plan de développement, les missions suivantes notamment :
Gestion et suivi de projet
Responsabilité de la livraison des projets signés et suivi du chiffre d’affaires délivré
Support avant-vente aux équipes commerciales Fance et étranger
Rédaction et maintenance des documentations produit, service, support, dans les différentes langues dans lesquelles elles sont supportées
Mise en place des outils et process d’automatisation, d’amélioration et d’optimisation des livraisons projet
Reporting au comité de direction
Rédaction de spécifications et CDC fonctionnels et techniques
Relations avec les équipes et prestataires sous-traitants externes
Suivi de production et post-production
Contrôle qualité et suivi d’exploitation
Conduite de missions de conseil en qualité de consultant
Assistance de direction
Assistance à la rédaction de propositions commerciales »
Il est également mentionné que ces attributions seront exercées sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par les Directeurs exécutifs de Leadformance.
Il ressort de l’article « 16 de ce contrat de travail une la clause de non-concurrence comme suit : « compte tenu de ses fonctions et des informations stratégiques de nature économique, commerciale et technique auxquels il a accès, et de ses liens privilégiés avec la clientèle de la société, M. [S] [F] s’engage après la rupture de son contrat (ou après son départ effectif) pour quelque cause que ce soit même durant la période d’essai à ne pas exercer une activité concurrente à celle de l’entreprise, soit pour son propre compte, soit pour celui d’une autre entreprise… »
Un avenant au contrat à durée indéterminée a été signé par les parties en date du 1er octobre 2017, M. [F] occupant à compter de cette date les fonctions de '[5]' (statut cadre).
Il y est précisé que « le présent avenant a pour objet de préciser les conditions d’activité et modalités d’exercice des attributions et responsabilités qui sont confiées à M. [S] [F] au sein de la société [1] à compter du 1er octobre 2017 en qualité de [5] ».
Les fonctions de M. [F] sont désormais les suivantes :
« identifier et prioriser les besoins des utilisateurs sur un périmètre fonctionnel déterminé
Détailler les fonctionnalités et en suivre la réalisation avec les équipes engineering
Participer à l’animation des réunions scrum avec l’équipe engineering
(rétrospectives, démo, planification de sprint »
Travailler occasionnellement de manière proche avec certains clients au développement de nouvelles fonctionnalités
Apporter du support concernant bridge à toutes les équipes leadformance (notamment marketing acquisitions et customer success)
Participer à l’analyse ces environnements concurrentiels dans lequel évolue le produit. »
Étant précisé que ces attributions seront exercées par Monsieur [F] sous l’autorité dans le cadre des instructions données par la direction.
Il convient de noter que ledit avenant est rédigé sur le modèle d’un nouveau contrat de travail même s’il est intitulé « avenant » et que sont repris et définis dans cet avenant l’intégralité des éléments d’un contrat de travail autonome comme dans le contrat de travail initial et que l’avenant susvisé ne se limite pas à reprendre les éléments du précédent contrat et ne se réfère à aucun moment à certains éléments du contrat de travail initial qui continueraient à s’appliquer. Toutes les rubriques d’un contrat de travail classique initial sont précisées et le dit contrat peut s’appliquer de manière autonome et suffisante. Il est notamment précisé à l’article 2 intitulé « déclaration du salarié » que M. [F] déclare « n’être lié par aucune obligation de non-concurrence à l’égard d’un précédent employeur qui lui interdirait d’exécuter le présent contrat dans les conditions définies ci-après », ainsi que le lieu de travail (pourtant identique dans les deux contrats) comme s’il s’agissait d’un premier contrat de travail. L’obligation de confidentialité et de secret professionnel est bien reprise dans les mêmes termes que dans le contrat de travail initial alors même que l’obligation de non-concurrence n’y apparait plus.
Il résulte également de l’avenant susvisé que M. [F] n’occupe plus les mêmes fonctions de gestion et suivi de projet et les mêmes responsabilités stratégiques et ne les exerce plus « sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par les Directeurs exécutifs de [1] » mais sous « l’autorité dans le cadre des instructions données par la direction ». M. [F] travaille désormais à compter de la signature de cet avenant dans un périmètre fonctionnel limité et n’a notamment plus à effectuer de reporting auprès de la direction.
Il y a lieu de déduire de l’analyse des éléments susvisés que le maintien d’une clause de non-concurrence qui était liée manifestement aux fonctions précédement occupées n’a pas été jugée nécessaire par les parties eu égard aux nouvelles fonctions exercées par M. [F] et que la volonté des parties de nover le contrat de travail est certaine et établie.
La seule erreur de la Direction des ressources humaines qui a commencé à verser des sommes à M. [F] au titre de la clause de non-concurrence après sa demande postérieure de plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, puis a cessé le versement, n’est pas créatrice de droit.
Il convient dès lors de débouter Mme [F] es qualité de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il convient également de condamner Mme [F] es qualité à rembourser à la SAS [1] la somme de 1 962,33 € versée indument par la SAS [1] à M. [F] par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Moyens des parties :
Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] soutient au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail que si il était jugé que la SAS [1] n’était pas tenue eu versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence , elle aurait été tenue au titre de bonne foi de l’indiquer à M. [F] lorsqu’il en a réclamé le paiement alors que la SAS [1] aréglé une partie de ces sommes, maintenant M. [F] dans la situation de voir respecter la clause de non-concurrence mise à sa charge.
La SAS [1] fait valoir que le contrat de travail était rompu par le courrier de démission du salarié et que l’intimé ne saurait se prévaloir d’un manquement à l’exécution de bonne du contrat de travail alors que ce dernier était déjà rompu et que par ailleurs elle n’a pas manqué à ses obligations.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail ne sont pas applicables puisque le contrat de travail était rompu depuis une année et n’était dès lors plus en cours d’exécution.
Il convient par conséquent débouter Mme [F] es qualité de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS [1] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE acte à de la reprise d’instance par Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [S] [F] justifiait d’un intérêt à agir,
L’INFIRME pour le surplus,
DEBOUTE Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence,
CONDAMNE Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] à rembourser à la SAS [1] la somme de 1 962,33 € indument versée,
DEBOUTE Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] aux dépens e l’instance,
CONDAMNE Mme [F] es qualité d’héritière de M. [F] comme étant née le 17 octobre 2024 agissant par sa mère Mme [M] [Z] à payer la somme de 1 500 € à la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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