Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mars 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/190
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLJ7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 mars à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2026 à 14h42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[A] [F]
né le 24 Août 2001 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 mars 2026 à 15h00
Vu l’appel formé le 03 mars 2026 à 10h39 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 mars 2026 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[A] [F], comparant
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [B] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Hautes-Pyrénées en date du 31 janvier 2026, à l’encontre de M. [A] [F], né le 24 août 2001 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, sur le fondement d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture du Gers le 29 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 5 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er mars 2026, enregistrée au greffe à 9h23, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 mars 2026 à 14h42, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [F] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mars 2026 à 10h39, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en raison de l’insuffisance et de la tardiveté des diligences réalisées par l’administration ;
Les parties convoquées à l’audience du 3 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [T], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet des Hautes-Pyrénées, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et vues le observations écrites en défense transmises par mail aux parties par la préfecture avant l’audience ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture des Hautes-Pyrénées fonde sa requête en deuxième prolongation sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace à l’ordre public représentée par M. [A] [F], étant rappelé que ladite menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture renvoie à au fait que M. [A] [F] est défavorablement connu pour des faits de violences sans ITT par ex-conjoint ou ex-concubin, sans indiquer le devenir judiciaire de cette mention qui ne peut, à elle seule, caractériser une telle menace. De même, l’interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge aux affaires familiales au bénéfice de ses enfants ne suffit pas non plus à caractériser, en l’absence de précision sur le contexte de prononcé de celle-ci, s’agissant d’une décision civile, ladite menace.
Partant, la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée, dans la requête, au regard de l’alinéa 1 de l’article précité.
Néanmoins, l’administration vise également l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA et en l’espèce, il apparaît qu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire le 31 janvier 2026 avec envoi d’un complément le 2 février 2026 visant à la transmission de la copie du passeport du retenu et de son acte de naissance. Une réponse a été adressée par les autorités consulaires le 11 février 2026 aux fins de solliciter la transmission du dossier complet en original du retenu, ce à quoi l’administration a procédé par envoi recommandé du 12 février 2026, réceptionnée le 13. Elle a ensuite demandé un routing le 17 février 2026 avec une proposition de vol pour le 28 février puis relancé les autorités consulaires tunisiennes le 23 février 2026 aux fins d’obtention du laissez-passer consulaire.
M. [A] [F] qui contestait la réalité de ces diligences en avançant que l’administration ne produisait pas d’accusé de réception de cet envoi, constate que cette pièce est désormais produite en cause d’appel.
Effectivement, la préfecture a produit la copie de l’accusé de réception du 13 février 2026 de son envoi recommandé par le consulat de Tunisie à [Localité 2], de sorte qu’elle établit la réalité de cette diligence.
M. [A] [F] soutient ensuite qu’en application de l’accord-cadre Franco-tunisien et du protocole en matière de développement solidaire et de ses annexes, qu’il produit, il appartenait à la préfecture d’adresser aux autorités consulaires son dossier en original dès le début de la mesure de rétention administrative, sans attendre de demande formelle de ses dernières. En n’y procédant pas avant le 12 février 2026, il affirme que l’administration a tardé dans la réalisation des diligences requises.
Or, si ces textes prévoient bien l’envoi en original notamment des empreintes et des photos des retenus supposés ressortissants tunisiens, ils ne prévoient pas de délai particulier dans lequel l’administration française doit y procéder, se limitant à indiquer en revanche le délai de réponse que s’engagent à respecter les autorités consulaires tunisiennes, dont on peut constater qu’il n’est pas respecté en l’espèce. Il convient donc de considérer que les délais mentionnés dans l’accord-cadre comme dans le protocole sont indicatifs et que les deux pays signataires se sont engagés à les respecter mais sans que des sanctions ne soient prévues en cas d’irrespect de ces procédures arrêtées d’un commun accord. En l’occurrence, un délai de 13 jours pour procéder à cet envoi, une fois reçue la sollicitation des autorités tunisiennes, n’est pas excessif.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives et constantes depuis le placement de M. [A] [F] en rétention administrative et la prolongation de la mesure est, à ce jour bien imputable à l’absence de délivrance par les autorités consulaires tunisiennes des documents de voyage.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [F] s’impose toujours compte tenu de l’absence de tout titre de séjour ainsi que de réelles garanties de représentation. Ainsi, si M. [A] [F] est père d’un fil né le 11 février 2024 à [Localité 3], il reconnaît être séparé de la mère de celui-ci courant 2025 et ne pas en avoir la charge. Des visites médiatisées en point rencontre ont été organisées dans le premier semestre 2025 mais le retenu indique qu’il n’a pas vu son fils depuis plusieurs mois. Une procédure d’appel est en cours devant la Chambre des affaires familiales de la cour d’appel d’Agen. En l’état, le retenu ne peut apporter la preuve de ce qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant.
M. [A] [F] ne peut justifier de l’hébergement chez son cousin à [Localité 3]. Il doit être constaté qu’il a fourni lors de l’audience de première prolongation des quittances de loyer pour un studio à [Localité 3] jusqu’en janvier 2026 mais ne réclame plus cette adresse comme la sienne. Il est sans ressources sur le territoire. Il a indiqué ne pas souhaiter rentrer en Tunisie pour rester proche de son fils avec lequel il n’a pour l’instant plus de contacts. A l’audience, il a déclaré avoir une nouvelle compagne et vouloir se marier avec elle, sans plus de précisions.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [A] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mars à 14h42 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [A] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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