Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 22/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00705 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJW5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 21/00766
APPELANTE :
S.A.S. [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DONNEVE – GIL – COLOMER AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [E] [B]
né le 05 Décembre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En date du 27 novembre 2017, monsieur [E] [B] a accepté pour sa maison située à [Localité 5] un devis de la SAS [Y] [M] pour 286 mètres carré d’isolation des façades par l’extérieur système STO 150 millimètres, avec pose de trame grillage marouflage dressage de l’ensemble et enduit finition RPE, ainsi que le traitement des débords de toiture en deux couches de KOD [Localité 6] sur 48 mètres carrés, au coût total de 25 791,13 euros.
En juillet 2018, monsieur [B] a refusé de payer une facture et de réceptionner les travaux prétendant que le RPE était manifestement à refaire, et demandant par courrier recommandé, des travaux achevés conformes et exempts de vice.
Monsieur [B] a eu recours à une expertise privée diligentée le 12 juillet 2018 par la SARL ETB, puis après avoir mis par courrier du 22 novembre 2018 la défenderesse en demeure de lui régler le préjudice évalué par cet expert, il a obtenu par ordonnance de référé du 6 juin 2019 la désignation d’un expert judiciaire, monsieur [J] [L], expert près la cour d’appel de Montpellier, qui a déposé son rapport le 18 novembre 2020.
Par exploit d’huissier du 2 février 2021, monsieur [B], demandeur, a fait assigner la SAS [Y] [M], défenderesse, en paiement sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil de la somme principale de 60 410, 67 euros indexée sur la variation de l’indice BT01, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SAS [Y] [M] à payer à monsieur [B] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme principale compensée de cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-dix euros et quarante six centimes (52 390,46 euros) et la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 4 février 2022, la SAS [Y] [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2026, la SAS [Y] [M] sollicite la réformation du jugement, sauf sur la compensation des sommes dues par la SAS à monsieur [B] avec celles dues par ce dernier à la SAS, et demande à la cour, statuant à nouveau, de voir':
— Allouer à monsieur [B] une somme de 30 263,73 euros TTC en réparation de son entier préjudice,
Par conséquent, et en toute hypothèse, reconventionnellement,
— Condamner monsieur [B] à porter et payer à la SAS [Y] [M] la somme de 10 000 euros au titre du solde du prix du marché de travaux convenu le 27 novembre 2017,
— Condamner monsieur [B] à porter et payer à la SAS [Y] [M] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner le partage des dépens pour moitié entre les parties.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 juillet 2022, monsieur [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de :
— Condamner la SAS [Y] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal’indique que :
— L’expert judiciaire confirme l’existence de 30 désordres répartis sur les 4 façades dénoncés par l’expert privé, et reconnaît l’existence de trois désordres supplémentaires dénoncés le 7 janvier 2020 par dire de l’avocat de monsieur [B].
— L’expert judiciaire précise que ces désordres, exclusivement imputables à l’entreprise [Y] [M] à défaut d’intervention de quelque sous-traitant, sont de nature esthétique évidente, intervenus sans qu’il n’y ait eu réception et réserves, ne garantissent de toute façon pas la pérennité des travaux dans le délai décennal, et consistent en non-conformité contractuelles, non-conformité aux préconisations du fabricant, non-respect des règles de l’art et incidents de chantier,
— Monsieur [L] décrit le coût de reprise des désordres qu’il évalue à 60 410,67 euros, réduisant ainsi le montant de 70 143,59 euros ensuite réduit à 62 987,43 euros par l’économiste de la construction intervenu, et il précise qu’il n’existe pas de préjudice d’habitabilité,
— La SAS [Y] [M] a manqué d’exécuter ou imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles, ce qui l’oblige à réparation en dommages intérêts tenant le fait que monsieur [B] ne réclame pas l’exécution en nature.
La SAS [Y] [M] soutient que :
— Elle admet que son ouvrage souffre d’imperfections, et ne redoute pas, en cause d’appel, d’admettre sa responsabilité dans le cadre du litige,
— Pour autant, elle ne peut se voir imputer qu’exclusivement des sommes réparant le préjudice occasionné.
Monsieur [B] soutient que :
— L’expert judiciaire confirme l’absence de réception expresse et son refus de réceptionner (rapport notamment page 6).
— Aux pages 12 à 64 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert confirme que chacun des 33 points dénoncés par M. [B] relève de la violation du contrat, des règles de l’art, ou des préconisations du fabricant STO,
— L’expert judiciaire confirme également les nombreux manquements de la SAS [Y] [M]. Aux pages 64 à 70 de son rapport, il récapitule ses nombreuses fautes,
— L’expert judiciaire confirme la responsabilité intégrale de la SAS [Y] [M].
Il apparaît que':
— Monsieur [B] a contracté avec la SAS [Y] [M] pour des travaux d’isolation des façades par l’extérieur de sa maison avec pose de trame grillage marouflage dressage de l’ensemble et enduit finition RPE, ainsi que le traitement des débords de toiture en deux couches, pour un coût total de 25 791,13 euros,
— L’expertise amiable comme l’expertise judiciaire retiennent l’entière responsabilité de la SAS [Y] [M] concernant les désordres constatés, et non contestables au vu de l’expertise judiciaire et notamment des photographies jointes au rapport,
— La SAS [Y] [M] ne conteste pas le principe de sa responsabilité en page 6 de ses conclusions dans laquelle elle précise «'admettre sa responsabilité dans le cadre du litige'»,
— Le premier juge a justement indiqué que la SAS [Y] [M] a manqué d’exécuter ou imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles, ce qui l’oblige à réparation en dommages intérêts tenant le fait que Monsieur [B] ne réclame pas l’exécution en nature.
Sur le montant des dommages intérêts
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tribunal indique que :
— Pour l’appréciation des dommages-intérêts devant correspondre à la perte subie par monsieur [B] du fait des travaux de reprise à exécuter, il est retenu l’évaluation contre laquelle aucune critique n’est fondée, faite par l’expert monsieur [L] à 60 410,67 euros indexée sur la variation de l’indice BT01 depuis novembre 2020 (116,6/112,9), soit 62 390,46 euros', et ne saurait retenir l’évaluation faite par la SAS [Y] [M] elle-même le 13 janvier 2020 à 23 929,93 euros,
— La somme de 62 390,46 euros permet à monsieur [B] d’obtenir les prestations commandées, celui-ci devra s’acquitter du prix de marché intégral sur lequel il ne conteste pas rester devoir à la demanderesse la somme de 10 000 euros,
— Cette somme se compensera avec la somme précédente, de sorte que la SAS [Y] [M] sera condamnée à payer au demandeur la somme de 62 390,46 euros ' 10 000 euros = 52 390, 46 euros.
La SAS [Y] [M] soutient que :
— Alors que les travaux entrepris par la concluante sur l’immeuble de monsieur [B] s’étaient élevés à un coût total de 25 791,13 euros, ce serait la somme de 62 390,46 euros qui permettrait à monsieur [B] d’obtenir les prestations commandées. Autrement dit, la reprise d’un ouvrage imparfait coûterait près de 2,5 fois le prix initial de la prestation convenue. Il s’agit là d’un non-sens tant arithmétique que juridique,
— En omettant l’évaluation du coût des reprises proposée par la concluante, validée et explicitée par son conseil technique monsieur [O] du cabinet Elex Expertises, le tribunal a écarté, à tort et sans raison, un chiffrage inférieur de plus de 2,5 fois à celui retenu par l’expert judiciaire,
— C’est à partir du travail de monsieur [A], économiste de la construction, que le coût de la remise en état a été évalué à 60 410,67 euros par l’expert judiciaire,
— La cour relèvera l’empressement de l’expert judiciaire pour le dépôt de son rapport définitif, et une mise à l’écart des observations techniques de l’expert choisi par la SAS pour l’assister au cours des opérations d’expertise,
— La somme réclamée par monsieur [B] au titre des travaux de reprise pour couvrir son préjudice matériel a fortement fluctué au cours du temps, nonobstant le caractère non évolutif des dommages allégués,
— Monsieur [B] a oublié de rappeler sa propre dette à l’endroit de la concluante, soit la somme de 10 000 euros due au titre du marché de travaux, le solde non réglé n’ayant jamais été contesté par le maître d’ouvrage,
— Concernant le référentiel technique utilisé, l’expert judiciaire rappellera seulement dans son rapport définitif que le DTA visé par monsieur [O] est postérieur aux travaux,
— En application du taux de TVA adéquat, les travaux de remise en état étaient évalués à 23 929,93 euros TTC par la concluante et son expert technique. L’exclusion de ce chiffrage par le tribunal devient difficilement compréhensible,
— La SAS a pour les besoins du procès en appel, invité une société spécialisée tierce à établir un devis du coût des reprises à entreprendre sur l’immeuble de monsieur [B]. Le devis de la société Euro [M] Salvan en date du 16 janvier 2026 énonce que les reprises s’élèveront à 30 263,73 euros,
— En synthèse, seule une réfection complète de l’ouvrage (démolition-reconstruction) peut correspondre à une juste indemnisation du préjudice réellement subi par monsieur [B]. De fait, sauf à dégénérer en un enrichissement sans cause, seule la somme de 30 263,73 euros TTC peut être validement allouée au maître de l’ouvrage,
— La demande de règlement amiable formulée «'officiellement'» par le conseil de monsieur [B] avant le procès était infondée pour consister au paiement d’une somme dont l’exagération est démontrée.
Monsieur [B] soutient que :
— L’expert judiciaire détermine les travaux de reprise nécessaires pour un coût de 60 410,67 euros TTC (rapport page 72 à 74) et écarte le devis communiqué par la SAS [Y] [M] pour 23 929 euros (rapport page 77),
— Le nouveau devis produit par la SAS [Y] [M] a été établi par la SARL Euro [M] Salvan qui n’est autre qu’un de ses sous-traitants. Cette dernière ne s’est jamais rendue sur les lieux afin d’établir le devis,
— De plus, ce devis n’a pas été établi de manière contradictoire et ne correspond pas aux préconisations de l’expert judiciaire, ni à la reprise des désordres pour un ouvrage conforme au devis accepté le 27 novembre 2017,
— Ce devis ne constitue donc qu’un devis de complaisance et n’est pas de nature à remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire.
Il apparaît que':
— La SAS [Y] [M] se contente de produire, en sus de sa propre estimation qui est nécessairement minimale, deux devis estimatifs établis en date des 19 janvier 2022 et 16 janvier 2026 par la même société Euro [M] Salvan, SARL établie en Aveyron donc curieusement loin de l’Hérault lieu du sinistre, et mandatée par les seuls soins de la SAS [Y] [M] dont la relation d’intérêt avec cette société reste inconnue,
— Par définition ces devis ne peuvent présenter le même caractère probatoire que l’estimation de l’expert judiciaire, lequel a détaillé de manière exhaustive les travaux à réaliser,
— L’économiste de la construction a détaillé et ventilé les travaux de réfection et reprise, tandis que les devis estimatifs produits par l’intimée, établis de façon non contradictoire, sont peu détaillés, et ne permettent pas de remettre en cause le quantum retenu par l’expert judiciaire,
— Le premier juge a dès lors valablement retenu l’évaluation faite par l’expert Monsieur [L] en précisant qu’aucune critique n’est fondée, les dommages-intérêts devant correspondre à la perte subie par Monsieur [B] du fait des travaux de reprise à exécuter.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [Y] [M] sera condamnée aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Y] [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sodium ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Orge ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Instrumentaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Comparution ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Infirmier ·
- Collaboration ·
- Détournement ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Absence ·
- Contrats ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électricité ·
- Prescription ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Eczéma ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Prévoyance sociale ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Consultant ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de suite ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Négociateur ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Enseignement ·
- Travail ·
- Incendie ·
- Prévention ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.