Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024, N° 21/12 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/159
N° RG 24/03225 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQAS
MS/EB
Décision déférée du 03 Septembre 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (21/12)
L.FRIOURET
[S] [A]
C/
MDPH DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [S] [A] agissant en son nom propre en tant que représentant légal de [H] [A] né le 18/12/2006
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-10831 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
MDPH DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [C], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 décembre 2022, Mme [S] [A], mère de [H] [A] né le 18 décembre 2006, a présenté à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gers une demande de révision de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments pour son fils.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé lé bénéfice de l’AEEH de base pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et a mis fin au complément de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2023.
Mme [A], qui demandait un complément de catégorie 3, a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui, le 08 novembre 2023, a maintenu sa décision initiale.
Par requête du 10 janvier 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch d’une contestation de la décision de la CDAPH du Gers relative à sa demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par jugement du 03 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré recevable le recours de Mme [S] [A],
— confirmé la décision de la CDAPH du Gers du 5 septembre 2023,
— débouté Mme [S] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] [A] aux dépens.
Mme [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2024.
Mme [A] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— infirmer la décision de rejet de la CDAPH du 8 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale, et donné pour mission à l’Expert :
o Examiner l’enfant,
o De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements
o De recueillir ses doléances,
o De décrire le handicap dont il souffre,
o Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1] de base),
o De dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux-paramédicaux par des professionnels de santé, et les décrire dans leur nature et leur fréquence,
o De dire si son état de santé nécessite qu’un parent réduise son activité professionnelle, temps de travail ou nécessite l’aide d’une tierce personne et donner son avis sur la durée d’attribution
o Donner son avis sur la durée d’attribution du complément de l’AEEH
En tout état de cause,
— juger que Monsieur [H] [A] présente bien un taux d’incapacité en 50 et 79 % et qu’il existe un accompagnement par un établissement ou un service médico-social et un dispositif de scolarisation du handicap ;
— juger que la situation de handicap de Monsieur [H] [A] nécessite l’attribution d’un complément de catégorie 3 en raison des frais et du besoin en assistance tierce personne ;
— juger que Madame [S] [A], en sa qualité de représentante légale, doit bénéficier de l’allocation d’éducation enfant handicapé outre un complément de catégorie 3 à compter de sa demande le 7/12/2022 et ce jusqu’au 31/12/2026 ;
— renvoyer Madame [S] [A] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— statuer ce que de droit au titre des dépens tel qu’en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [A] indique que son fils présente un trouble du spectre autistique nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire ainsi qu’un aménagement de sa scolarité par la mise à disposition d’une [1] et d’un matériel pédagogique. Elle ajoute que son état de santé s’est aggravé en 2023 en raison d’un syndrome dépressif rendant nécessaire une scolarisation à domicile. Elle conclut à la confirmation du taux d’incapacité entre 50 et 79% et soutient que le handicap de [H] [A] nécessite un accompagnement par un établissement ou un service médico-social et un dispositif de scolarisation du handicap. Elle affirme qu’elle a été contrainte de radier son entreprise afin d’être plus présente pour son fils, que les dépenses mensuelles qu’elle engage pour son fils, à savoir les frais de santé, de scolarisation à domicile, de déplacement et de matériels, sont supérieures à 513,86 euros par mois. Elle fait valoir que [H] nécessite un accompagnement dans le cadre de la scolarisation à domicile dès lors qu’il bénéficiait auparavant d’une [1] en établissement, dans les temps de déplacement et de prise de traitement, et considère que cela rend impossible la poursuite d’une activité professionnelle, ou à tout le moins rend indispensable le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine. Elle demande à ce que l’AEEH avec complément de catégorie 3 lui soit allouée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée.
La MDPH du Gers conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— considérer que la décision de la CDAPH du 7 novembre 2023, prise suite au recours administratif formé contre la décision du 5 septembre 2023, constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [H] [A] au moment où cette décision a été prise,
— rejeter la demande d’expertise médicale, conformément au jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 3 septembre 2024,
— dire que la maison départementale des personnes handicapées du Gers n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH du Gers reconnaît que le taux d’incapacité de [H] [A] est compris entre 50 et 80%, ce qui lui ouvre le droit à l’AEEH.
Elle soutient toutefois qu’aucun élément ne démontre de besoin de surveillance concernant [H], de sorte qu’aucune réduction d’activité du parent du fait du handicap de l’enfant n’est démontrée.
Elle considère que [H] ne nécessite pas la présence du parent sur les temps au domicile, compte tenu notamment de son âge, et que les tâches exercées par l'[2] sur la période pendant laquelle il était scolarisé à l’école ne peuvent être transposées à une scolarité à domicile. S’agissant des dépenses engagées, la MDPH reconnaît celles liées à l’ergothérapie et au surcoût lié au handicap, exclut celles résultant des suivis et des transports du CMPP pris en charge par l’assurance maladie; de psychologie puisqu’aucun devis n’avait été initialement soumis; celles liées à l’informatique puisque le matériel est financé par l’éducation nationale et qu’aucune impression de cours n’est mentionnée dans les besoins d’aménagements pédagogiques du PPS; celles liées au ramassage scolaire dès lors qu’il est financé par le conseil départemental. Elle conclut que les frais sont retenus à hauteur de 120 euros par mois au maximum, de sorte que Mme [A] ne pourrait bénéficier que de l’ [1] de base sans complément.
MOTIFS
Mme [S] [D] a sollicité auprès de la MDPH la révision de l’attribution de l’allocation d’éducation enfant handicapé ([1]) avec l’attribution du complément de catégorie n°3, le 7 décembre 2022.
La Cour est saisie de la contestation de la décision du 5 septembre 2023 qui a attribué l'[1] de base et mis fin au complément de l'[1] pour l’enfant [H].
L'[1] permet aux familles une prise en charge des surcoûts engendrés par l’éducation de leur enfant handicapé.
Elle est composée d’une allocation de base à laquelle peuvent s’ajouter des compléments.
A chaque niveau de complément correspond un seuil de frais engagé et de recours à tierce personne ou de réduction d’activité.
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale précise que "Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. "
La réduction d’activité professionnelle à considérer est celle que nécessite la nature ou la gravité du handicap de l’enfant : il convient d’apprécier si, au moment où la situation est examinée, le parent est effectivement empêché de travailler ou doit y renoncer, au moins partiellement, du fait du handicap de l’enfant.
En l’espèce Mme [S] [D] indique qu’elle doit assumer les rendez vous au CMP 4 fois par mois et parcourir à chaque fois 76 km aller-retour, ce qui nécessite en plus du temps de rendez-vous un temps de présence que la cour évalue à 2h30 toutes les semaines.
Mme [S] [D] ajoute qu’elle assume également trois rendez-vous par mois chez l’ergothérapeute représentant des trajets et du temps de présence estimés par la juridiction à 1h30 par semaine.
Enfin, elle se prévaut de la scolarité de [H] à mi temps en présentiel et des trajets et temps de présence requis pour les pauses méridiennes que la cour évalue à 6heures par semaine.
Il est donc établi que Mme [S] [D] voit sa capacité de temps de travail diminuée de 10 heures par semaine en raison du handicap de son fils. Elle échoue toutefois à établir une réduction d’activité de 50%.
En effet, Mme [D] ne démontre pas que son fils a besoin de surveillance à domicile.
Aucun élément ne vient contredire l’évaluation du Docteur [O] qui a retenu dans son évaluation que [H] bénéficie d’une scolarité partagée entre le CNED et le lycée reconduite pour 2023/2024, qu’il apparaît autonome et sans notion de mise en danger à rester seul au domicile. Il a ajouté que le temps scolaire correspond à un temps scolaire plein. Il a estimé qu’il n’y avait pas d’argument en faveur d’une besoin de surveillance de l’enfant et par conséquent de la réduction d’activité du parent.
La MDPH relève à juste titre que Mme [S] [D] n’a pas à réaliser les tâches confiées à l'[2] lesquelles sont intrinsèques à une scolarisation en présenciel et ne peuvent être transposées à domicile.
Mme [S] [D] justifie donc d’une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein au regard des trajets et accompagnements hebdomadaires susvisés. Elle n’établit pas de nécessité de recours à une tierce personne.
Pour bénéficier d’un complément de 3ème catégorie elle doit en outre justifier de frais mensuels supérieur à un seuil de 513,86 euros par mois;
La Cour relève que même en retenant les dépenses exposées par Mme [S] [D] dans le tableau en page 10 de ses conclusions, il n’est pas justifié de frais dépassant ce seuil, certaines dépenses n’ayant pas été mensualisées et venant fausser le calcul (imprimante, USB, Flare Audio, couverture lestée).
En outre, la MDPH relève à juste titre qu’une partie des dépenses informatiques ne peut être comptabilisée puisque [H] a bénéficié de matériel pédagogique adapté.
Il en est de même pour une partie des frais de transport qui ne peuvent être retenus car ils sont pris en charge par le conseil départemental.
Enfin, les devis du psychologue n’ont été fournis que postérieurement à l’examen de la demande et ne peuvent donc être retenus dans l’évaluation qui a été réalisée au jour de la demande de révision.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [S] [D] tendant à bénéficier du complément 3ème catégorie pour l’enfant [H].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 septembre 2024;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile ;
Dit que la MDPH du Gers supportera les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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