Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 23/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 juin 2023, N° 20/01078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02442 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJO
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01078
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société) en qualité de chargé d’affaires, M. [X] [E] (la victime) a été victime d’un accident le 17 octobre 2019, que la [5] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 janvier 2020.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 23 avril 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 13 janvier 2020, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à la victime le 17 octobre 2019 ;
— déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de son accident du travail du 17 octobre 2019 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable la décision de la caisse du 13 janvier 2020 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à la victime le 17 octobre 2019.
A titre subsidiaire, elle considère que seuls 19 jours d’arrêts de travail doivent lui être déclarés opposables.
La société expose, en substance, que la caisse ne lui a pas permis de consulter les pièces constitutives du dossier, de sorte qu’elle a manqué à son obligation d’information loyale.
À titre subsidiaire, elle considère que la victime ayant été en arrêt de travail pendant 19 jours, et non 65 jours comme mentionné sur son compte employeur, seuls ces 19 jours doivent lui être déclarés opposables, les jours correspondant à des soins, sans arrêt de travail, n’ayant pas à figurer sur le compte employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse expose avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident survenu à la victime le 17 octobre 2019. Elle soutient avoir respecté son obligation d’information en notifiant un courrier à la société, l’informant de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident. Elle considère que le témoignage produit par l’employeur sans aucun autre élément, ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait manqué à son obligation d’information.
Elle considère que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime est imputable à l’accident du travail survenu à la victime le 17 octobre 2019, l’absence de continuité de soins de symptômes ne suffisant pas à écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire qu’elle n’est plus saisie de la contestation de la matérialité de l’accident du travail survenu à la victime le 17 octobre 2019, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
Sur l’obligation d’information
Selon le III de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Selon l’article R. 441-14 du même code, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief (…)'.
En l’espèce, par courrier du 23 décembre 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident, qui devait intervenir le 13 janvier 2020.
Dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société, par courrier du 13 mars 2020, a indiqué avoir sollicité, par le biais d’un appel au '36 79' les pièces du dossier de la victime mais que celles-ci ne lui auraient pas été adressées par la caisse.
La société a produit aux débats en première instance et devant la cour, une attestation de Mme [Y], responsable RH, datée du 8 juin 2022 aux termes de laquelle cette dernière indique : « le mercredi 8 janvier 2020 j’ai contacté par téléphone le 36 79 afin d’avoir des informations de la [6] sur le dossier accident de travail qui concerne Monsieur [E] (copie des pièces du dossier). La réponse qui m’a été donnée était que sur le dossier une décision avait été prise».
La cour relève que le contenu de l’attestation de Mme [Y], rédigée trois ans après l’accident litigieux, ne correspond pas aux arguments développés par la société dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse, dès lors que l’employeur soutenait avoir sollicité les pièces du dossier que la caisse ne lui aurait pas transmises, alors que Mme [Y] soutient qu’il lui aurait été indiqué par téléphone, le 8 janvier 2020, qu’une décision sur le caractère professionnel de l’accident survenu à la victime aurait été prise.
En tout état de cause, et ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, cette attestation, rédigée trois ans après les faits, ne saurait suffire à démontrer que la caisse aurait manqué à son obligation d’information.
Il n’est pas démontré, ni même allégué, que la société aurait été empêchée de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, dès lors qu’elle a été informée du numéro de téléphone lui permettant de prendre rendez-vous avec la caisse pour venir consulter les pièces du dossier et qu’elle n’a transmis aucun courrier à l’organisme pour l’informer de l’impossibilité de prendre un rendez-vous ou pour solliciter la communication des pièces du dossier.
La caisse a donc respecté le principe du contradictoire.
La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 17 octobre 2019, sera déclarée opposable à la société, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Selon les articles D. 242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculé d’après la valeur du risque, celle-ci prenant en compte le nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail.
La société ne saurait donc tirer argument de ce que la victime aurait été en arrêt de travail 19 jours et non pas 65 jours comme mentionné sur son compte employeur, pour solliciter l’imputation sur son compte employeur de 19 jours et l’opposabilité à son égard de ces seuls 19 jours, dès lors que le taux de la cotisation AT/MP tient compte des arrêts de travail et des soins contrairement à ce que soutient la société.
En outre, il ressort du certificat médical initial qu’un arrêt de travail a été prescrit à la victime jusqu’au 25 octobre 2019. La caisse justifie de la prolongation de cet arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2019. La victime a ensuite bénéficié de soins, sans arrêt de travail, du 2 décembre 2019 au 23 avril 2020, date de la guérison de la victime.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de guérison, fixée au 23 avril 2020, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
Il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
Il est indifférent que la victime n’ait pas été en arrêt de travail sur l’ensemble de la période de la survenance de l’accident jusqu’à la guérison, dès lors qu’il est établi que sur cette période, la victime a bénéficié de soins en lien avec l’accident du travail litigieux.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 23 avril 2020, date de la guérison, au titre de l’accident du travail du 17 octobre 2019.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites du litige, par mise à disposition au greffe :
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [8] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Portugal ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Restitution ·
- Structure ·
- Faculté ·
- Risque ·
- Condamnation ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie décennale ·
- Sinistre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Profit ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Agent de sécurité ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Garde à vue ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affrètement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Avis ·
- Stockage ·
- Santé ·
- Homme ·
- Matériel roulant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Relation commerciale établie ·
- Mise en état ·
- Timbre ·
- Qualités ·
- Message ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Siège ·
- Public ·
- Exécution d'office
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trouble psychique ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Prison ·
- Audition ·
- Assignation à résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Suriname ·
- Juge ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.