Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mai 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/440
N° RG 26/00438 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RN5G
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 mai à 11h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2026 à 14H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [K] [J]
né le 01 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 mai 2026 à15h45
Vu l’appel formé le 08 mai 2026 à 13 h 20 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 mai 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X SE DISANT [K] [J]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Q] [N], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Pyrénées Orientales en date du 3 mai avril 2026, à l’encontre de M. X se disant [J] [K], né le 1er mai 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 16h35, à la mainlevée d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du même jour, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [J] [K], le 4 mai 2026, reçue au greffe à 15h20, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 mai 2026, enregistrée au greffe à 8h56, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 mai 2026 à 14h23, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h45, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [K] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [J] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mai 2026 à 13h20, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de l’absence de risque de soustraction et du caractère disproportionné du placement en rétention compte tenu de sa situation personnelle,
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu de sa nationalité algérienne ;
Les parties convoquées à l’audience du 11 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me MEDJEBEUR, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet des Pyrénées Orientales, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [J] [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que son placement en rétention est disproportionné puisqu’il réside habituellement en Espagne, n’est pas connu des forces de l’ordre et n’a aucune intention de faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, M. X se disant [J] [K] a été remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises. Dans ses déclarations au cours de la mesure de retenue, le retenu a indiqué vivre en France depuis 2024 et sur [Localité 2] depuis 2026. A l’audience, il a indiqué sans plus de précisions et après deux questions qu’il vivait à [Localité 3]. Il n’est donc pas établi avec certitude que sa résidence soit en Espagne et force est de constater qu’il a fait l’objet d’une sortie du territoire contrainte par ce pays.
L’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence et qui tiennent à l’absence de garanties de représentation et le risque de soustraction à l’exécution de la mesure notamment l’absence de titre régulier de séjour, de réel domicile sur le territoire, l’absence de ressources licites, l’utilisation d’un alias avec une autre date de naissance. L’arrêté indique qu’il n’a été relevé ou fait état d’aucune situation de handicap ou de vulnérabilité.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables et comprend la motivation de la décision d’éloignement fondant la mesure de placement.
Dès lors, comme l’a justement retenu le premier juge, l’arrêté apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA. Le placement en rétention de l’étranger ne parait pas procéder de ce fait d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où aucune pièce n’est produite pour attester soit de l’existence de la résidence en Espagne, les propos du retenus à l’audience sur ce point s’étant avérés confus, soit d’un domicile réel en France. Le risque de soustraction est évident.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier, l’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 6 mai avec transmission des pièces requises.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [J] [K] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [J] [K] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties réelles de représentation. M. X se disant [J] [K] est célibataire et sans enfants. Son domicile réel est inconnu. S’il dit être d’accord pour quitter de lui-même le territoire, il ne rapporte aucune preuve de ce qu’il peut acquitter les frais afférents alors qu’il est dépourvu de toutes ressources. Il ne peut retourner en Espagne, ayant fait l’objet d’une reconduite hors frontière par les autorités espagnoles.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [J] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 7 mai 2026 à 14h23 en toutes ses autres dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, à M. X se disant [J] [K] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/440
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X SE DISANT [K] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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