Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ SCI GORREKER |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/03805
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5SV
(Réf 1e instance : 23/00018)
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
c/
SCI GORREKER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BALK-NICOLAS
Me LEGRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857.500.227, intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 504, venant au droit du Crédit Maritime Bretagne Normandie, suivant traité de fusion absorption en date du 7/12/2017, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
SCI GORREKER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 498.562.941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
1. Par acte d’huissier du 12 janvier 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 6 février 2023 sous le volume 2023 S n°9, la Banque populaire grand ouest a fait délivrer à la société civile immobilière Gorreker un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], figurant au cadastre section HY n° [Cadastre 2].
2. Par acte d’huissier du 23 mars 2023, la Banque populaire grand ouest a fait assigner la SCI Gorreker devant le juge de l’exécution du tribunal de Quimper à l’audience d’orientation a’n de voir ordonnée la vente forcée du bien et de voir mentionnée sa créance à la somme de 542.062,73 €, avec intérêts restant à courir.
3. Par jugement du 19 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
— constaté que la créance de la Banque populaire grand ouest à l’égard de la SCI Gorreker était prescrite,
— déclaré la demande de la Banque populaire grand ouest de voir mentionner sa créance irrecevable,
— déclaré la demande de la Banque populaire grand ouest de voir procéder à la vente forcée ou amiable du bien saisi irrecevable,
— déclaré les autres demande de la Banque populaire grand ouest irrecevables,
— condamné la Banque populaire grand ouest à verser à la SCI Gorreker la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque populaire grand ouest au paiement des dépens.
4. Par déclaration du 27 juin 2024, la Banque populaire grand ouest a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
5. Par ordonnance de la déléguée du premier président du 3 juillet 2024, la Banque populaire grand ouest a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 3 février 2025. L’assignation a été délivrée à la SCI Gorreker le 18 juillet 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
6. La Banque populaire grand ouest expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 7 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
7. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— constater que l’action de la Banque populaire grand ouest à l’égard de la SCI Gorreker n’est pas prescrite,
— constater que le créancier poursuivant agissant en vertu d’un titre exécutoire, est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— dire en vertu des dispositions de l’article 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution que la Banque Populaire grand ouest est créancière de la somme de 542 062.73 €,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée,
* en fixer la date et ce, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et la mise à prix à 80.000,00 € (quatre vingt mille euros) (avec enchères par 1.000,00 €),
* désigner la Scp Morice et Gallizia, huissiers de justice à Quimper qui a établi le procès-verbal de description des biens ou par tout autre huissier territorialement compétent pour assurer la visite des biens saisis au moins 12 jours avant la vente et afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens,
* dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur et, notamment, s’il échet, rapports amiante, termites, attestation loi Carrez et plomb, performances énergétiques,
* dire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
* autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente (article R. 322-37 du code des procédure civile d’exécution),
* prononcer l’expulsion des saisis et de tout occupant de leur chef n’ayant aucun droit opposable,
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la Selarl Balk-Nicolas, avocat associé aux offres de droit,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée,
* s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
* fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
* dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné : caisse des dépôts et consignation et l’acte notarié ne sera établi que sur justificatif du paiement des frais taxés et consignation du prix et des frais de la vente.
* taxer les frais de poursuite de la Selarl Balk-Nicolas, avocat poursuivant,
* dire dans ce cas que les émoluments seront partagés par moitié entre l’officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de postulation,
* fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
8. La société civile immobilière Gorreker expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 7 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
9. Elle demande à la cour de :
— déclarer la demande de la société Banque populaire grand ouest irrecevable car prescrite,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de la Banque populaire grand ouest faute de pièces justificatives suffisantes pour statuer sur le montant de la créance due,
A titre très subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien,
— accorder les plus larges délais à la SCI Gorreker pour s’acquitter de sa dette,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la mise à prix de la vente du bien de [Localité 6] doit être fixée à la somme de 180.000 €,
En toutes hypothèses,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la Banque populaire grand ouest au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance en sus de la condamnation de première instance,
— condamner la même aux entiers dépens, y compris d’exécution de la décision à venir.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la prescription
a. Sur le délai de prescription applicable
10. La Banque populaire grand ouest expose qu’une société civile immobilière, du seul fait de son objet social, doit être regardée comme une professionnelle, exclue des dispositions protectrices édictées par l’article L. 218-2 du code de la consommation.
11. La SCI Gorreker entend se prévaloir de la prescription biennale édictée au profit du consommateur par l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Réponse de la cour
12. Il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation que lorsque l’emprunteur ne rembourse pas les sommes convenues contractuellement, le créancier du prêt peut exiger le remboursement immédiat du solde restant sans prendre en compte l’échéancier de départ au titre de la déchéance du terme.
13. Ce recouvrement doit toutefois être accompli sous réserve du respect du délai de prescription. L’article L. 218-2 du code la consommation précise que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
14. Est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
15. Il est constant qu’une société civile immobilière, y compris à vocation familiale, ne peut donc, en tant que personne morale, se voir reconnaitre la qualité de consommateur (Cass. Civ 1ère du 17 janvier 2018 n° 16-27.546).
16. En l’espèce, il résulte du KBIS produit que la SCI Gorreker a pour objet : 'La propriété,l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d’acquisition, de construction,d’échange, d’apport ou autrement.'
17. Il est constant que le prêt objet de la présente procédure a été souscrit afin de financer l’activité professionnelle de la SCI Gorreker et plus précisément pour l’acquisition d’un immeuble à usage locatif.
18. De fait, en vue de l’acquisition de l’immeuble faisant l’objet de l’actuelle saisie, deux prêts ont été accordés par la Banque populaire grand ouest à la SCI Gorreker :
— un premier prêt à hauteur de 253.000 €, suivant acte notarié du 4 mars 2008,
— un second prêt à hauteur de 60.000 €, suivant acte notarié en date du 31 juillet 2008.
19. En tant que personne morale, la SCI Gorreker ne peut être qualifiée de consommateur, ce qui suffit à exclure l’application de la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation. Cette prescription a d’autant moins vocation à s’appliquer qu’en raison de son objet social (location d’immeubles commerciaux), cette société doit être regardée comme un emprunteur professionnel.
20. L’action de la banque est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
b. Sur le point de départ et actes interruptifs
21. Selon l’article 2240 du code civil applicable, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
22. En outre, l’article 2224 du code civil dispose que 'Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.'
23. Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
24. Il en découle que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’échéance impayée est due et, s’agissant du capital restant dû, à compter de la déchéance du terme, dont la mise en oeuvre régulière ne fait l’objet d’aucune contestation.
25. En l’espèce, pour les deux prêts, le premier juge a parfaitement retenu, aux termes d’une motivation que la cour adopte, que la déchéance du terme est intervenue le 22 mars 2011.
26. S’agissant du capital restant dû, l’action en recouvrement se prescrit donc par 5 ans à compter du 22 mars 2011, date de la déchéance du terme.
27. Il convient de rechercher si des actes ont pu interrompre le délai de prescription avant son expiration, le 22 mars 2016.
28. Contrairement à ce que soutient la Banque populaire grand ouest, les deux procédures de saisie immobilière précédemment diligentées n’ont pas pu interrompre la prescription.
29. En effet, il est constant que la caducité d’un commandement valant saisie immobilière, constatée en application de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, perd l’effet interruptif de prescription prévu par l’article 2244 du code civil (Cass civ. 2ème 4 septembre 2014, n°13-11.887) et que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière entraîne la caducité de la totalité des actes de procédures se fondant sur celui-ci (Cass civ 2ème, 19 février 2015, n°13-28445).
30. La Banque populaire grand ouest a engagé une première procédure de saisie immobilière en délivrant un commandement à cette fin le 18 novembre 2011, fondé sur les deux prêts accordés. Par jugement du 20 février 2013, la vente forcée a été ordonnée. Cependant la vente n’ayant pas été requise lors de l’audience d’adjudication, la caducité du commandement a été prononcée par jugement du 5 juin 2013.
31. Il s’ensuit qu’aucun des actes de cette procédure n’a pu rétroactivement avoir d’effet interruptif.
32. La Banque populaire grand ouest a ensuite engagé une deuxième procédure de saisie immobilière en délivrant un commandement de payer le 20 octobre 2015, toujours fondé sur les deux prêts accordés. Un jugement du 6 juillet 2016 a accordé la vente amiable, puis un jugement du 7 décembre 2016 a ordonné la vente forcée. Finalement, par jugement du 5 avril 2017, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement, la vente n’ayant pas été requise.
33. Il s’ensuit que là encore, aucun des actes de cette procédure n’a pu rétroactivement avoir d’effet interruptif.
34. En revanche, la Banque populaire grand ouest justifie qu’elle a initié une saisie-attribution des loyers selon procès-verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2014, dénoncé à la SCI Gorreker le 7 novembre 2014. Le certificat de non contestation a été signifié au tiers saisi le 12 décembre 2014 .
35. La Cour de cassation a jugé que l’effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuit jusqu’au terme de celle-ci et qu’un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter de chaque paiement par le tiers saisi.
36. La Banque populaire grand ouest produit une attestation établie le 27 juin 2024 par Me [Y] [I], huissier de Justice, indiquant que la saisie-attribution des loyers a fonctionné jusqu’au 29 août 2018, date du dernier versement du tiers saisi. Ce fait n’est pas contesté par la SCI Gorreker.
37. Il s’ensuit que le délai de prescription a été utilement interrompu par la saisie-attribution pratiquée par la banque à compter du 31 octobre 2014 jusqu’au 29 août 2018, date à laquelle, un nouveau délai quinquennal a recommencé à courir jusqu’au 29 août 2023.
38. Avant cette date, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2023 et fondant l’actuelle procédure a interrompu la prescription.
39. De plus, il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente qui sans être un acte d’exécution forcée engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (C. Cass., 2ème civ. 13 mai 2015, n° 14-16.025).
40. Or, la Banque populaire grand ouest a également interrompu la prescription en faisant délivrer à la SCI Gorreker deux commandement aux fins de saisie-vente les 23 octobre 2020 et 18 octobre 2022, tous deux produits en cause d’appel.
41. Par conséquent, l’action en recouvrement du capital restant dû pour les deux prêts n’est pas prescrite.
42. S’agissant des échéances échues impayées, il résulte des décomptes du 10 octobre 2022 versés aux débats que :
— pour le prêt n° 03716554, les échéances n’ont plus du tout été réglées à compter du 31 décembre 2009 jusqu’à la déchéance du terme,
— pour le prêt n° 03716739, les échéances n’ont plus du tout été réglées à compter du 31 mars 2009 jusqu’à la déchéance du terme.
43. La Banque populaire grand ouest a interrompu la prescription par la mise en oeuvre d’une saisie-attribution fondée sur ces deux prêts à compter du 31 octobre 2014.
44. Par conséquent, seules les échéances échues impayées antérieures au 31 septembre 2009 sont prescrites.
45. Il s’ensuit donc qu’aucune échéance impayée n’est prescrite s’agissant du prêt n° 03716554.
46. En revanche, s’agissant du prêt n° 03716739, les échéances de mars à septembre 2009 sont prescrites, étant rappelé que les réglements postérieurs à la déchéance du terme (en l’occurence, des réglements sont effectués à compter du 27 juillet 2015) ne régularisent pas les échéances antérieures.
47. Au total, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la Banque populaire grand ouest et jugé irrecevables ses demandes, notamment celles tendant à voir mentionnée sa créance et ordonnée la vente du bien saisi.
48. L’action de la Banque populaire grand ouest étant recevable, il convient d’examiner si les conditions de la saisie immobilière sont réunies.
2°/ Sur les conditions de la saisie immobilière
49. Il résulte des articles L. 311-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
50. Ainsi qu’il a été vu, la Banque populaire grand ouest poursuit la saisie immobilière en vertu de deux prêts notariés en date des 4 mars 2008 (253.000 €) et 31 juillet 2008 (60.000 €). Ces deux prêts étant revêtus de la formule exécutoire, ils constituent donc bien des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
51. Le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 12 janvier 2023, est fondé sur ces deux titres exécutoire qu’il vise expressément.
52. Ce commandement de payer valant saisie immobilière dont la validité n’est pas contestée est resté sans effet. Il a donc été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 6 février 2023.
53. La saisie porte sur un bien immobilier dont la SCI Gorreker est propriétaire, à savoir un immeuble sis [Adresse 5] à Crozon, figurant au cadastre section HY n°[Cadastre 2].
54. Selon décomptes arrêtés au 10 octobre 2022, la créance de la Banque populaire grand ouest se décompose comme suit :
Prêt N° 03716554
Principal '''''''''..'''………………..'''''. 251.372,06 €
Intérêts ''''''''''..''………………..''''''170.515,55 €
Indemnité '''''''''..''''''''………………….14.887,67 €
TOTAL '''''''''''..''''''……………………436.775,28 €
Prêt N° 03716739
Principal '''''''''''..''''''………………….. 61.387,74 €
Intérêts ''''''''''''..'''''…………………' 41.826,13 €
Indemnité '''''''''''..''''''……………………2.073,58 €
TOTAL '''''''''''''..''''……………………105.287,45 €
TOTAL CREANCE'''''''''..''''………………'542.062,73 €
55. La banque produit pour chacun des deux prêts le tableau d’amortissement ainsi qu’un historique de fonctionnement du compte à compter de 2009 faisant état des échéances impayées et des réglements effectués après la déchéance du terme.
56. La SCI Gorreker ne critique pas utilement les décomptes de créance du 10 octobre 2022 en ce qu’elle se fonde de manière inopérante sur les décomptes de la mise en demeure qui lui ont été adressés en 2009.
57. Toutefois, pour le prêt n° 03716739, il convient de tenir compte de la prescription des échéances de mars à septembre 2009. Il y a lieu de déduire du montant des échéances échues impayées à la date de déchéance du terme la somme de 2.014,10 €, cette partie de la créance étant prescrite.
58. Bien que la SCI Gorreker soulevait la prescription des échéances échues impayées, la banque, n’a pas cru devoir subsidiairement produire un décompte recalculant les intérêts et l’indemnité dus dans cette hypothèse. Il y a donc lieu de considérer que la banque ne justifie pas du montant des intérêts, ni de l’indemnité réclamés.
59. Pour ce prêt il convient donc de retenir :
Principal '''''''''''''''''……………………..59.373,65 €
* échéance échues impayées…………………………………………………5.999,19 €
* capital restant dû………………………………………………………………53.374,46 €
Intérêts '''''…………………'''''''…..'''''' non justifiés
Indemnité ''''''''''………………..'''''''…….non justifiée
TOTAL ''''''''''''''''………………….'…….. 59.373,65 €
60. Par conséquent, la Banque populaire grand ouest dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 436.775.28 € + 59.373,65 €, soit 496.148,93 €.
61. Les conditions de la saisie immobilière sont réunies.
3°/ Sur la demande de vente amiable et les délais de paiement
62. L’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
63. En application de l’article R. 322-21 du même code, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
64. En l’espèce, la SCI Gorreker fait valoir qu’elle bénéficie d’une offre d’achat au prix de 157.000 € qu’elle a acceptée le 17 janvier 2025. Cette offre a été faite sous plusieurs conditions suspensives, notamment d’obtention d’un prêt bancaire.
65. Elle produit également un courriel du 5 mai 2025 émanant de l’acquéreur potentiel dont il ressort que la signature du compromis est imminente.
66. La banque ne s’oppose pas expressément à la vente amiable. Le prix est certes inférieur à une précédente offre d’achat acceptée en 2023 (200.000 €) mais qui n’a manifestement pas abouti et il reste supérieur au prix de 150.000 € en deça duquel l’immeuble ne pouvait être vendu (selon le jugement du 6 juillet 2016 qui ordonnait déjà la vente amiable).
67. La cour estime que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. Elle sera autorisée à un prix ne pouvant être inférieur à 157.000 €.
68. La SCI Gorreker sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil sans toutefois produire le moindre élément sur sa situation financière ni faire aucune proposition concrète d’apurement, étant observé que la dette est très ancienne. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
69. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes présentées à titre subsidiaire par la SCI Gorreker.
4°/ Sur les dépens et les f rais irrépétibles
70. Il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
71. Succombant en appel, la SCI Gorreker sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédue civile,
72. Il n’est pas inéquitable de débouter la Banque populaire grand ouest de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper le 19 juin 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la créance de la Banque populaire grand ouest au titre du prêt n° 03716554 n’est pas prescrite,
Dit que la créance de la Banque populaire grand ouest au titre du prêt n° 03716739 n’est pas prescrite à l’exception des échéances échues impayées de mars 2009 à septembre 2009,
Déclare par conséquent, la Banque populaire grand ouest recevable en ses demandes,
Mentionne que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Banque populaire grand ouest s’élève à la somme de 496.148,93 € suivant décomptes du 10 octobre 2022 en principal, frais et intérêts au jour du présent arrêt et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
Autorise la SCI Gorreker à vendre amiablement l’immeuble saisi,
Fixe à 157.000 € le prix en deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
Déboute la SCI Gorreker de sa demande de délais de paiement,
Taxe les frais de poursuite de la Selarl Balk-Nicolas à hauteur de 2.701,64 €,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 9] qui devra vérifier la réalisation de la vente dans un délai ne pouvant excéder quatre mois,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Gorreker aux dépens de première instance et d’appel.
LA GRÈFFIERE LA PRÉSIDENTE
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