Infirmation 28 décembre 2024
Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 janv. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/05
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQK5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 03 Janvier 2025 par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT pour :
M. [P] [E]
né le 17 Juillet 1997
Centre de détention
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Localité 7]
ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [P] [E], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat
En l’absence de représentant du préfet d’ Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un mémoire le 09 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 08 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Janvier 2025 à 14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [E], incarcéré au centre de détention de [Localité 4]-[Localité 6], a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 21 novembre 2024 du Dr [F][D] a établi la présence d’une décompensation psychotique avec hétéro-agressivité envers les forces de l’ordre (tentative d’agression sur personnel pénitentiaire) et sa famille chez M. [E] nécessitant des soins immédiats. Les troubles ne permettaient pas à M. [E] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [E] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par décision du préfet du Morbihan du 12 décembre 2024 prise sur le fondement de l’article L.3214-3 du Code de la santé publique, M. [E] a été admis en soins psychiatriques et transféré à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du [Adresse 3] (CHGR) sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le patient a été effectivement admis au centre hospitalier Guillaume Régnier le 18 décembre 2024.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 décembre 2024 à 17h43 par le Docteur [O] [K] certificat médical des ' 72 heures établi le 20 décembre 2024 à 14h18 par le Docteur [O] [K] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 23 décembre 2024, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 décembre 2024 à 12h00 par le Dr [R] a noté que M. [E] présentait un contact méfiant et marqué par une tension psychique intense, peu d’accès au vécu intrapsychique en lien avec une contenance symptomatique importante. Le patient présentait une rigidité psychique majeure avec anosognosie totale et opposition aux soins. Son état clinique nécessitait la poursuite des soins et l’ajustement d’un traitement malgré l’absence de consentement qui a ce stade ne peut être exprimé de manière librement consentie, justifiant la poursuite des soins.
Par requête en date du 19 décembre 2024 reçue au greffe le 24 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par certificat médical du 20 décembre 2024, le Dr [K] a décrit un patient présentant une anosognosie totale des troubles et une tendance à minimiser les troubles du comportement hétéro agressifs. Le patient s’est montré hostile et revendicateur sur fond de vécu et de persécution, rapidement véhément au cours des entretiens ainsi qu’une imprévisibilité comportementale n’excluant pas un risque de passage à l’acte. Le médecin a estimé que les troubles mentaux de M. [E] rendaient nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M.[E] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 décembre 2024 par l’intermédiaire de son avocat par courriel reçu 03 janvier 2025 à 12h43 à la cour d’appel de Rennes.
Le conseil de M. [E] a soulevé deux moyens au soutien de la demande de mainlevée:
— l’irrégularité de la procédure en tant que l’arrêté préfectoral d’admission aux soins psychiatriques a été pris sur la base d’un certificat médical établi trois semaines plus tôt, violant l’article [F] 3214-3 du code de la santé publique;
— l’irrégularité de la procédure du fait du délai écoulé entre l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et l’admission effective de M. [E] à l’UHSA.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le certificat de situation établi le 8 janvier 2025 par le Dr [L] [C] fait état d’un patient hospitalisé pour décompensation d’une pathologie chronique, qu’il est de meilleur contact, ainsi que dans les relations interpersonnelles, que son humeur semble se stabiliser, que les éléments délirants prennent moins de place, que par ailleurs, il n’a toujours pas conscience de ses troubles mais se montre compliant de maniére passive aux soins, que les cognitions autour d’actes de violence passées semblent encore banalisées et qu’il nécessite une poursuite de l’hospitalisation.
Dans son mémoire du 9 janvier le préfet d’Ille et Vilaine a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée faisant valoir que le moyen soulevée par le conseil de M.[E] concerne le délai écoulé entre le certificat médical et l’arrété d’admission en soins psychiatriques lequel vise le visa médico-administratif sans consentement de l’UHSA de [Localité 7], daté du 11/12/2024,nécessaire à la prise de l’arrété. Il ajoute qu’aprés contact pris avec le service des soins sans consentement du département du Morbihan, ses services sont informés que l’arrété n’a pu étre pris qu’après réception du visa médico-administratif sans consentement de l’UHSA de [Localité 7], qui constitue l’accord de l’UHSA pour l’admission du patient.
Par ailleurs,il précise que Ies admissions effectives à l’UHSA découlent d’une programmation qui appartient à cette unité,selon une liste d’attente, que dans son certificat de situation du 08/01/2025, le psychiatre mentionne notamment ' patient hospitalisé pour décompensation d’une pathologie chronique', que ' il n’a toujours pas consience de ses troubles mais se montre compliant de maniére passive aux soins ', que 'Ies cognitions autour d’actes de violence passés semblent encore banalisées ' qu’il 'nécessite une poursuite de l’hospitalisation'.
A l’audience du 09 janvier 2025, M.[E] a souligné que le premier certificat a été établi sur la base de présomptions, qu’il n’a pas été conbdamné pour des agressions , qu’il nie d’ailleurs. Selon lui il n’a pas été mis au courant par le médecin et nie toute décompensation.Il demande la levée de la mesure.
Son conbseil a repris les deux moyens soulevés dans sa délaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [E] a formé appel le 03 janvier 2025 de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article [F] 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article [F] 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le délai écoulé entre le certificat médical initial et l’arrêté d’admission en soins psychiatriques:
Le conseil de M.[E] soutient que la procédure est irrégulière en raison du caractère ancien du certificat médical initial.
L’article [F] 3214-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, ' lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article [F] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil .
En l’espèce M.[E] a été admis en soins psychiatriques par décision du préfet du Morbihan du 12 décembre 2024 prise sur le fondement de l’article L.3214-3 du Code de la santé publique sur la base du certificat médical du Dr [D] établi le 21 novembre 2024 mentionnant la présence d’une décompensation psychotique avec hétéro-agressivité envers les forces de l’ordre (tentative d’agression sur personnel pénitentiaire) et sa famille chez M. [E] nécessitant des soins immédiats.
M. [E] a été transféré à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du [Adresse 3] (CHGR) sous la forme d’une hospitalisation complète.
Comme l’a rappelé le premier juge aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe une condition de délai minimal ou maximal entre la date du certificat initial et celle de la décision d’admission.
De plus le certificat du Dr [D] établit clairement l’existence de troubles compromettant la sûreté des personnes rendant les soins indispensables et les certificats des 24 h et 72 h établis après l’admission démontrent que les troubles présentés par M.[E] étaient toujours présents de sorte que le délai écoulé entre le certificat initial et la décision d’admission n’a entrainé pour lui aucun grief au sens de l’article 3216-1 du code de la santé publique.
Ce sont donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le moyen tiré du délai écoulé entre l’arrêté d’admission et le transfert en UHSA:
Le conseil de M.[E] fait valoir que la procédure serait irrégulière en raison du délai de six jours intervenu entre la décision d’admission et l’admission effective.
L’article [F] 3214-1 du Code de la santé publique dispose que ' I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [F] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article [F] 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article [F] 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [F] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
III.-Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d’un service adapté dans un établissement mentionné à l’article [F] 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.
Un délai de six jours entre la décision d’admission et l’admission effective s’explique par la nécessité d’obtenir une place disponible en UHSA et d’organiser le transfert de la personne à hospitaliser, ce qui a été rappelé par le préfet dans son mémoire.
De plus le point de départ du calcul des délais d’intervention du juge prévus par la loi sont calculés à partir de la date de la décision d’admission de sorte que l’intéressé ne subit aucun grief.
Le moyen sera également rejeté.
Sur le fond :
L’article [F] 3214-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, ' lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article [F] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil .
En l’espèce, le certificat médical de situation établi le 8 janvier 2025 par le Dr [L] [C] fait état d’un patient hospitalisé pour décompensation d’une pathologie chronique, qu’il est de meilleur contact, ainsi que dans les relations interpersonnelles, que son humeur semble se stabiliser, que les éléments délirants prennent moins de place, que par ailleurs, il n’a toujours pas conscience de ses troubles mais se montre compliant de manière passive aux soins, que les cognitions autour d’actes de violence passées semblent encore banalisées.
Les propos de M. MLe [S] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités
Dans ces conditions, en dépit d’une légère amélioration l’état de de santé de M. [E] n’est pas stabilisé, le risque pour lui même ou autrui existe encore et les soins sous la forme d’une hospitalisation complète doivent se poursuivre, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[P] [E] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 13 Janvier 2025 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [E], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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