Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2022, N° 20/09445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [ Adresse 1 ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCEC
[S] [H] épouse [U]
[L] [K]
[O] [U] [V]
c/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/09445) suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2023
APPELANTS :
[S] [H] épouse [U]
Née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (MAROC),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[L] [K]
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (92),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[O] [U] [V]
Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (33),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistés par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentées par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Mme [S] [H] épouse [U], M. [L] [K] et M. [O] [U] [V] détenaient des parts sociales dans la SAS ABT et la SAS IPA dont ils ont envisagé la cession.
2- À compter de l’année 2011, ils ont fait appel aux services de Me Florence Senacq-Leonelli, avocate au barreau de Bordeaux, spécialiste en droit fiscal et douanier, aux fins d’être éclairés quant aux droits qui seraient dus au titre de l’imposition principale de la plus-value et au titre des contributions applicables en cas de cession de leurs titres.
Cette cession est intervenue le 18 janvier 2012 pour un montant total de 766.000 euros s’agissant de la société IPA et de 1.534.000 euros s’agissant de la société ABT.
3- Après les avoir conseillés, Me [P] a complété le formulaire 2074 (imprimé relatif aux déclarations de plus-value de cession de valeurs mobilières) de la déclaration de revenus au titre de l’année 2012 des requérants, qui l’ont ensuite signée le 24 mai 2013, avant de l’expédier aux services fiscaux.
4- Le 9 mars 2015, l’administration fiscale a notifié à Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] une proposition de rectification au titre de l’imposition afférente aux revenus et plus-values. L’administration fiscale a relevé que les imprimés 2074 de chaque contribuable étaient erronés car le montant des plus values déclarées correspondait en réalité au montant de l’impôt dû et non au montant total de la plus-value effectivement réalisée.
5- Ce redressement a abouti à un avis d’impôt 2015 sur les revenus 2012 rectifié comprenant la majoration de 10% et les intérêts de retard.
6- Pour Mme [U], sur un redressement total de 183 091 euros, ont été réclamés outre le principal de l’impôt, 9 518 euros au titre de la majoration de 10% et 13 449 euros au titre des intérêts de retard, soit un sous-total de 22 967 euros .
Pour M. [K], sur un redressement total de 135 919 euros, ont été réclamés outre le principal de l’impôt, 7 048 euros au titre de la majoration de 10%, 9 986 euros au titre des intérêts de retard, soit un sous-total de 17 034 euros.
Pour M. [U] [V], sur un redressement total de 18 238 euros, ont été réclamés outre le principal de l’impôt, 968 euros au titre de la majoration de 10%, 1 338 euros au titre des intérêts de retard soit un sous-total de 2 306 euros.
7- Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, vainement sollicité en avril puis en novembre 2015 la remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, puis se sont acquittés des sommes réclamées.
8- Par courriers du 12 mai 2016, Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] ont indiqué à leur conseil qu’ils entendaient être indemnisés des préjudices subis.
9- La tentative d’accord entre les parties n’a pas abouti, les consorts [U] n’ayant pas donné suite à la proposition d’indemnisation transactionnelle globale de 5.000 euros, à se répartir entre eux, résultant du courrier du 13 juin 2017 des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [P].
10- C’est dans ces conditions que, par acte du 1er décembre 2020, Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] ont fait assigner les compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [P], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’indemnisation.
11- Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [U] la somme de 4 759 euros ;
— condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [K] la somme de 3 524 euros ;
— condamné la les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [U] [V] la somme de 484 euros ;
— condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] pris ensemble la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
12- Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023, en ce qu’il a :
— condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [U] la somme de 4 759 euros ;
— condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [K] la somme de 3 524 euros ;
— condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [U] [V] la somme de 484 euros ;
— débouté les parties du surplus de leur demandes.
13- Par dernières conclusions déposées le 20 juillet 2023, Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué.
Statuant à nouveau :
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [U] une somme de 22 967 euros réparation du préjudice subi du fait des manquements de leur assurée, avec intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2017 jusqu’à complet règlement ;
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [K] une somme de 17 034 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de leur assurée, avec intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2017 jusqu’à complet règlement ;
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [U] [V] une somme de 2 306 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de leur assurée, avec intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2017 jusqu’à complet règlement ;
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistante abusive ;
— débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause :
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société B.G.A en application de l’article 699 du code de procédure civile.
14- Par dernières conclusions déposées le 26 avril 2023, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2022 en ce qu’il a :
* condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [U] la somme de 4 759 euros ;
* condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [K] la somme de 3 524 euros ;
* condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [U] [V] la somme de 484 euros ;
* condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [H] [U], M. [K] et M. [U] [V] pris ensemble la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2022 en ce qu’il a :
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause :
— condamner in solidum Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [U], M. [K] et M. [U] [V] aux entiers dépens.
15- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- Au vu de l’ancien article 1147 du code civil, le tribunal a retenu que la faute de l’avocat, non contestée par les MMA aux termes de leur courrier du 13 juin 2017, était constituée par la mention de montants erronés sur les déclarations fiscales des demandeurs, estimant néanmoins que les consorts [K]-[U] avaient concouru à la survenance de leur préjudice à hauteur de 50% en ne réagissant pas à réception de leur avis d’imposition qui faisait apparaître des montants réclamés 3,6 à 6,6 fois moindres que ceux calculés précédemment par leur conseil. Le tribunal a en conséquence limité le droit à indemnisation des demandeurs à 50% et considéré que le préjudice de ceux-ci était constitué par les majorations de 10% appliquées au titre de l’article 1758 A du code général des impôts. Il a en revanche rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre des intérêts de retard, du préjudice moral et de la résistance abusive.
17- Mme [U], M. [K] et M. [U] [V], appelants principaux, contestent la décision entreprise en ce qu’elle a limité leur droit à indemnisation, faisant valoir qu’en leur qualité de profanes, ils avaient pris le soin de faire appel à une professionnelle de la fiscalité laquelle a préparé et rédigé leurs déclarations de revenus qu’ils ont signées en toute confiance, alors qu’il s’est avéré par la suite que celles-ci étaient erronées, ce qui a entraîné un redressement fiscal leur occasionnant un préjudice correspondant non seulement aux majorations de 10% mais aussi aux intérêts de retard dont ils réclament réparation intégrale, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
18- Les MMA sollicitent par voie d’appel incident la réformation de la décision entreprise, faisant valoir que l’attitude fautive des consorts [K]-[U], qui n’ont pas signalé l’erreur grossière de leur avocate, ce qui aurait permis une correction spontanée et éviter les majorations d’impôts de 10%, est de nature à exonérer totalement la responsabilité de leur conseil. Elles invoquent ensuite l’absence de préjudice réparable des consorts [K]-[U], le redressement fiscal n’ayant fait que rétablir la situation fiscale normale de ces derniers et les intérêts de retard correspondant à la contrepartie du temps durant lequel le contribuable à continuer de bénéficier de sommes qu’il aurait dû verser plus tôt à l’administration fiscale. Elles concluent en conséquence au débouté de l’ensemble des prétentions adverses.
Sur ce,
19- Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
20- Selon les articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages qui pourraient résulter de son exécution et des fautes qu’il commet dans sa gestion.
21- En application de ces principes, l’avocat chargé par son client de procéder à la rédaction d’actes juridiques doit veiller à en assurer la validité et l’efficacité eu égard au but poursuivi par les parties en procédant aux vérifications nécessaires. Il est par ailleurs tenu d’informer son client de manière complète sur la portée et les effets de l’opération à laquelle il apporte son concours, et tout particulièrement sur ses incidences fiscales.
22- L’engagement de la responsabilité de Maître [P], assurée par les sociétés MMA dans le cadre de sa responsabilité civile professionnelle, suppose en conséquence la triple démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, la charge de la preuve incombant aux consorts [K]-[U].
Sur la faute professionnelle de l’avocat
23- En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Maître [P], alors conseil des consorts [K]-[U], a, lors de l’établissement des déclarations de revenus 2012 de ses clients, mentionné par erreur, aux lignes 428, 463, 445 et 447, le montant de l’impôt calculé sur la plus-value et non le montant des plus-values réalisées et des compléments de prix perçus.
24- Cette erreur, qui a conduit l’administration fiscale à mettre en oeuvre un redressement fiscal, caractérise un manquement de l’avocat à son obligation de diligence de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le lien de causalité entre la faute établie à l’encontre de Maître [P] et le préjudice subi par les consorts [K]-[U]
Sur le lien de causalité
25- Il est constant qu’en matière de responsabilité contractuelle, le responsable peut invoquer un partage de responsabilité en démontrant que la victime a eu une influence dans la survenance du dommage, rompant ainsi totalement ou partiellement le lien de causalité entre son préjudice et le fait du responsable.
26- En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Maître [P] a réalisé plusieurs simulations de l’impôt sur le revenu que devraient acquitter les cédants selon diverses hypothèses liées au prix de vente et aux modifications de la législation sur les plus-values, les consorts [K]-[U] étant informés par leur conseil du montant des impôts dus à chaque évolution de leur projet.
Maître [P] a ainsi établi le 6 avril 2011 une consultation visant à estimer les impôts que les consorts [K]-[U] auraient à payer en cas de cession de leurs participations dans les sociétés IPA et ABT pour un prix de 2.300.000 euros, envisageant plusieurs hypothèses en fonction des dates de cession. Dans l’hypothèse la plus favorable, l’impôt dû par M. [K] s’élevait à la somme de 227.968 euros et celui de Mme [U] à celle de 203.306 euros.
En mai 2011, dans le cadre des donations à leurs enfants, Maître [P] a de nouveau échangé avec les consorts [K]-[U] pour effectuer différents calculs tendant à optimiser leur imposition tout en anticipant la transmission du patrimoine.
A la suite des donations effectuées le 5 juillet 2011, Maître [P] a réalisé une nouvelle simulation des impôts à payer en 2013 en fonction de deux prix de vente possibles (2.300.000 euros ou 2.150.000 euros) et du maintien ou non d’un abattement puis, par courriel du 18 novembre 2011, elle a précisé que, l’abattement pour durée de détention sur les plus-values mobilières venant d’être supprimé, l’impôt dû pour un prix de vente de 2.300.000 euros s’éleverait à 95.542 euros pour M. [K] et 136.536 euros pour Mme [U].
Le 15 mars 2012, suite à la cession de parts intervenue le 18 janvier 2012, Maître [P] a recalculé les impôts dus en tenant compte du prix de cession définitif (2.712.000 euros), supérieur aux options envisagées préalablement, ainsi que des nouveaux taux d’imposition en vigueur. L’impôt dû s’élevait alors à 17.760 euros pour M. [O] [U], 185.278 euros pour Mme [U] et 138.816 euros pour M. [K].
Enfin, par courriel du 9 juillet 2012, eu égard à l’augmentation du taux des prélèvements sociaux qui venaient d’être annoncés par le gouvernement (+2%), Maître [P] a informé les consorts [K]-[U] des nouveaux montants d’impôts à payer : 18.312 euros pour M. [O] [U], 205.810 euros pour Mme [U] et 151.206 euros pour M. [K].
27- Or, il est constant que le montant de l’impôt figurant sur les avis d’imposition reçus en septembre 2013 par chacun des appelants était très nettement inférieur aux simulations réalisées par leur avocate quelques mois plus tôt et dont ils avaient pris connaissance. Il était ainsi mentionné pour M. [O] [U] un montant de 5.032 euros, pour Mme [U] un montant de 31.259 euros et pour M. [K] un montant de 30.382 euros.
28- Bien que profanes en matière de droit fiscal, cet écart très conséquent entre les montants annoncés et ceux mis en recouvrement aurait dû les conduire à prendre attache avec leur conseil, qui aurait pu déposer pour leur compte une déclaration de revenus rectificative, l’article 1758 A du code général des impôts prévoyant que la majoration n’est pas applicable lorsque le contribuable corrige sa déclaration spontanément.
29- Ce faisant, les appelants se sont privés de la possibilité de déposer des déclarations rectificatives et donc de régulariser leur situation fiscale avant toute procédure diligentée par l’administration fiscale.
30- En agissant ainsi, les consorts [K]-[U] ont concouru à la réalisation de leur dommage à hauteur de 50% ainsi que l’a justement évalué le premier juge, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur les préjudices
— Sur les majorations de 10%
31- Il est établi que les inexactitudes mentionnées dans les déclarations de revenus des appelants ont conduit l’administration fiscale à appliquer une majoration de 10 %.
32- Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les consorts [K]-[U] sont donc fondés à se voir indemniser, à hauteur de 50% compte tenu du partage de responsabilité ci-avant retenu, des sommes par eux payées au titre de la majoration fiscale, soit :
— pour Mme [U] : 9.518/2 = 4.759 euros
— pour M. [K] : 7.048/2 = 3.524 euros
— pour M. [U] : 968/2 = 484 euros
— Sur les intérêts de retard
33- S’agissant des intérêts de retard, les consorts [K]-[U] ont payé à l’administration fiscale les sommes suivantes :
— Mme [U] : 13.449 euros
— M. [K] : 9.986 euros
— M. [U] : 1.338 euros
34- Il est rappelé que si le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, les intérêts de retard constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant de l’impôt dont il était redevable (1ère Civ., 5 avril 2012, n°10.27-771 ; 1ère Civ., 5 février 2020, n°18-23.750)
35- En l’espèce, compte tenu du temps limité pendant lequel l’impôt est resté dans le patrimoine des appelants qui l’ont payé courant 2015 et de l’absence d’élément probant apporté par les MMA quant au rendement que leur aurait procuré la conservation des impôts, il sera fait droit à leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
36- Compte tenu du partage de responsabilité à hauteur de 50%, il sera donc octroyé à :
— Mme [U], la somme de 13.449/2 = 6.724,50 euros
— M. [K] : 9.986/2 = 4.993 euros
— M. [U] : 1.338/2 = 669 euros
38- En définitive, par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué les sommes suivantes en indemnisation des majorations et des intérêts de retard :
— Mme [U] : 4.759 +6.724,50 = 11.483,50 euros
— M. [K] : 3.524 + 4.993 = 8.517 euros
— M. [U] : 484 + 669 = 1.153 euros
— Sur la résistance abusive
39- Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
40- En l’espèce, les consorts [K]-[U] ne rapportent pas la preuve d’une telle faute de la part des sociétés MMA et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
41- Les sociétés MMA, qui succombent principalement, supporteront les dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à :
— Mme [U] la somme de 4 759 euros ;
— M. [K] la somme de 3 524 euros ;
— M. [U] [V] la somme de 484 euros ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à :
— Mme [S] [H] épouse [U] la somme de 11.483,50 euros
— M. [L] [K] la somme de 8.517 euros
— M. [O] [U] [V] la somme de 1.153 euros
Y ajoutant,
Dit n’avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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