Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 22 mai 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/83
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROAO
Décision déférée du 07 Mai 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/532
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Camille CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] UNITE [Localité 4] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
[Localité 6]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[V] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 28 avril 2026.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Castres a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2026 à 9h30, disant être « un peu dépressif à la suite de la fausse accusation d’agression sexuelle pour jalousie de son patrimoine » et « marié sous le régime de séparation des biens ».
Par conclusions reçues le 18 mai 2026 à 13h30, son conseil invite cette juridiction à annuler l’ordonnance déférée et à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [V] [M] et a condamner le centre hospitalier de [Localité 3] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les dispositions des articles R 6143-38 et L 3211-12-1 du code de la santé publique au motif qu’aucune publication des délégataires de signature du directeur ne figure ni au dossier ni sur le site Internet du centre hospitalier alors que la délégation de signature, acte réglementaire, doit nécessairement être publiée pour entrer en vigueur. Il en conclut que la délégation n’est pas opposable aux tiers et qu’en l’absence de toute preuve de la compétence de la personne signataire de la saisine du juge, la procédure est entachée d’irrégularité.
En cours de procédure, cette juridiction a reçu les délégations de signature de l’hôpital.
À l’audience, [V] [M] déclare vouloir qu’on lui prescrive l’ancien antidépresseur qui lui convenait bien.
Son conseil développe les moyens présentés dans ses conclusions.
[J] [M], tiers et père, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 19 mai 2026, [V] [M] a été réintégré en hospitalisation le « 20 avril 2026 » dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement levée le 28 avril 2026 pour vice de procédure et initiée à nouveau le jour même devant un état d’idées délirantes de persécution, de désorganisation psycho comportementale, d’hallucinations acousticoverbales. Le patient présente un état mental plus stable, n’est plus désorganisé mais persistent des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille. Le patient reste figé sur un traitement qu’il a eu dans le passé et qui n’est pas adapté à sa pathologie. Il refuse la mise en place d’un traitement injectable à action prolongée qui pourrait permettre de consolider l’observance chez un patient qui est connu pour arrêter systématiquement son traitement médicamenteux dès la sortie d’hospitalisation. Le patient n’a pas conscience de la dimension pathologique des troubles et refuse les soins proposés pour l’instant.
Pour ce médecin, la poursuite des soins sous contrainte sur le mode de l’hospitalisation complète et indispensable.
Par avis écrit du 19 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public s’en rapporte.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
L’article R 6143-38 du Code de la santé publique prévoit que les délégations de signature doivent être publiées sur le site Internet de l’établissement hospitalier.
La publicité des actes réglementaires, comme le sont les délégations de signature, est un principe constant du droit. L’absence ou l’insuffisance de publicité de l’acte, parce qu’elles ne vicient pas intrinsèquement l’acte, ne sont pas des questions préjudicielles pour le juge judiciaire. En revanche, l’absence de publicité a des conséquences sur les actes ou les décisions prises sur le fondement de l’acte non publié. En cas de publicité insuffisante, la délégation n’est pas opposable aux tiers et l’acte signé par le bénéficiaire de la délégation est dépourvu de légalité, car signé par une autorité incompétente.
Cette irrégularité, parce qu’elle est prévue par une règle générale du droit échappe à la règle particulière du Code de la santé publique qui exige que les irrégularités ne peuvent entraîner la mainlevée de la mesure que s’il est fait la démonstration de l’existence d’un grief.
En l’espèce, la publication prévue par le texte précité n’est pas faite par le centre hospitalier Philippe Pinel de [Localité 3]. Dès lors, la décision d’admission, prise sur délégation est entachée d’une irrégularité que la production des délégations en cours de procédure ne peut pas couvrir.
La décision déférée sera donc infirmée.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux dont souffre toujours l’appelant et décrits dans le dernier avis motivé qui souligne que l’intéressé présente des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille et reste figé sur un traitement qu’il a eu dans le passé et qui n’est pas adapté à sa pathologie.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’établissement hospitalier ne perd aucun procès et n’est pas tenu aux dépens. La demande présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres du 7 mai 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de [V] [M] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Rejetons la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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