Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 26/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 février 2026, N° 22/03839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/183
N° RG 26/00587 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RK4L (REM)
VF/EB
JONCTION AVEC :
N° RG 26/00589 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RK4N
(Requête aux fins de retranchement)
N° RG 26/00824 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLSC (REM)
Décision déférée du 05 Février 2026 – Cour d’Appel de TOULOUSE (22/03839)
V.FUCHEZ
Parties appelantes
[1] (RG 26/587 – RG 26/589)
[F] [G] (RG 26/824)
C/
Parties intimées
[F] [G] (RG 26/587 – RG 26/589)
[1] (RG 26/824)
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
(RG 26/587 – RG 26/589 – RG 26/824)
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
REQUÊTE AUX FINS DE RETRANCHEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
RG 26/587 : REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [T],membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
RG 26/589 : REQUÊTE AUX FINS DE RETRANCHEMENT
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [T],membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
RG 26/824 : REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
APPELANTE
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [T],membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
V. FUCHEZ, conseillère
C. GILLOIS-GHERA, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt de la chambre sociale (4ème chambre Section 3) de la Cour d’appel de Toulouse rendu le 5 février 2026, N° 2026/45 enregistré sous le n° RG 22/03839, lequel a :
Déclaré valide l’expertise et le rapport du docteur [W], médecin expert désigné par la cour,
Rejeté l’ensemble des demandes de l'[1] de nullité des opérations d’expertise et du rapport du Docteur [W] ainsi que la demande de mesures d’instructions complémentaires,
Rejeté la demande subsidiaire de l'[1] aux fins de sursis à statuer sur l’indemnisation du DFP et de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
Débouté M.[F] [G] de sa demande au titre de la majoration de rente dans la mesure où la somme de 71 497,97 euros déjà versée à ce titre par la CPAM de la Haute-Garonne,
Débouté M.[F] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et au titre du préjudice d’agrément,
Fixé l’indemnisation des préjudices de M.[F] [G] aux sommes suivantes:
— 3363 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, (DFT)
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 4820 euros au titre de l’assistance par un tierce personne avant consolidation,
— 18 000 euros au titre du DFP,
— 960 euros au titre des frais divers,
Dit que la réparation de ces préjudices, doit être versée directement à M.[F] [G] par la CPAM de la Haute-Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'[1] de [Localité 1] ([1]),
Débouté M.[F] [G] de sa demande tendant à voir le présent arrêt déclaré commun et opposable à la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de l'[1] de [Localité 1] ([1]), non attraite en la cause,
Condamné l'[1] de [Localité 1] ([1]) à verser à M.[F] [G] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'[1] de [Localité 1] ([1]) doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise,
Rejeté le surplus des demandes.
***
Vu lA convocation régulière et la comparution de M. [F] [G], l'[1] et de la CPAM de la Haute Garonne représentés à l’audience du 2 avril 2026 à 14 h00 ;
***
I / Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, (RG 26/00589), l'[1] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, sollicitant le retranchement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif de M.[G], figurant dans la fixation de l’indemnisation des préjudices de ce dernier, et de la remplacer par la somme de 800 euros, en ce que la cour a accordé plus que ce qui avait été demandé.
Lors de l’audience, M.[G] et la CPAM n’ont pas fait d’observation sur cette demande.
II / Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, (RG 26/00587), l'[1] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour de l’erreur matérielle concernant le montant du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) fixé à la somme de 3363 euros et de la remplacer par la somme de 1731,50 euros.
Vu les conclusions en réponse 2 de l'[1] versées au contradictoire des parties qui acceptent le dépôt des écritures visées par le greffe à l’audience, qui sollicite la jonction des procédures de rectification d’erreurs matérielles (RG 26/00587 et RG 26/00824) et modifie sa demande initiale de rectification d’erreur matérielle, concernant le montant du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) fixé par l’arrêt à la somme de 3363 euros, en sollicitant le remplacement de ce montant par la somme de 2396, 25 euros.
Elle sollicite également la rectification des motifs de la décision en ce qu’ils indiquent en page 11 et 12 :
« Au titre du DFT partiel de CLASSE II (de l’ordre de 50%) entre le 8 février 2018 et le 12 octobre 2018 soit 241 jours x 25 euros x 50% = 3013 euros ;
Au titre du DFT partiel de Classe I (de l’ordre de 20%= entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 soit 50 jours x 25 euros x 20% = 250 euros » ;
Par : – Au titre du DFT partiel de CLASSE II (de l’ordre de 25%) entre le 8 février 2018 et le 12 octobre 2018 soit 241 jours x 25 euros x 25% = 1506,25 euros ;
Au titre du DFT partiel de Classe I (de l’ordre de 10%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2019 soit 316 jours x 25 euros x 10% = 790 euros ;
Et de rectifier le dispositif de l’arrêt en ce qu’il mentionne : « 3363 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) » Par : « 2396.25 euros au titre du déficit Fonctionnel temporaire (DFT) » ;
Vu les dernières conclusions N°2 de M.[G] en réponse du 2 avril 2026, visées par le greffe à l’audience et versées au contradictoire des parties qui acceptent le dépôt, sollicitant le rejet de la demande de rectification et le paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et indiquant que la demande de l'[1] ne met pas en évidence une erreur purement matérielle mais tend en réalité à remettre en cause la méthode d’évaluation retenue pour la liquidation du DFT.
Vu les observations de la CPAM qui indique s’associer aux observations de M. [G] selon lesquelles la requête formée par l’ICAM doit être rejetée, dans la mesure où cette dernière remet en cause la méthode de calcul retenue par la Cour pour la liquidation du DFT et qu’elle ne s’apparente pas à une erreur matérielle.
III / Par requête reçue au greffe le 6 Mars 2026, (RG 26/00824), M. [F] [G] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour de l’erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l’arrêt rendu le 5 février 2026 concernant le montant du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) fixé à la somme de 3363 euros et de la remplacer par la somme de 4693 euros.
Il sollicite à son tour également la rectification des motifs de la décision en ce qu’ils indiquent en page 11 et 12 :
« Au titre du DFT partiel de Classe I (de l’ordre de 20%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 soit 50 jours x 25 euros x 20% = 250 euros » ;
Par : Au titre du DFT partiel de Classe I (de l’ordre de 20%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2019 soit 316 jours x 25 euros x 20% = 1580 euros ;
Et de rectifier le dispositif de l’arrêt en ce qu’il mentionne : « 3363 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) »
Par : « 4693 euros au titre du déficit Fonctionnel temporaire (DFT)» ;
Vu les conclusions en réponse 2 de l'[1] qui sollicite la jonction des procédures de rectification d’erreurs matérielles (RG 26/00587 et RG 26/00824) et modifie sa demande initiale de rectification d’erreur matérielle concernant le montant du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) fixé dans à la somme de 3363 euros mais demande de la remplacer cette fois par la somme de 2396, 25 euros. Elle sollicite également la rectification des motifs de la décision en ce qu’ils indiquent en page 11 et 12 :
« Au titre du DFT partiel de CLASSE II (de l’ordre de 50%) entre le 8 février 2018 et le 12 octobre 2018 soit 241 jours x 25 euros x 50% = 3013 euros ;
Au titre du DFT partiel de Classe I (de l’ordre de 20%= entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 soit 50 jours x 25 euros x 20% = 250 euros » ;
Par : – Au titre du DFT partiel de CLASSE II (de l’ordre de 25%) entre le 8 février 2018 et le 12 octobre 2018 soit 241 jours x 25 euros x 25% = 1506,25 euros ;
Au titre du DFT partiel de Classe I (de l’ordre de 10%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2019 soit 316 jours x 25 euros x 10% = 790 euros ;
Et de rectifier le dispositif de l’arrêt en ce qu’il mentionne : « 3363 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) » Par : « 2396.25 euros au titre du déficit Fonctionnel temporaire (DFT) » ;
L'[1] ne conteste pas l’erreur matérielle relevée par M.[G] au titre du DFT Partiel de CLASSE I, que la Cour a commise en reprenant l’erreur matérielle commise par l’expert lui-même sur son rapport et concernant la comptabilisation du nombre de jours retenus par l’expert au titre de la classe I ; la Cour reprenant par erreur la période allant du 13 octobre 2018 au 24 août 2018 retenue par l’expert, la Cour comptant ainsi 50 jours par erreur au lieu de 316 jours pour la période allant du 13 octobre 2018 au 24 août 2019 (et non 2018). L'[1] demande également cette rectification précisant que cette erreur a mécaniquement conduit à un décompte erroné. L'[1] précise toutefois que le DFT partiel pour cette période et cette classe I, le taux correspond à 10 % et non à 25 % comme le sollicite à tort M.[G] et comme l’a retenu la cour par simple erreur matérielle également, étant précisé que le taux de 25 % est attaché à la classe II et non à la classe I.
La caisse a indiqué de son côté ne pas faire d’observation sur cette demande de rectification présentée par M.[G].
MOTIFS
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre les procédures : n° RG 26/00587, 26/00589 et 26/00824.
I – Sur la demande en retranchement :
L'[1] a sollicité le retranchement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif de M.[G], concernant la fixation de l’indemnisation des préjudices de ce dernier, et demandé de remplacer cette somme par la somme de 800 euros requise initialement par M.[G] ainsi qu’il ressort de ses demandes.
L'[1] a précisé que la Cour avait statué ultra petita et qu’il avait été accordé 1000 euros soit plus que ce qui avait été demandé soit en l’espèce 800 euros.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; l’article 464 du même code précise que ces dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Il ressort des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge est lié par les conclusions des parties et doit se prononcer seulement sur la demande, celle-ci étant contenue dans le dispositifs des conclusions.
Il ressort que M.[G] avait formé une demande en réparation du préjudice esthétique définitif d’un montant de 800 euros.
Nonobstant le fait que la cour ait rappelé, dans le corps de la motivation de sa décision concernant le dommage esthétique définitif, que M.[G] avait sollicité la somme de 800 euros à ce titre, la Cour a octroyé par erreur la somme de 1000 euros statuant ainsi ultra petita.
En conséquence, la Cour ne pouvait, dans son arrêt du 5 février 2026, fixer à la somme de 1000 euros l’indemnisation du préjudice de M.[G] au titre du préjudice esthétique définitif.
Il sera fait droit à la demande de l'[1] et la décision dont il s’agit sera corrigée sur ce point dans sa motivation et son dispositif, ramenant ainsi la réparation du préjudice esthétique définitif à la somme de 800 euros.
II – Sur les demandes de rectifications d’erreurs matérielles :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que:
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, les demandes, présentées dans le délai prévu par ce texte, sont recevables.
1/ Sur la requête de l'[1] : (26/00587)
L'[1] de [Localité 1] ([1]) sollicite de la Cour la rectification de l’arrêt rendu le 5 février 2026, en soutenant que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire (DFT) alloué à Monsieur [G].
L'[1] fait valoir que la Cour a appliqué un taux de 50 % pour un DFT partiel de classe II et un taux de 20 % pour un DFT partiel de classe I, alors que les taux normalement associés à ces classes sont respectivement de 25 % et de 10 % selon le référentiel Mornet. Dès lors, en est résulté une erreur en appliquant des taux erronés au calcul des périodes de DFT retenues par l’expert.
Elle rappelle que selon le référentiel MORNET le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 % outre le niveau V (incapacité à 100 %) et que si le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions de l’expert s’agissant des périodes de préjudice ou de la Classe retenue, il l’est en revanche sur le taux devant être appliqué à la Classe.
Elle ajoute que le référentiel MORNET repose sur la nomenclature DINTILHAC auquel la cour s’est référée dans sa décision.
L'[1] estime que la Cour n’a pas suivi les développements de M.[G], et considéré que le docteur [W] avait pris en compte tous les aspects du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique.
Dès lors, l'[1] soutient que l’arrêt est entaché d’une erreur de calcul et demande que soit rectifiée la décision, afin de remplacer :
— dans les motifs de l’arrêt en ce qu’ils indiquent en page 11 et 12 :
« Au titre du DFT partiel de CLASSE II (de l’ordre de 50%) entre le 8 février 2018 et le 12 octobre 2018 soit 241 jours x 25 euros x 50% = 3013 euros ;
Au titre du DFT partiel de Classe I (de l’ordre de 20%= entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 soit 50 jours x 25 euros x 20% = 250 euros » ;
Par :
— Au titre du DFT partiel de CLASSE II (de l’ordre de 25%) entre le 8 février 2018 et le 12 octobre 2018 soit 241 jours x 25 euros x 25% = 1506,25 euros ;
— Au titre du DFT partiel de CLASSE I (de l’ordre de 10%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2019 soit 316 jours x 25 euros x 10% = 790 euros ;
Soit une somme de 2396,25 euros au lieu de la somme de 3363 euros qui a été retenue et allouée.
— et corrélativement dans le dispositif la mention suivante relative à la somme de « 3 363 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire » par la somme de 2396,25 euros.
L'[1] expose que la Cour a commis une erreur dans le calcul du préjudice de M.[G] au titre du DFT ; elle demande de voir corriger la décision en ce sens dans les motifs et le dispositif de l’arrêt.
De son côté, M.[G] s’oppose à la demande de l'[1] sur ce point et estime que l’argumentation développée par l’association ne met pas en évidence une erreur purement matérielle affectant la décision de la Cour, mais tend en réalité à remettre en cause la méthode d’évaluation retenue pour la liquidation du déficit fonctionnel temporaire.
Il considère que la circonstance que la Cour a retenue, pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des taux différents de ceux habituellement associés aux classes I ou II ne saurait caractériser une erreur matérielle.
Il fait valoir que la demande ne vise pas à corriger une inadvertance dans la traduction de la décision mais à contester l’appréciation portée par la juridiction sur l’évaluation du préjudice et que la demande de l'[1] tend en réalité à obtenir une révision du raisonnement suivi par la Cour et du montant de l’indemnisation allouée, ce qui excède manifestement le cadre de la procédure de rectification d’erreur matérielle prévue par l’article 462 du Code de procédure civile.
Il conteste le fait que la cour serait liée par le taux d’incapacité visé par le médecin expert dans le cadre du DFT et que la Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est tenu par aucune méthode d’évaluation spécifique dès lors qu’il respecte le principe de réparation intégrale. Le juge n’est absolument pas lié ni à la classe de DFT ni au taux d’incapacité associé à cette classe selon l’AREDOC.
Il sollicite le rejet de la demande de rectification déposée par l'[1] et le paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2 / Sur la requête de M.[G] : ( RG 26/00824)
M.[G] demande à la Cour de rectifier la dernière période retenue pour le DFT de classe I mentionnant une période matériellement impossible dès lors que la date de fin le 24 août 2018 est antérieure à la date de début 13 octobre 2018. Or l’arrêt rappelle expressément que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] a été fixée au 25 août 2019 par la caisse. Il considère que la dernière période retenue pour le DFT ne peut logiquement s’achever en août 2018 mais nécessairement la veille de la consolidation soit le 24 août 2019. Il s’ensuit que la décision est entachée d’une erreur matérielle portant sur la date mentionnée qui a automatiquement conduit à un décompte erroné du nombre de jours retenus pour cette période. Il sollicite la correction de la période et qu’elle soit remplacée par la mention d’une durée allant du 13 octobre 2018 au 24 août 2019 soit pour une durée de 316 jours. Il demande de rectifier les motifs et corrélativement le dispositif de l’arrêt afin de le remplacer par la somme de 4693 € au titre du DFT.
L'[1] ne conteste pas l’erreur matérielle relevée par M.[G] au titre du DFT Partiel de CLASSE I, que la Cour a commise en reprenant l’erreur matérielle commise par l’expert lui-même sur son rapport et concernant la comptabilisation du nombre de jours retenus par l’expert au titre de la classe I ; la Cour reprenant par erreur la période allant du 13 octobre 2018 au 24 août 2018 retenue par l’expert, la Cour comptant ainsi 50 jours par erreur au lieu de 316 jours pour la période allant du 13 octobre 2018 au 24 août 2019 (et non 2018). L'[1] demande également cette rectification précisant que cette erreur a mécaniquement conduit à un décompte erroné. L'[1] précise toutefois que le DFT partiel pour cette période et cette classe I, le taux correspond à 10 % et non à 25 % comme le sollicite à tort M.[G] et comme l’a retenu la cour par simple erreur matérielle également, étant précisé que le taux de 25 % est attaché à la classe II et non à la classe I.
REPONSE DE LA COUR :
La réalité de l’erreur purement matérielle invoquée par l'[1] affectant les motifs et le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l’arrêt.
En effet, dans la décision du 5 février 2026, la cour a retenu, s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire DFT que :
« Il ressort que l’expert a pris en compte tous les aspects du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique. Les certificats médicaux évoqués par Monsieur [G] soulignant un retentissement psychologique et comportemental consécutif à l’accident datent de la période post consolidation.
Sur la base d’un taux d’indemnisation de 25 euros par jour, le préjudice doit être évalué en se décomposant ainsi en reprenant les périodes relevées par l’expert ainsi que les taux retenus :
— au titre du DFT total de 100 % du 21 mai 2018 au 23 mai 2018 et la journée du 20 juillet 2018 ainsi que l’a retenu l’expert et correspondant à des hospitalisations : 4 x25 eurosx100 % =100 euros
— au titre du DFT partiel de classe II (de l’ordre de 50 %) avec indication d’une assistance humaine non spécialisée 1 heure par jour du 8 février 2018 au 20 mai 2018 (102 jours) et du 24 mai 2018 au 19 juillet 2018 (56 jours) pendant ces périodes, Monsieur [G] avait son poignet gauche immobilisé par attelle. Puis du 21 juillet 2018 au 12 octobre 2018, (83 jours), il ressort une préhension déficitaire côté non dominant, une rééducation. Il sera retenu au total 241 jours x 25 euros x 50 % = 3013 euros
— au titre du DFT partiel de classe I (de l’ordre de 20%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 (altération de la préhension, précautions biomécaniques) soit 50 jours x 25 x 20 % = 250 euros
Le montant total de ce poste de préjudice s’évalue à la somme totale de : 3 363 euros qui sera octroyée à Monsieur [G].'
La Cour, dans sa décision reprenant les périodes et les classes de DFT retenues par l’expert, a liquidé et calculé le préjudice de Monsieur [G] sur la base d’un mauvais taux devant être appliqué à chaque classe de DFT.
En réalité, il ressort que la Cour a appliqué par erreur, pour le DFT partiel de CLASSE II, un taux de 50 % au lieu d’un taux de 25 % faussant ainsi automatiquement le calcul du montant retenu à ce titre et de la même façon, pour le DFT partiel de CLASSE I, elle a appliqué un taux de 20 % de manière erronée au lieu d’un taux de 10 % correspondant habituellement à cette classe.
Si l’expert n’a pas adjoint de taux aux classes correspondantes retenues, il n’en demeure pas moins que la Cour s’est référée aux conclusions de l’expert et a retenu sa classification. Par ailleurs, la Cour n’a pas entendu dans ses motifs se référer expressément à un autre barème que celui habituellement utilisé par les juridictions dénommé le référentiel MORNET. Or ce barème distingue clairement au-delà de l’incapacité à 100 % caractérisant un niveau V , un niveau I correspondant à 10 %, un niveau II correspondant à 25 %, un niveau III correspondant à 50 % et un niveau IV correspondant à 75 %.
La contradiction flagrante entre le taux retenu et la classe constitue une erreur matérielle évidente, une simple erreur de saisie. En tout état de cause, l’arrêt révèle une primauté de la qualification de la classe retenue sur le taux qui est manifestement en contradiction avec la classe du référentiel MORNET.
En ce sens, la rectification d’erreur matérielle n’a pas modifié le raisonnement de la cour qui n’a pas entendu retenir la classe immédiatement supérieure à celle retenue par l’expert en procédant au chiffrage de ses demandes. Cette contradiction flagrante entre le taux et la classe au vu du référentiel retenu est sans conteste, une simple erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier.
Dès lors, il doit donc être fait droit à la requête de l'[1] ainsi qu’il sera dit dans le dispositif.
Enfin, s’agissant de la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M.[G], il n’est ni contesté ni contestable, que dans la mesure où la Cour s’est référée expressément aux conclusions retenues par l’expert et que ce dernier a dans son rapport commis une erreur de plume indiquant à tort une période par nature impossible s’étendant du « 13 octobre 2018 au 24 août 2018 » au lieu d’indiquer une période du « 13 octobre 2018 au 24 août 2019 », c’est donc par simple erreur de saisie ou simple coquille reproduite que la Cour a mentionné à tort au titre du DFT partiel de classe I, une période entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 au lieu de retenir une période entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2019 soit 316 jours.
Dès lors, il doit donc être fait droit à la requête de M.[G] sur ce point en particulier ainsi qu’il sera dit dans le dispositif.
M. [F] [G] sera en revanche débouté pour le surplus de sa demande de rectification s’agissant notamment du taux de la classe I et du montant du DFT qu’il estimait à 4693 euros ; ce qui n’a pas été retenu par la Cour en l’espèce.
En conséquence, compte tenu des précisions sus évoquées, la Cour rectifie sa décision en ses motifs et son dispositif correspondant.
La Cour dit que le paragraphe suivant contenu dans les motifs de la décision page 11 et 12 ayant trait au DFT :
— au titre du DFT total de 100 % du 21 mai 2018 au 23 mai 2018 et la journée du 20 juillet 2018 ainsi que l’a retenu l’expert et correspondant à des hospitalisations : 4 x25 eurosx100 % =100 euros
— au titre du DFT partiel de classe II (de l’ordre de 50 %) avec indication d’une assistance humaine non spécialisée 1 heure par jour du 8 février 2018 au 20 mai 2018 (102 jours) et du 24 mai 2018 au 19 juillet 2018 (56 jours) pendant ces périodes, Monsieur [G] avait son poignet gauche immobilisé par attelle. Puis du 21 juillet 2018 au 12 octobre 2018, (83 jours), il ressort une préhension déficitaire côté non dominant, une rééducation. Il sera retenu au total 241 jours x 25 euros x 50 % = 3013 euros
— au titre du DFT partiel de classe I (de l’ordre de 20%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 (altération de la préhension, précautions biomécaniques) soit 50 jours x 25 x 20 % = 250 euros
Le montant total de ce poste de préjudice s’évalue à la somme totale de : 3 363 euros qui sera octroyée à Monsieur [G].'
*Doit être remplacé par le paragraphe suivant dans les motifs de l’arrêt (page 11 concernant le DFT) :
— au titre du DFT total de 100 % du 21 mai 2018 au 23 mai 2018 et la journée du 20 juillet 2018 ainsi que l’a retenu l’expert et correspondant à des hospitalisations : 4 x25 eurosx100 % =100 euros
— au titre du DFT partiel de classe II (de l’ordre de 25 %) avec indication d’une assistance humaine non spécialisée 1 heure par jour du 8 février 2018 au 20 mai 2018 (102 jours) et du 24 mai 2018 au 19 juillet 2018 (56 jours) pendant ces périodes, Monsieur [G] avait son poignet gauche immobilisé par attelle. Puis du 21 juillet 2018 au 12 octobre 2018, (83 jours), il ressort une préhension déficitaire côté non dominant, une rééducation.
Il sera retenu au total 241 jours x 25 euros x 25 % = 1506, 25 euros
— au titre du DFT partiel de classe I (de l’ordre de 10%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2019 (altération de la préhension, précautions biomécaniques) soit 316 jours x 25 x 10 % = 790 euros
Le montant total de ce poste de préjudice s’évalue à la somme totale de : 2 396,25 euros qui sera octroyée à Monsieur [G].
*Dans le dispositif, il sera également procédé à la rectification du montant total indiqué au titre du DFT (en page 18) :
La Cour dit que la phrase suivante du dispositif de l’arrêt mentionnant '3363 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ( DFT) '
sera remplacée par :
2 396,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ( DFT).
Pour le reste, l’arrêt demeure inchangé.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de M.[G] sur ce point sera rejetée.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des procédures n° 26/00587, 26/00589 et 26/00824 sous le numéro 26/00587 ;
Sur la demande en retranchement :
FAIT DROIT à la requête en retranchement déposée par l'[1] ;
DIT QUE sera retranchée de la motivation et du dispositif de l’arrêt, la mention suivante relative à la fixation des préjudices de M.[F] [G] :
« 1000 euros en réparation de son préjudice définitif. »
qui sera remplacée dans la motivation par la mention suivante :
« 800 euros en réparation de son préjudice définitif. »
Et que la mention du dispositif indiquant
« 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, »
sera remplacée par la mention suivante :
« – 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif »,
Sur les demandes de rectifications des erreurs matérielles :
FAIT DROIT à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par l'[1] ;
FAIT DROIT partiellement à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M.[G] et le déboute pour le surplus ;
DIT QUE sera rectifiée dans la motivation et le dispositif de l’arrêt, les mentions suivantes relatives au DFT :
— dans le paragraphe suivant contenu dans les motifs de la décision (page 11 et 12 ayant trait au DFT ):
— au titre du DFT total de 100 % du 21 mai 2018 au 23 mai 2018 et la journée du 20 juillet 2018 ainsi que l’a retenu l’expert et correspondant à des hospitalisations : 4 x25 eurosx100 % =100 euros
— au titre du DFT partiel de classe II (de l’ordre de 50 %) avec indication d’une assistance humaine non spécialisée 1 heure par jour du 8 février 2018 au 20 mai 2018 (102 jours) et du 24 mai 2018 au 19 juillet 2018 (56 jours) pendant ces périodes, Monsieur [G] avait son poignet gauche immobilisé par attelle. Puis du 21 juillet 2018 au 12 octobre 2018, (83 jours), il ressort une préhension déficitaire côté non dominant, une rééducation. Il sera retenu au total 241 jours x 25 euros x 50 % = 3013 euros
— au titre du DFT partiel de classe I (de l’ordre de 20%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 (altération de la préhension, précautions biomécaniques) soit 50 jours x 25 x 20 % = 250 euros
Le montant total de ce poste de préjudice s’évalue à la somme totale de : 3 363 euros qui sera octroyée à Monsieur [G].'
*Doit être remplacé par le paragraphe suivant dans les motifs de l’arrêt (page 11 et 12 concernant le DFT) :
— au titre du DFT total de 100 % du 21 mai 2018 au 23 mai 2018 et la journée du 20 juillet 2018 ainsi que l’a retenu l’expert et correspondant à des hospitalisations : 4 x25 eurosx100 % =100 euros
— au titre du DFT partiel de classe II (de l’ordre de 25 %) avec indication d’une assistance humaine non spécialisée 1 heure par jour du 8 février 2018 au 20 mai 2018 (102 jours) et du 24 mai 2018 au 19 juillet 2018 (56 jours) pendant ces périodes, Monsieur [G] avait son poignet gauche immobilisé par attelle. Puis du 21 juillet 2018 au 12 octobre 2018, (83 jours), il ressort une préhension déficitaire côté non dominant, une rééducation.
Il sera retenu au total 241 jours x 25 euros x 25 % = 1506, 25 euros
— au titre du DFT partiel de classe I (de l’ordre de 10%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2019 (altération de la préhension, précautions biomécaniques) soit 316 jours x 25 x 10 % = 790 euros
Le montant total de ce poste de préjudice s’évalue à la somme totale de : 2 396,25 euros qui sera octroyée à Monsieur [G].
*Dans le dispositif, il sera également procédé à la rectification du montant total indiqué au titre du DFT. (Page 18)
La Cour dit que la phrase suivante du dispositif de l’arrêt mentionnant '3363 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ( DFT) '
sera remplacée par :
2 396,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ( DFT)
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 5 février 2026 (N°2026/45) ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt;
DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Brame ·
- Four ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Transport ·
- Saisie-attribution ·
- Immatriculation ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Certificat ·
- Dénonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Prime ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Partie ·
- Remise ·
- Appel ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Notification
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Carrière professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Jurisprudence ·
- Déficit ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.