Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juin 2026, n° 25/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 septembre 2025, N° 25/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N° 26/154
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGAW
FCC/CI
Décision déférée du 05 Septembre 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (25/00169)
[D] [Z]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-18523 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ et Paul COULAUD de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019, avec reprise d’ancienneté au 24 janvier 2019, par la SAS [3], aujourd’hui dénommée SAS [1], en qualité d’agent de réception, convoyage et préparation polyvalent.
La convention collective applicable est celle du commerce, de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, et du contrôle technique automobile.
La SAS [1], qui a pour activités la préparation et le convoyage de véhicules auprès d’agences de location de véhicules dans des gares et aéroports, avait conclu, le 1er avril 2017, avec la SAS [2], un contrat de prestations de services de nettoyage et de convoyage de véhicules sur le site de l’aéroport de [Localité 4], où était affecté M. [X].
Par courrier du 30 décembre 2024, la SAS [2] a notifié à la SAS [1] la résiliation du contrat de prestations de services, à effet au 31 mars 2025.
M. [X] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 13 avril 2025.
Par courrier du 4 mars 2025, la SAS [1] a transmis à la SAS [2] la liste des salariés à transférer, dont M. [X], suite à la perte du marché, en application de l’article L 1224-1 du code du travail ; par LRAR du 6 mars 2025, elle a informé M. [X] du transfert de son contrat de travail à la SAS [2]. Toutefois la SAS [2] a estimé que les contrats de travail n’étaient pas transférés, ce dont elle a informé M. [X] par LRAR du 24 mars 2025, puis la SAS [1] par LRAR du 25 mars 2025. Les deux sociétés ont ensuite échangé d’autres courriers des 26 mars et 8 avril 2025.
La SAS [1] a établi le dernier bulletin de paie de M. [X] en mars 2025, en mentionnant 'fin de contrat'.
Le 21 mai 2025, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre la SAS [1] et la SAS [2]. Il a demandé le paiement par la SAS [1] d’une provision sur les salaires du 14 avril au 30 juin 2025, d’une provision sur les salaires échus postérieurement et de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que sa réinscription à la mutuelle d’entreprise de la SAS [1] sous astreinte et la délivrance par la SAS [1] des bulletins de paie sous astreinte. Il n’a pas fait de demandes à l’encontre de la SAS [2].
Devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, aucune des sociétés défenderesses n’était comparante ni représentée.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— ordonné à la SAS [1] le paiement à M. [X] des sommes suivantes :
* 4.605 € bruts à titre de provision sur salaire du 14 avril 2025 au 30 juin 2025,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [X],
— mis les dépens à la charge de la SAS [1],
— rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.
Le 29 septembre 2025, la SAS [1] a interjeté appel de cette ordonnance, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [X] uniquement. Le 2 octobre 2025, la SAS [1] a de nouveau relevé appel, en intimant la SAS [2]. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 17 octobre 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un avis à fixation à bref délai du 10 octobre 2025, pour l’audience du 3 avril 2026.
Par acte du 23 octobre 2025, la SAS [1] a saisi la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; M. [X] et la SAS [2] ont demandé la radiation de l’affaire pour absence d’exécution des condamnations par la SAS [1]. Par ordonnance de référé du 12 février 2026, le président de chambre délégué a débouté la SAS [1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, débouté M. [X] et la SAS [2] de leur demande de radiation et condamné la SAS [1] à payer respectivement à M. [X] et à la SAS [2] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 novembre 2025, M. [X] a demandé au président de chambre chargé de la mise en état la radiation de l’affaire, demande dont il s’est désisté par conclusions du 12 janvier 2026. Par ordonnance du 17 mars 2026, le président a constaté le désistement.
Le 20 novembre 2025, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action au fond dirigée contre la SAS [1] et la SAS [2], aux fins notamment :
— à titre principal, de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la SAS [1] et de paiement de sommes par cette société au titre de l’exécution et de la rupture du contrat ;
— à titre subsidiaire, s’il était jugé que le contrat de travail a été transféré de la SAS [1] vers la SAS [2], de paiement solidaire de sommes par la SAS [1] et la SAS [2] au titre de l’exécution du contrat ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était rejetée, qu’il soit jugé qu’il y a eu une rupture au 14 avril 2025 s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la SAS [1] soit condamnée au paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ;
et le dossier a été fixé à l’audience du conseil de prud’hommes du 9 juillet 2026.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la SAS [1] de payer à M. [K] des sommes au titre des salaires du 14 avril au 30 juin 2025 et de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à sa charge et rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit,
— confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [X] au titre des dommages et intérêts, des salaires échus à compter du 1er juillet 2025, de la remise de bulletins de paie sous astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant de nouveau sur les chefs de l’ordonnance à réformer :
à titre principal :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé, en ce qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dans les relations contractuelles entre M. [X] et la SAS [1], qu’il existe des contestations sérieuses tenant à l’application de l’article L 1224-1 du code du travail et au transfert du contrat de travail de M. [X], et que les demandes formulées à l’encontre de la SAS [1] ne relèvent pas des pouvoirs de la formation de référé,
en conséquence,
— inviter M. [X] à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS [1], en ce que :
* le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SAS [1],
* en tout état de cause, la SAS [1] a marqué un terme à sa collaboration avec M. [X] au 31 mars 2025,
* enfin M. [X] ne justifie en tout état de cause pas s’être tenu à la disposition de la SAS [1] suivant le terme de son arrêt de travail le 13 avril 2025,
en tout état de cause :
— condamner M. [X] au paiement au profit de la SAS [1] de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
ajoutant à l’ordonnance entreprise,
— débouter la partie adverse de ses demandes et prétentions comme injustifiées et mal fondées,
à titre principal
confirmant l’ordonnance,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 4.605 € bruts à titre de provisions sur salaires du 14 avril au 30 juin 2025, somme portant intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête auprès du conseil de prud’hommes de Toulouse, soit le 21 mai 2025,
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile alinéa 2 du code de procédure civile de première instance,
y ajoutant,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* une somme provisionnelle brute de 17.025,50 € arrêtée au 30 avril 2026 et à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, au titre des salaires non réglés à compter du 1er juillet 2025 au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, condamnation portant intérêt au taux légal, (le montant du salaire brut mensuel s’élevant à 1.702,55 €),
* 2.000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
infirmant l’ordonnance,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [X] une somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la détresse financière liée aux multiples manquements de l’employeur,
— ordonner à la SAS [1] de remettre à M. [X] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, l’ensemble des bulletins de paie,
à titre subsidiaire,
ajoutant à l’ordonnance entreprise, au besoin :
— condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 4.605 € bruts à titre de provisions sur salaires du 14 avril au 30 juin 2025, somme portant intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête auprès du conseil de prud’hommes de Toulouse, soit le 21 mai 2025,
* une somme provisionnelle brute de 17.025,50 € arrêtée au 30 avril 2026 et à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, au titre des salaires non réglés à compter du 1er juillet 2025 au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, condamnation portant intérêt au taux légal, (le montant du salaire brut mensuel s’élevant à 1.702,55 €).
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [2] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— constater que l’intégralité des demandes formulées par M. [X] à l’encontre de la SAS [2] sont formulées pour la première fois en cause d’appel,
— juger irrecevables l’intégralité des demandes formulées par M. [X] à l’encontre de la SAS [2],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à juger que les demandes formulées par M. [X] à l’encontre de la SAS [2] sont recevables :
— constater que les demandes de condamnation solidaire formulées par M. [X] ne reposent sur aucun fondement spécifique,
— juger que les demandes de condamnation solidaire formulées par M. [X] à l’encontre de la SAS [2] sont infondées,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS [2],
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies et que le contrat de travail de M. [X] n’a pas été transféré à la SAS [2],
— juger que M. [X] n’a jamais été salarié de la SAS [2],
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS [2],
à titre reconventionnel :
— condamner M. [X] à verser à la SAS [2] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que, dans les motifs de ses conclusions, la SAS [1] évoque un non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes, en affirmant que la société qui n’était pas comparante n’avait pas eu connaissance de la convocation ni reçu les pièces de M. [X] ; elle précise ne les avoir reçues que dans le cadre de la procédure d’appel. Toutefois elle ne tire aucune conséquence juridique de ce prétendu non-respect, telle qu’une nullité de l’ordonnance, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Il convient également de relever qu’en cause d’appel, M. [X] ne maintient pas sa demande de réinscription par la SAS [1] à la mutuelle d’entreprise, pour laquelle les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à référé.
M. [X] ne vise expressément aucun texte relatif aux pouvoirs du juge des référés et il se borne à soutenir que le principe de paiement des salaires par 'l’employeur de droit’ (sic) ne souffre d’aucune contestation sérieuse et qu’il y urgence à ce que le salarié perçoive ses salaires, étant menacé d’expulsion de son logement en raison de loyers impayés. La cour estime donc que M. [X] entend se fonder sur :
— l’article R 1455-7 du code du travail qui dispose que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;
— et sur l’article R 1455-5 du même code qui dispose que, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
M. [X] forme des demandes en paiement de provisions sur salaires :
— à titre principal, contre la SAS [1], en soutenant qu’aucun transfert de contrat de travail de la SAS [1] vers la SAS [2] n’a eu lieu de sorte que la SAS [1] est restée son employeur, tenue au paiement des salaires ;
— à titre subsidiaire, en cause d’appel, contre la SAS [1] et la SAS [2] solidairement, sans toutefois viser de fondement juridique sur une solidarité entre les deux sociétés.
Or, la SAS [1] allègue des contestations qu’elle qualifie de sérieuses sur le principe de son obligation, en affirmant :
— que le contrat de travail de M. [X] a été transféré vers la SAS [2] de sorte qu’elle n’est plus l’employeur ;
— qu’en tout état de cause, M. [X] était absent pour cause d’arrêt maladie et il n’a pas indiqué qu’il se tenait à disposition de la SAS [1] à l’issue de cet arrêt au 13 avril 2025, seul son conseil l’ayant fait par mail du 23 septembre 2025 de sorte que les salaires du 14 avril au 22 septembre 2025 ne sont pas dus.
A l’inverse, la SAS [2] nie tout transfert du contrat de travail et soutient que la SAS [1] est restée le seul employeur de M. [X].
Les deux sociétés concluent longuement sur l’application de l’article L 1224-1 du code du travail et sur la question de savoir s’il y a eu, ou non, un transfert d’une entité économique autonome dont l’activité a été poursuivie, ainsi que sur la portée de deux ordonnances de référé rendues par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 octobre 2025 concernant deux autres salariés, MM. [A] et [S], la juridiction ayant statué dans un sens contraire à l’ordonnance du 5 septembre 2025 en décidant que MM. [A] et [S] étaient devenus salariés de la SAS [2] à compter du 1er avril 2025.
En tout état de cause, la cour n’est nullement tenue par les ordonnances du 17 octobre 2025, d’autant qu’elles ont été frappées d’appel et que la cour n’a pas encore statué suite à ces appels.
Ainsi, la question de l’obligation au paiement des salaires dont la cour est aujourd’hui saisie nécessite que soit tranchée la question de la détermination de l’employeur, qui touche au fond du droit, ce qui constitue une contestation sérieuse ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés. D’ailleurs M. [X] a également saisi le conseil de prud’hommes au fond, notamment sur la question du transfert du contrat de travail.
Par ailleurs, M. [X] ne peut pas, sous couvert de ses difficultés financières liées au non paiement des salaires, assimiler 'mesure urgente’ et 'condamnation à une provision'.
Infirmant l’ordonnance, la cour estime qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions sur salaires, sans même qu’il y ait lieu à statuer sur la recevabilité des demandes faites en cause d’appel contre la SAS [2] à titre subsidiaire.
Par suite, il n’y a pas davantage lieu à référé sur les demandes de M. [X], dirigées contre la SAS [1], aux fins de délivrance sous astreinte de bulletins de paie et de paiement de dommages et intérêts.
M. [X], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, et être débouté de sa demande formée en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. L’équité commande de laisser à la charge de la SAS [1] et de la SAS [2] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [X],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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