Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 17 déc. 2024, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Décembre 2024
N° 2024/558
Rôle N° RG 24/00211 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7EP
[W] [F]
C/
Etablissement BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE
[R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura VIRDIS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Mai 2024.
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Etablissement BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001918 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du tribunal d’instance de Marseille du 24 septembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, Monsieur [K] [R] et Madame [K] [W] née [F] ont été condamnés solidairement à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 10143.44 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.92% à compter du 26 avril 2018 , outre la somme de 709.55 euros avec intérêts légaux à compter de la décision ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 12 avril 2024, madame [W] [F] a fait assigner LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et monsieur [R] [K] par acte du 13 mai 2024, à comparaître devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence statuant en référé pour être relevée de la forclusion qu’elle encourt et en conséquence être autorisée à relever appel du jugement.
Monsieur [R] [K] assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse '[Adresse 4] [Localité 2]' ne comparaît pas.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande de débouter madame [F] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes reprises oralement, madame [F] demande:
— in limine litis de surseoir à statuer et suspendre l’instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de la procédure enregistrée sous le numéro 24/9570
— au fond d’ordonner le relevé de forclusion du délai d’appel du jugement du tribunal d’instance de Marseille du 24 septembre 2018 et l’autoriser à interjeter appel du jugement.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article 540 du code de procédure civile prévoit:
'Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel'
1-sur la recevabilité de la demande
L’acte ayant eu pour effet de rendre indisponible partie des biens de la débitrice est le procès-verbal de saisie-attribution du 21 décembre 2023.
La demande devait être faite le 21 février 2024 au plus tard.
Le 21 février 2024, madame [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin qui lui a été octroyée le 14 mars 2024.
En application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relative à l’aide juridique, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide jurictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter en cas d’admission de la date à laquelle elle n’est plus contestable ou de désignation d’un auxiliaire de justice.
Les assignations ayant été délivrées les 12 avril et 13 mai 2024, la demande faite dans le délai de l’article 540 du code de procédure civile est recevable
2-sur le sursis à statuer
Madame [F] a saisi le JEX du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023 sur son compte bancaire en exécution du jugement, en faisant valoir le caractère non avenu de celui-ci pour défaut de signification.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 4 juillet 2024 dont elle a relevé appel et demande qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Madame [F] pouvait en application de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version alors en vigueur, soulever devant le juge de l’exécution, à l’occasion de l’exécution forcée, les contestations sur le titre exécutoire lui-même et notamment son caractère non avenu à la suite d’une signification qu’elle considère irrégulière.
Si l’appel emporte renonciation à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, la réciproque n’est pas vraie de sorte qu’engagée postérieurement à la saisine du juge de l’exécution, la présente demande n’est pas irrecevable
En l’état du jugement prononcé, qui s’il n’est pas définitif, a néanmoins autorité de chose jugée dès son prononcé, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’appel pendant.
3-sur le fond
Le jugement du 24 septembre 2018 a été signifié à madame [F] le 15 octobre 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse '[Adresse 5] ' figurant sur le contrat de crédit accepté le 6 septembre 2016 et aucun élément ne permet d’établir qu’elle en a eu connaissance avant la saisie-attribution.
Contestant l’avoir signé, ce point étant corroboré par les mentions de la convention de divorce ( page 5 'seul monsieur [K] a contracté un crédit auprès de la Banque postale le 14 septembre 2016… pour un montant de 12000 euros… De ce fait, monsieur [K] assumera seul le remboursement dudit crédit') l’opposabilité de la clause relative à l’obligation d’informer le prêteur de ses changements d’adresse est en question et cette abstention ne peut dès lors constituer une faute de madame [F] la privant du bénéfice des dispositions de l’article 540 susvisé.
Les conditions en étant remplies , il sera fait droit à la demande de Madame [W] [F]
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui succombe supportera les dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [W] [F] recevable,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
RELEVONS madame [W] [F] de la forclusion ,
AUTORISONS Madame [W] [F] à interjeter appel du jugement du tribunal d’instance de MARSEILLE du 24 septembre 2018 (RG: 11-18-002598
CONDAMNONS la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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