Confirmation 19 mai 2026
Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2026, n° 26/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/464
N° RG 26/00462 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROFT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 mai à 10h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 19H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [W]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 mai 2026 à 19h40,
Vu l’appel formé le 18 mai 2026 à 10 h 29 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 mai 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [S] [W]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [E] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 12 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [W] [S], né le 30 mars 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le 13 mai 2026 à 8h40, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 3 octobre 2023 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [W] [S] le 16 mai 2026 à 14h11 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h37, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 19h23, et notifiée à l’intéressé le même jour à 19h40, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [S] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [W] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mai 2026 à 10h29, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure et notamment l’absence de justification du recours à un interprétariat par téléphone lors de la notification de la décision fixant le pays de renvoi, de l’arrêté de placement en rétention administrative, des droits à l’arrivée au CRA et des droits relatifs à l’asile,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce relatives à l’identité des interprètes intervenus pour ISM, les éléments relatifs aux précédents placements en rétention administrative ainsi que leurs suites procédurales et les preuves des diligences de la préfecture,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public,
— l’absence de bien fondé de la prolongation en raison du défaut de diligences effectives et utiles et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant ;
Les parties convoquées à l’audience du 18 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me MACHADO TORRES, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, en ajoutant oralement une demande d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel pour défaut de réponse à ses exceptions de procédure et en abandonnant la demande subsidiaire d’assignation à résidence ;
Entendu l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, qui a sollicité la confirmation de la décision frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de l’ordonnance frappée d’appel
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens [' il doit] être motivé.
M. X se disant [W] [S] demande l’annulation de la décision frappée d’appel pour violation des dispositions de l’article précité, en ce que le magistrat délégué n’a pas mentionné et encore moins répondu dans son ordonnance aux exceptions de procédure soulevées.
Il ressort de la note d’audience du 17 mai 2026 qu’effectivement, en première instance, Me MACHADO-TORRES a soulevé plusieurs exceptions de nullité tenant aux modalités d’intervention des interprètes dans la procédure.
Il est également exact que l’ordonnance entreprise n’en fait pas mention et n’y répond pas.
Il doit donc être retenu que le magistrat délégué était bien saisi de ce moyen et a omis d’y répondre.
Néanmoins, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le premier président de la cour d’appel est mis en devoir de juger en fait et en droit les points dont les parties demandent l’annulation et a vocation à se prononcer à nouveau sur l’ensemble des éléments du litige soumis à l’appréciation de l’autorité judiciaire, notamment aux fins de réparation des éventuelles omissions de statuer.
Dès lors, le moyen est écarté.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. X se disant [W] [S] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative tout d’abord, en application des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, pour défaut de justification du recours à l’interprétariat par téléphone dans la procédure et notamment de la notification du pays de renvoi et de droits relatifs à l’asile. Il ajoute que le nom de l’interprète ayant assuré la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits à l’arrivée au centre de rétention est incomplet et ne permet pas de s’assurer de son identité et donc de sa qualité.
Il est de jurisprudence constante que l’article L141-3 du CESEDA, qui ne prévoit le recours aux moyens de télécommunications pour l’assistance de l’interprète qu’en cas de nécessité, impose au juge saisi de ce moyen, de caractériser cette nécessité.
Cependant, il est au préalable rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le défaut de délivrance ou la délivrance incorrecte de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge judiciaire. Dès lors, le moyen relatif à l’irrégularité de la notification des droits relatifs à l’asile est écarté.
De même, le contrôle de la régularité de la notification de la décision de renvoi prise par la préfecture en exécution de l’interdiction du territoire français excède la compétence du juge judiciaire et ne relève que de l’examen par un juge administratif. Le moyen est donc également écarté.
S’agissant de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents à l’arrivée au centre de rétention, celle-ci a été réalisée par l’intermédiaire d’un interprète personne physique qui a signé les documents avec le retenu. Pour autant, ce dernier soutient que la seule mention du nom de l’interprète portée « [I] », sans autre précision, est insuffisante.
La liste des experts de la cour d’appel de Montpellier comprend une Mme [G] [I], interprète assermentée en langue arabe. Cependant, la réquisition rédigée par l’APJ de la Brigade de [Localité 3] le 13 mai 2026 à 8h porte mention d’un « [J] [I], interprète en langue arabe », lequel ne peut être trouvé sur la liste des experts concernée. Il ne figure pas non plus sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse.
Il y a donc bien une irrégularité dans la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents au retenu puisqu’il ne peut être établi que cette notification a été faite par l’intermédiaire d’un interprète inscrit sur une liste officielle ou membre d’un organisme assermenté par le procureur de la République.
Néanmoins, le retenu n’allègue, ni ne démontre aucun grief découlant de cette irrégularité. Il n’est pas démontré qu’il n’a pu exercer ses droits au sein du centre.
S’agissant de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, le seul grief que pourrait subir M. X se disant [W] [S] est une impossibilité d’exercer correctement les voies de recours attachées à cette notification, or, force est de constater en l’espèce qu’il a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative qui a été valablement accueillie par le premier juge.
En l’absence de grief, l’exception de procédure ne peut être accueillie.
Les exceptions de procédure sont rejetées, la procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [W] [S] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des éléments permettant l’identification des interprètes intervenus. Il a déjà été répondu à ce moyen qui sera donc à nouveau écarté.
Il indique également qu’il appartenait à la préfecture de joindre avec sa requête l’ensemble des pièces relatives à ses précédents placements en rétention administrative ainsi que les pièces judiciaires permettant de déterminer le nombre de jours déjà subis sous le régime de la rétention.
En effet, depuis la décision du Conseil du 16 octobre 2025, dans laquelle, il a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées', le Conseil a investi le juge judiciaire d’une nouvelle tâche, en l’espèce, s’assurer, en cas de nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité.
Cependant, en l’espèce, contrairement à ce qu’énonce le premier juge, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le retenu ait fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative. Ainsi, contrairement à ce qui a été relevé en première instance, la requête de la préfecture ne mentionne aucun précédent placement. Le retenu lui-même ne produit aucune pièce à même d’attester de l’existence de précédentes mesures de rétention.
Il ne peut être demandé à la préfecture de rapporter une preuve négative, en l’espèce, de ce que le retenu n’a fait l’objet d’aucun placement en rétention administrative avant le présent placement.
En l’absence de tout élément permettant de conclure à la réitération d’une mesure privative de liberté en l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder au contrôle de réitération imposé par le Conseil constitutionnel et, partant, l’absence de jonction de pièces relatives à des mesures potentiellement inexistantes n’est évidemment pas de nature à entrainer l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Enfin, le retenu affirme que la préfecture devrait joindre à sa requête des preuves de diligences telles une réservation de vol. En l’espèce, la nationalité exacte du retenu pose difficulté de sorte qu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines et que la saisine des autorités consulaires algériennes est récente. En l’absence de reconnaissance de l’un de ces pays, il est évident qu’il ne peut être exigé de la préfecture la réservation d’un vol alors que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est soumise à un aléa temporel immaitrisable.
La fin de non-recevoir est donc rejetée et la requête de la préfecture est jugée recevable. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Il convient là encore de constater que bien que valablement saisi d’une critique de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, le premier juge a omis de répondre aux moyens présentés par le retenu dans sa motivation tout en déclarant l’arrêté de placement en rétention administrative régulier dans son dispositif. La cour y procède donc en application de l’effet dévolutif de l’appel.
M. X se disant [W] [S] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture de ses garanties de représentation alors qu’il réside en France et à [Localité 4] depuis 2017, et parce qu’il ne caractérise pas la menace à l’ordre public représentée par le retenu qui ne peut découler de sa seule condamnation en 2023.
M. X se disant [W] [S] ne produit aucune pièce aux fins de justifier de ses garanties de représentation. A l’audience, il a indiqué habiter [Adresse 1], sans plus de précisions. Sa fiche pénale porte mention d’une adresse au [Adresse 2] mais il n’en est pas plus justifié en procédure, étant rappelé que le retenu a été incarcéré sans interruption entre le 2 octobre 2023 et le 13 mai 2026, de sorte que la pérennité de cette adresse est sujette à interrogation.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l’absence de garanties de représentation, et en l’espèce les multiples condamnations pénales notamment pour des faits de violences, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, l’absence de documents d’identité et de voyage valides et le non-respect d’une précédente assignation à résidence.
Au vu de ces éléments, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de ses multiples condamnations pénales et que le placement en rétention administrative s’imposait.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d’éloignement fondant la mesure. Il caractérise suffisamment la menace à l’ordre public.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef par substitution de motifs.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture, disposant d’une note verbale des autorités consulaires marocaines du 9 avril 2026 déniant la qualité de ressortissant marocain de M. X se disant [W] [S], a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 13 mai 2026 en transmettant les empreintes et les photos du retenu.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [W] [S] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises. Au vu de l’absence de reconnaissance à l’heure actuelle, il ne peut être exigé de la préfecture, même s’il lui est toujours loisible d’y procéder, qu’elle ait déjà sollicité un routing et réservé un vol.
M. X se disant [W] [S] affirme qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant. Cependant, il parait évident que le retenu cache sa véritable nationalité dans le but d’échapper à la reconduite. Ce comportement d’obstruction génère nécessairement des ralentissements dans le processus d’identification, du fait même de M. X se disant [W] [S].
Il n’y a pas d’éléments permettant, à ce stade de la procédure, permettant de dire qu’il n’existe pas ou plus de perspectives raisonnables d’éloignement concernant le retenu.
Par ailleurs, et comme l’a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [W] [S] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. L’adresse du retenu n’est pas établie de manière certaine. Il se dit célibataire et sans enfant.
Le bulletin N°2 de son casier judiciaire, joint en procédure, porte mention de 6 condamnations prononcées entre 2022 et 2024 dont 1 pour des faits de vol aggravé par des violences ayant entrainé une ITT
Dans son audition, il a indiqué ne pas savoir où était le reste de sa famille.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [W] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons la demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge délégué,
Rejetons les exceptions de nullité et déclarons la procédure antérieure régulière,
Au fond, Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 19h23 en ce qu’elle a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [W] [S],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, M. X se disant [W] [S] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/464
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [S] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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