Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 23 décembre 2024, N° 23/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/169
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY76
MS/EB
Décision déférée du 23 Décembre 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (23/00365)
C.LOQUIN
S.A. [1]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[1]
SERVICE AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [C], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N], employé par la société [1], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [2] en qualité de maçon, a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 12 avril 2021.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 13 avril 2021, avec courrier de réserves joint, mentionne un accident survenu le 12 avril 2021 à 09h00, porté à la connaissance de l’employeur le même jour à 17h30 et relaté en ces termes : "En déplaçant manuellement un échafaudage en aluminium sur roues, M. [N] aurait ressenti une douleur au dos.".
Le certificat médical initial du 13 avril 2021 mentionne une dorsalgie invalidante et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 12 juillet 2021, après instruction, la CPAM du Tarn a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [N] a été considéré comme consolidé à la date du 22 août 2023 et un taux d’incapacité permanente de 7% a été fixé par la caisse au titre de « séquelles douloureuses et fonctionnelles lombaires modérées en partie en lien avec l’accident du travail et en partie en lien avec un état indépendant de l’AT ».
Le 18 avril 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable pour demander l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’ensemble des prescriptions médicales dont M. [N] a bénéficié à la suite de l’accident.
Par requête du 16 octobre 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 23 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté la société [1] de ses demandes,
— en conséquence, confirmé la décision de la CPAM du Tarn du 12/07/2021,
— déclaré opposable à la société [1] la prise en charge des lésions présentées par M. [Y] [N] le 12/04/2021 et des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12/04/2021,
— dit qu’en conséquence, la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [Y] [N] le 12/04/2021 et des soins et arrêts de travail consécutifs devra être portée au compte de la société [1],
— condamné la société [1] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2025.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivrés à M. [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 12/04/2021,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de M. [N] et dire si l’ensemble des lésions de M. [N] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 12/04/2021,
* dire si l’évolution des lésions de M. [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 12/04/2021 dont a été victime M. [N],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [N] suite à son accident de travail en date du 12/04/2021,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [N] à l’expert qui sera désigné par vos soins,
— en tout état de cause, condamner la CPAM de l’Essone aux entiers dépens de l’instance.
La société [1] soutient, sur la base de l’avis médical du docteur [F] son médecin conseil, que M. [N] présentait une pathologie préexistante dégénérative et remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail. Elle considère que la présomption d’imputabilité n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire qui peut être ordonnée à la suite de la démonstration d’un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident. Elle conclut que l’employeur n’a pas à renverser la présomption d’imputabilité à ce stade de la procédure et demande à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer les arrêts directement et uniquement imputables à l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— rejeter toutes autres demandes comme injustes et non fondées,
— condamner la société [1] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de l’appelante les dépens de la procédure.
La caisse fait valoir que la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail est établie et non contestée par l’employeur, et qu’il a été procédé au versement d’indemnités journalières pour accident du travail du 13 avril 2021 au 02 avril 2023, puis à la réalisation de soins jusqu’à la date de consolidation. Elle relève que les prescriptions médicales sont donc présumées imputables à l’accident, et souligne que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle affirme que la société [1] avait mandaté le docteur [E] dans le cadre de sa requête adressée à la CMRA, et non pas le docteur [F], et se questionne ainsi sur l’absence de production d’une note médicale du docteur [E] ainsi que sur la connaissance, par le docteur [F], du dossier médical de M. [N]. Elle considère que le docteur [F] a minimisé la gravité de l’accident et des lésions en résultant, qu’il ne se fonde que sur des considérations générales non fondées et qu’il n’a pas examiné M. [N]. Elle indique que les arrêts de travail ne doivent pas être uniquement imputables à l’accident du travail pour être indemnisés, mais qu’au contraire il revient à l’employeur de démontrer qu’ils résultent d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu’à cette date, et que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux.
En l’espèce, le certificat médical initial du 13 avril 2021 mentionne une dorsalgie invalidante et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2021.
La CPAM du Tarn produit aux débats une attestation de versement à M. [N] d’indemnités journalières pour la période du 14 avril 2021 au 02 avril 2023, et il apparaît que des soins lui ont été prescrits jusqu’au certificat final du 22 août 2023, date de la consolidation des séquelles retenue par la caisse. Dès lors, cette dernière peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 13 avril 2021 jusqu’au 22 août 2023.
Il appartient à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, il est indifférent que les soins et arrêts aient été continus, ce qu’au demeurant la caisse établit en produisant une attestation de versement d’indemnités journalières et que l’employeur ne conteste pas.
A l’appui de sa contestation, la société [1] sollicite que soit mise en 'uvre avant dire droit une expertise médicale et produit l’avis médico-légal du docteur [F], qu’elle a sollicité, qui estime que « le 12 avril 2021, la contrainte au niveau de la colonne lombaire n’est pas importante. La lésion est une dorsalgie aigue. Nous pouvons rajouter que la lombalgie décrite au 19 avril 2021, mais sans aucune radiculalgie et survenant dans un contexte pré existant de hernie discale. L’accident du travail n’a pas aggravé cet état antérieur. Aucun conflit disco-radiculaire post-traumatique. L’essentiel de la prise en charge médicale est en rapport avec une pathologie lombaire étrangère à cet accident de travail. Selon nous, la durée imputable de l’arrêt de travail pour cette symptomatologie dorso-lombaire aigue, ne doit pas excéder les 45 jours ».
D’une part, la seule durée des arrêts de travail (614 jours) ne suffit nullement à rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail procèdent exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail, ce d’autant que l’avis du docteur [F], dont la caisse relève à juste titre qu’il n’était pas mandaté comme médecin-conseil par la société [1] devant la commission médicale de recours amiable et méconnaît ainsi le secret médical, est contredit par les avis des 04 septembre 2021 et 16 octobre 2023 rendus par le service médical de la caisse considérant que l’arrêt de travail était justifié jusqu’à la date de consolidation du 22 août 2023.
D’autre part, l’existence d’un état antérieur, qui n’est d’ailleurs pas contesté par la caisse dès lors que le médecin-conseil a retenu, à la date de consolidation, des « séquelles douloureuses et fonctionnelles lombaires modérées en partie en lien avec l’accident de travail et en partie en lien avec un état indépendant de l’AT », ne suffit pas à démontrer une cause totalement étrangère au travail et à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins qui demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.
Enfin, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion, lesquels ne reposent que sur des considérations théoriques et générales sans référence précise à l’histoire médicale du patient, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Dès lors, la société [1] ne rapportant pas la preuve que les arrêts de travail et soins prescrits procèdent d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail, il convient de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 22 août 2023, date de la consolidation, au titre de l’accident du travail du 12 avril 2021.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, en l’absence de tout élément permettant de supposer que les arrêts de travail de M. [N] procèdent exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail.
Succombant en ses prétentions la société [1] doit être condamnée aux dépens d’appel et sera en outre condamnée à payer à la CPAM du Tarn la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 décembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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