Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 21/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2021, N° 19/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
.
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/158
N° RG 21/00951 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAES
MS/EB
Décision déférée du 21 Janvier 2021 – Pole social du TJ de [Localité 1] (19/00057)
M.[N]
[V] [X]
C/
S.A.R.L. [T] [1]
MSA [U] PYRENEES NORD
EN LECTURE RAPPORT D’EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEES
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
MSA [U]-PYRENEES NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [X] a été engagée par la société [2] en qualité de soigneuse animalière, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2008, après y avoir exercé des fonctions d’aide animalière dans le cadre d’un premier contrat de travail à durée déterminée du 12 février 2007.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 17 février 2016 mentionne un accident survenu la veille à 14 heures, sur le lieu de travail habituel, porté à la connaissance de l’employeur le 16 février 2016 à 15 heures, et relaté ainsi:'circonstances détaillées de l’accident: chute d’une échelle; tâches effectuées par la victime au moment de l’accident: contrôle des nids pour la reproduction; siège des lésions: coude'.
Le certificat médical initial du 17 février 2016 mentionne une contusion du rachis dorsal, une contusion de l’épaule droite et une fissure de la tête radiale droite.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [X]. Elle a fixé au 30 juin 2018 la date de consolidation des lésions et a retenu un taux d’ incapacité permanente partielle de 13%.
Mme [X] a été licenciée pour inaptitude le 5 février 2019.
Par acte du 14 mars 2019, Mme [X] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a rejeté les demandes de Mme [X], en l’absence de preuve de la survenance d’un événement soudain sur les temps et lieu de travail.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration
du 24 février 2021.
Par un arrêt du 24 février 2023, la cour d’appel de Toulouse:
— Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la société [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [X] a été victime,
— Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de Mme [X],
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [X], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [I] [Z], et en cas d’empêchement au docteur [Y] [W], qui aura pour mission de:
convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l’échelle de sept degrés,
déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante,
le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
— Dit qu’une provision de 2.000 euros doit être allouée à Mme [X], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
— Dit que la MSA Midi-Pyrénées Nord doit faire l’avance des réparations dues à Mme [X], et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
— Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 décembre 2023 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 13 octobre 2025 et a conclu:
— date du fait traumatique : 16 février 2016
— DFTT : le 19 juin 2017, intervention de chirurgie ambulatoire,
— DFTP :
* 33% du 16 février 2016 au 13 mars 2016 (aide humaine 1h30 par jour pendant cette période),
* 25% du 14 mars 2016 au 16 avril 2016 (pas d’attribution d’aide humaine supplémentaire)
* 15% du 17 avril 2016 jusqu’à la veille de l’intervention chirurgicale le 18 juin 2017,
* 25% du 20 juin 2017 (lendemain de l’intervention chirurgicale) jusqu’au 20 juillet 2017 (aide humaine une heure par jour),
* 15% du 21 juillet 2017 jusqu’à la veille de la date de consolidation le 29 juin 2018,
— PGPA : du 16 février 2016 au 13 mars 2016 puis du 28 novembre 2016 jusqu’à la date de consolidation du 30 juin 2018 (soit la totalité de l’arrêt de travail),
— AIPP : 14%
— préjudice esthétique temporaire : 1.5/7 du 16 février 2016 au 13 mars 2016
— date de consolidation : 30 juin 2018
— QD : 3/7
— préjudice : gêne importante concernant les sports nécessitant l’utilisation intensive de l’articulation de l’épaule droite (par exemple le badminton, le tennis, le ping-pong… ou l’élévation prolongée de l’épaule droite (par exemple, escalade)
— préjudice esthétique : 0.5/7 à partir du 14 mars 2016
— incidence professionnelle ou gêne dans les capacités de promotion professionnelle : sur le poste de fauconnier, la victime est inapte à son poste de fauconnier, étant inapte à ce poste il n’existe donc plus de possibilités de promotion professionnelle sur ce poste. Concernant les autres professions, les restrictions de la possibilité de promotion professionnelle ou d’accès à un poste : inaptitude à toute profession demandant l’élévation prolongée de l’épaule droite.
— autre poste de préjudice : non.
Mme [X] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [X],
— fixer les préjudices de Mme [X] de la manière suivante :
o Au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4 246,8 euros
o Au titre de l’aide humaine temporaire : 900 euros
o Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros
o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 29 260 euros
o Au titre des souffrances endurées : 8 000 euros
o Au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
o Au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros
o Au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 30 000 euros.
o Au titre des frais d’assistance du médecin conseil : 2 400 euros.
— condamner la SARL [2] à payer à Madame [X] la somme de 79 806,80 € au titre de son indemnisation définitive ;
— dire que la provision de 2.000 € allouée par l’arrêt du 24 février 2023 devra venir en déduction,
— juger que la MSA versera directement à Madame [V] [X] les sommes dues au titre de son indemnisation ;
— juger que la MSA pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à Madame [V] [X], à l’encontre de la SARL [3] et condamner cette dernière à ce titre ;
— débouter la SARL [2] de toutes ses demandes fins et prétentions contraires ou plus amples ;
— déclarer le jugement opposable à la MSA ;
— condamner la SARL [2] à verser à Mme [X] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [2] demande à la cour de :
— débouter Mme [X] sur l’aide humaine et subsidiairement de fixer à 200€ le montant de ce chef de préjudice ;
— fixer les frais de médecin-conseil de victime à 1200 euros
— rappeler que la rente AT-MP majorée servie à Mme [X] en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale répare intégralement ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité permanente, à l’exclusion de tout autre chef de préjudice.
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation complémentaire au titre de l’incidence professionnelle
— débouter Mme [X] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et subsidiairement de lui allouer 3.500 euros
— débouter Mme [X] de sa demande sur les souffrances endurées et subsidiairement lui allouer 3.000 euros
— débouter Mme [X] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et subsidiairement lui allouer 300 euros
— de fixer le DFP de Mme [X] à 18 000 € et subsidiairement à 25 200 €
— de rejeter la demande au titre du préjudice esthétique permanent et subsidiairement le limiter ) 200 euros
— de rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément
— débouter Madame [X] des autres chefs de demandes et notamment celui formulé au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
S’agissant de l’aide humaine temporaire, l’employeur relève l’absence de production de facture d’aide à domicile, de bulletin de salaire ou de document permettant d’établir la réalité, la fréquence et la nature de l’aide. Il souligne que le rapport d’expertise ne caractérise pas de perte d’autonomie majeure rendant Mme [X] dépendante d’une aide humaine quotidienne du 20 juin au 20 juillet 2017.
S’agissant des remboursements des frais d’assistance, l’employeur ne le conteste pas.
S’agissant de l’incidence professionnelle, l’employeur fait valoir que la majoration de rente indemnise déjà l’incidence professionnelle de sorte qu’aucune indemnisation autonome ne pourrait être revendiquée. Il ajoute que la salariée ne produit aucun élément contemporain permettant d’établir un préjudice distinct de celui couvert par la rente, ce d’autant que le rapport d’expertise ne retiendrait pas d’incapacité absolue à toute activité professionnelle.
S’agissant du DFT, l’employeur propose de retenir une base journalière de 25 euros en lieu et place des 30 euros proposés par Mme [X].
S’agissant des souffrances endurées, l’employeur fait valoir qu’une partie des douleurs postérieures à la consolidation est déjà prise en compte dans le DFP et la rente de sorte que seules les souffrances antérieures pourrait être indemnisées.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’employeur demande à ce qu’il soit minoré compte tenu de la brièveté de la période concernée et de l’absence de démonstration d’une atteinte esthétique marquante.
S’agissant du DFP, l’employeur souligne que le taux de 14% est contesté par le sapiteur qui le ramène à 10%, que la rente majorée répare déjà pour une large part le déficit fonctionnel permanent et que le prix du point de 2.090 euros est excessif.
S’agissant du préjudice esthétique définitif, l’employeur relève qu’il n’est que très léger.
S’agissant du préjudice d’agrément, il souligne que le rapport ne fait pas état d’une activité sportive ou d’un loisir spécifique, pratiqué de façon régulière avant l’accident et qui aurait été définitivement interrompu par les séquelles. Il ajoute que Mme [X] n’apporte aucun justificatif en ce sens et conclut au rejet intégral de ce poste.
MOTIFS
L’expert a relevé que Mme [V] [X] était âgée de 55 ans et a été victime d’un accident du travail par chute de 3 mètres d’une échelle à l’origine de contusions de l’hémicorps droit , d’une contusion cervicale, d’une contusion de l’épaule droite avec fissure au niveau de la tête radiale droite et d’une contusion des septièmes et huitièmes côtes droites. Elle a bénéficie d’une attelle à coude au corps le premier mois.
Elle a été consolidée le 30 juin 2018.
Le Professeur [E] sapiteur a retenu un DFP de 10% au titre des lésions orthopédiques imputables à l’accident.
Il a ajouté que les séquelles ne sont pas compatibles avec la profession de fauconnière et a indiqué que depuis 2024 et suite à une reconversion Mme [V] [X] était salariée dans une entreprise de santons.
Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel:
Le Docteur [J] a évalué ces postes sur une période allant du 16.02.2016 au 30.06.2018.
Les périodes et l’évaluation du taux de déficit ne font l’objet d’aucune contestation étayée. La simple affirmation de l’employeur selon laquelle aucune perte d’autonomie n’est établie ne suffisant pas à contredire les constatations médicales argumentées de l’expert.
Les parties s’opposent sur la base forfaitaire journalière à retenir, Mme [V] [X] sollicite 30 euros alors que l’employeur propose 25 euros.
La cour considère qu’une base journalière de 25 euros est satisfaisante.
L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera fixée à la somme
de 3.539 €.
Sur le recours à la tierce personne:
Mme [X] soutient qu’elle a eu besoin d’ une aide humaine pendant la deuxième période de
DFTP à 25 % du 20.06.2017 au 20.07.2017, une heure par jour, sur 30 jours, soit 30 heures.
L’employeur s’oppose à cette demande considérant que le besoin en aide humaine n’est pas établi, qu’aucun justificatif n’atteste d’un recours à tierce personne et que le calcul retenant 30 euros de l’heure excède la fourchette usuelle.
L’expert a bien retenu la nécessité d’une aide humaine sur cette période où la salariée a porté une atèle à coude au corps et aucun élément ne permet de contredire cette analyse.
Il n’est pas nécessaire pour Mme [V] [X] de justifier du recours effectif à une tierce personne pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation à ce titre.
La cour considère qu’un coût de 25euros de l’heure est satisfactoire, et évalue ce poste comme suit : 25 x 30 : 750 euros.
Les souffrances endurées:
Le Docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 3 sur 7 considérant que l’intervention chirurgicale était imputable.
Mme [V] [X] demande 8.000 euros à ce titre et l’employeur propose 3.000 euros.
La cour alloue la somme de 6.000 euros à ce titre.
Le déficit fonctionnel permanent:
Le Docteur [J] a retenu un taux de DFP de 14% alors que le professeur [E] a considéré que le taux de DFP devait être évalué à 10% et a retenu comme lésion imputable à l’accident un traumatisme de l’épaule droite avec lésion de coiffe traumatique incomplète non transfixante.
La cour considère que l’attribution d’un taux de DFP de 12% est satisfactoire et permet d’indemniser les préjudices de Mme [V] [X] à ce titre.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux
d’incapacité et l’âge de la victime.
Mme [V] [X] était âgée de 49 ans à la date de consolidation.
Il convient de lui allouer la somme de 24.300 euros à ce titre.
Le préjudice esthétique définitif :
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 0.5/7.
Il convient d’allouer à Mme [V] [X] la somme de 1.000 euros au titre de ce préjudice définitif.
le préjudice d’agrément :
Les lésions orthopédiques imputables à l’accident impliquent la persistance d’une gêne importante
pour la pratique de tous les sports nécessitant l’utilisation intensive de l’articulation de l’épaule
droite ou l’élévation prolongée de cette même épaule.
Mme [V] [X] ne démontre pas qu’elle pratiquait des sports ou activités de loisirs spécifiques avant l’accident.
Son préjudice est donc déjà indemnisé par le DFP et sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.
L’indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l’accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré qu’il était sur le point d’obtenir.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu , au jour de l’accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle .
En l’espèce, si il n’est pas contesté que Mme [V] [X] est inapte à tout emploi demandant l’élévation de l’épaule droite il n’est pas établi de préjudice distinct de celui déjà réparé par la rente, la perte de chance de promotion professionnelle ne se confondant pas avec l’incidence professionnelle déjà indemnisée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Frais divers ' Honoraires du médecin conseil :
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident.
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires.
Il est sollicité à ce titre le remboursement des honoraires du Docteur [G] pour un montant de 1 200 €.
L’employeur ne conteste pas cette demande.
Il sera donc alloué la somme de 1.200 euros à Mme [V] [X] à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens:
L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort:
Fixe la réparation des préjudices de Mme [V] [X] comme suit:
— 3.539 € ''''''''''''au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 750 €''''''''''''au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 6.000 €''''''''''''au titre des souffrances endurées,
— 24.300 €'''''''''''… au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 €''''''''''…..au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent
— 1.200 € ''''''''''''au titre des frais divers
Rejette la demande au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
Dit que la CPAM pourra récupérer les sommes par elles avancées au titre de la réparation des préjudices et des frais d’expertise,
Condamne la société [2] aux dépens et à payer à Mme [V] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA
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