Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juillet 2024, N° 23/126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/144
N° RG 24/03452 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRVH
VF/EB
Décision déférée du 24 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/126)
[U][N]
[Z] [B]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Cindy DIAZ de la SELARL CINDY DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [T], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [B] a été embauchée en qualité de formatrice par l’association [1] (ci-après : 'LRF') en contrat à durée déterminée le 26 août 2019 puis après renouvellement, Mme [Z] [B] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 février 2021 avec LRF.
Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 4 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 20 mai 2022, avec réserves, mentionne que : 'Mme [B] a quitté son poste de travail car elle ne se sentait pas bien et qu’elle allait consulter son médecin (maux de tête, nausées, vertiges à la limite du malaise dus aux difficultés rencontrées au travail et à l’entretien de 22 avril 2022".
Le courrier de réserves précise qu’aucun membre du personnel n’a constaté d’accident sur le lieu de travail le 4 mai 2022 et qu’aucune information n’avait été communiquée à ce sujet jusqu’au 13 mai 2022.
Le certificat médical initial établi le 4 mai 2022 dit rectificatif en AT et 12 mai 2022 par le docteur [C] [E], médecin psychiatre, indique une 'dépression réactionnelle (effondrement dépressif) suite à situation de souffrance au travail ', qualifié d’accident du travail, fixé au 4 mai 2022.
Après enquête, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 16 août 2022 au motif que la matérialité de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’avait pas été établie.
Mme [B] a saisi le 21 septembre 2022, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 25 janvier 2023, Mme [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de Mme [B] par décision du 22 juin 2023.
Par jugement du 24 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a
— Débouté Mme [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [B].
Mme [Z] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2024.
Mme [Z] [B] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024 en ce qu’il a :
* Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 juin 2023
* Débouter Madame [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En conséquence, réformer le jugement du 24 juillet 2024 et statuant à nouveau :
Rejetant toutes conclusions contraires ;
— Annuler, ou à tout le moins in’rmer et réformer les décisions attaquées (refus de prise en charge du 16 août 2022, rejet implicite du 27 novembre 2022 et rejet explicite du 29 juin 2023) en ce qu’elles n’ont pas reconnu la nature professionnelle de l’accident survenu le 4 mai 2022 ;
— Juger que l’accident dont Madame [B] a été victime le 4 mai 2022 dans les locaux de l’Association [2] constitue un accident du travail, et qu’il doit être pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au titre de la législation relative aux risques professionnels;
— Condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à Madame [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l°article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Mme [Z] [B] conclut à l’infirmation du jugement en soutenant que le malaise dont elle a été victime le 4 mai 2022 s’analyse en un accident du travail, et que l’arrêt de travail qui s’en est suivi relève de la législation sur les risques professionnels.
Elle précise que la jurisprudence n’exige pas que la lésion apparaisse concomittamment à l’évènement accidentel pour que la caractérisation en tant qu’accident du travail soit présumée. Elle estime que l’accident du travail est établi dès lors qu’il est possible de déterminer une date certaine quant au fait générateur de l’accident. Elle considère que le choc psychologique ayant abouti à un malaise, qui résulte d’un entretien avec la responsable du salarié survenu au temps et au lieu de travail, doit être admis au titre de la législation sur les accidents du travail.
Elle considère rapporter la preuve des trois conditions présidant à la caractérisation d’un accident du travail, à savoir un évènement soudain, une lésion consécutive et un fait survenu au temps et au lieu de travail.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2024
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne fait valoir que le critère de soudaineté de l’évènement permet de distinguer l’accident de la maladie, et conteste en l’espèce l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail et ajoute que la démonstration est à la charge de celui qui entend se prévaloir d’un tel accident. Elle indique que pour constituer un accident du travail, les troubles psychologiques doivent être brutalement déclenchés par un événement nettement identifié s’étant produit au temps et lieu de travail.
Elle soutient que l’existence d’un accident du travail le 4 mai 2022 ne peut être retenue, dans la mesure où Mme [B] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un évènement déclencheur précis à l’origine de son état de santé. La Caisse écarte l’argument tiré de la décompensation faisant suite à l’entretien du 22 avril 2022, estimant que Mme [B] ne rapporte pas la preuve que cet évènement est, à lui seul, à l’origine de la brutale altération de ses facultés mentales.
Elle précise que ni le certificat médical initial ni la déclaration d’accident du travail ne font état d’une décompensation liée à un entretien ultérieur. La caisse ajoute que l’entretien du 22 avril 2022 ne peut revêtir la qualification d’évènement soudain et brutal dans la mesure où la mésentente de Mme [B] avec sa hiérarchie n’est pas récente et relève par conséquent d’un processus progressif. Elle expose avoir invité l’assurée à former une demande de reconnaissance de maladie professionnelle eu égard aux constatations multiples d’une dégradation de son état de santé s’inscrivant dans la durée.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d’où est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction de l’accident et de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.
En effet, la déclaration d’accident du travail de l’employeur complétée le 20 mai 2022 par Mme [W], assistante de direction, indique un accident survenu le 4 mai 2022 à 14 h 20. Il est précisé de surcroît s’agissant de la nature de cet accident que :''Mme [B] a quitté son poste de travail car elle ne se sentait pas bien et qu’elle allait consulter son médecin (maux de tête, nausées, vertiges à la limite du malaise dus aux difficultés rencontrées au travail et à l’entretien de 22 avril 2022)".
A ce stade, et ce malgré des dénégations ultérieures, il convient d’observer que l’employeur consigne et relate à tout le moins, l’existence de l’accident ayant eu lieu le 4 mai 2022 qui a occasionné le départ de la salariée subitement pendant son temps de travail et le lien direct fait entre ce départ soudain du lieu du travail accompagné de divers symptômes physiques et l’entretien du 22 avril 2022 ayant eu lieu précédemment avec la hiérarchie de Mme [B] en la personne de Mme [Y] directrice du LRF.
Mme [B] a indiqué dans le questionnaire envoyé par la caisse que l’accident déclaré le 4 mai 2022 découle de manière directe d’un entretien du 22 avril 2022 au cours duquel une altercation a eu lieu avec sa directrice, Mme [D] [Y]. Elle a qualifié cet entretien de 'trop violent et destructeur’ qui l’avait 'anéantie', que la 'tournure de cet entretien a été destructrice’ pour elle, qu’elle avait pris un 'coup de massue sans précédent', que le 'comportement de Mme [Y] a été tellement exécrable’ qu’elle été 'anéantie par cet entretien trop violent et destructeur'. Elle mentionne qu’à 4 reprises durant cet entretien, sa hiérarchie n’avait eu d’autre proposition que la 'rupture conventionnelle'. Elle mentionne que cet 'entretien brutal du 22 avril 2022 était pour elle le coup de grâce’ et qu’elle se sentait 'brisée depuis cet événement'.
Selon Mme [B], les propos dénigrants tenus par Mme [Y] sont : « tu ne penses qu’à ta petite personne, tu es égoïste, tu ne fais aucun effort pour le fonctionnement du LRF et pour l’équipe, tu ne sais pas gérer ton temps de travail, tu ne fais pas un travail de qualité, tu ne sais pas mener à bien des missions, tu manques d’autonomie, tu manques de savoir-être ».
De son côté, l’employeur représenté par la directrice du LRF, Mme [D] [Y], relate dans son compte rendu de l’entretien du vendredi 22 avril 2022 que la veille le 21 avril 2022, Mme [B] l’avait avisée par mail d’un état de surcharge de travail et avait sollicité un entretien qui lui a été octroyé le lendemain matin. Mme [Y] a mentionné que lors de l’entretien, elle avait fait part de son étonnement quant à la surcharge de travail invoquée par la salariée la veille et a contesté cette surcharge estimant qu’elle ne travaillait jamais au-delà de ses 7 heures de travail prévues sur son contrat de travail de 9 heures à 17 heures. Elle fait état d’une demande d’augmentation de salaire de la salariée qui lui a été refusée au motif que la classification réclamée ne correspondait pas au contenu de son poste de travail ni aux critères de classement de la convention collective. Par la suite, Mme [Y] mentionne un extrait de la conversation entre elles deux en ces termes : « elle m’a répondu : que je mélange tout, que je ne comprends rien et que j’utilise de mauvaises pratiques managériales’ je lui demande de préciser ce qu’elle entend par là. Elle répond : « que lors de son dernier arrêt de travail en février 2022 quand elle m’a informé par SMS de sa prolongation, j’avais juste répondu 'OK [Z]' que je ne me préoccupe absolument pas du fait qu’elle était malade (rhume) et que j’aurais pu faire preuve de plus de bienveillance sur ma réponse et que je ne lui disais plus bonjour ni au revoir'. Plus loin, dans son compte rendu, elle souligne que la salariée ne déjeune plus depuis un moment dans la salle du personnel avec ses collègues et qu’elle a besoin de prendre l’air. Elle reconnaît lui avoir demandée : « si elle se sent bien au LRF si elle souhaite continuer d’y travailler, que l’on peut envisager un congé individuel de formation, un départ si elle a d’autres projets professionnels ou autres demandes, » « elle me répond qu’elle est très bien au LRF et qu’elle ne souhaite pas en partir. » La directrice a également consigné que Mme [B] a refusé ses deux propositions, que l’entretien demandé s’est déroulé dans le bureau de la salariée équipée d’une cloison vitrée attenant au bureau de Mme [W] et de l’open space où travaillait une quinzaine de personnes en bureautique avec un formateur. Elle contestait en conclusion de son compte rendu le fait que les propos ou la nature de l’entretien pouvait donner lieu à une déclaration d’accident du travail.
Il est patent que cet entretien du 22 avril 2022 comporte un caractère éprouvant et conflictuel en lui-même au regard de la nature et du contenu des échanges entre les parties et révèle un climat de tension palpable dès lecture de ce dernier compte rendu et ce, même en l’absence de témoins direct des échanges.
Par ailleurs, un entretien avec un supérieur hiérarchique peut être en soi suffisamment intimidant pour provoquer un choc psychologique, même si le ton employé par le supérieur du salarié au cours de l’entretien n’est pas agressif et même si l’entretien se déroule dans le cadre de l’exercice régulier des pouvoirs de l’employeur.
Il convient également de souligner qu’avant l’incident de l’entretien avec la direction en date du 22 avril 2022 sollicitée la veille en urgence, et ce, contrairement à ce qu’a indiqué la direction en la personne de Mme [Y], dans son mail du 21 avril 2022, réitéré dans le compte rendu de l’entretien du 22 avril rédigé par ses soins, Mme [B] avait bien alerté sa direction sur son état de surcharge et ses problèmes de planning au regard des pièces versées datant du mois de novembre 2021, du 1er avril 2021, du 7 décembre 2021, du 6 avril 2022 et enfin du 20 avril 2022 qui a motivé la demande de rendez-vous en urgence avec sa direction fixée au 22 avril, et ce, conformément à ce qu’elle a toujours soutenu.
Ainsi, l’entretien du 22 avril 2022 apparaît comme un événement soudain constitutif d’un fait accidentel. La preuve de la lésion soudaine qui en est résultée ultérieurement depuis ce jour est également rapportée par les pièces versées aux débats.
Dès le 22 avril 2022, Mme [B] adressait en effet, un mail à 18h24 au secrétariat du Docteur [E], médecin psychiatre, pour solliciter un rendez vous en urgence qu’elle a motivé par un entretien avec sa directrice le matin à l’issue duquel la situation s’était nettement aggravée. Le médecin psychiatre confirme dans un certificat médical daté du 24 juin 2022 versé aux débats que Mme [B] a contacté dans l’urgence son secrétariat afin d’obtenir un rendez-vous le 22 avril 2022 mais que celui-ci n’a pu être positionné par sa secrétaire que le 29 avril date à laquelle il a reçu Mme [B] dans une situation de 'décompensation anxiodépressive'.
Selon la lettre du Docteur [E] médecin psychiatre du 29 avril 2022, adressée au Docteur [I], médecin du travail, le Docteur [E] indique recevoir ce jour dans un contexte d’urgence Mme [B] qui présente : « un effondrement dépressif en lien avec une situation de souffrance au travail. Le tableau est dominé par des insomnies quasi-complètes, une anorexie avec amaigrissement de 6 kg, une anxiété permanente, un sentiment de dévalorisation'. Le médecin relate que la situation résulte d’une surcharge professionnelle dans un contexte d’absentéisme dans l’entreprise, qu’elle avait 'sollicité plusieurs entretiens auprès de sa direction pour trouver de l’aide et s’est vu proposer comme seul aménagement une rupture conventionnelle ce qui a eu un impact très marqué sur le plan psychologique au vu de son engagement'. Un traitement psychotrope a été instauré et le médecin psychiatre mentionnait qu’il paraissait important qu’elle puisse rencontrer le Docteur [I] pour trouver un aménagement aujourd’hui nécessaire afin de l’extraire de cette situation pathogène.
Il est établi par un mail du Docteur [I], médecin du travail, que Mme [B] avait également contacté son service pour réaliser une visite le 21 avril 2022 et qu’elle l’avait contacté par téléphone le lendemain soit le 22 avril pour lui relater des événements qui seraient survenus entre-temps. Le médecin du travail confirmait avoir reçu Mme [B] dans le cadre de la visite sollicitée le 9 mai 2022 à 14 heures.
Par courrier du 1er mai 2022 et mail du 2 mai 2022 adressé au Docteur [I] médecin du travail, en vue du rendez-vous du lundi 9 mai 2022 à 14 heures, Mme [B] indiquait que malgré ses multiples alertes à l’oral et à l’écrit sur la surcharge de travail à plus de 50 heures par semaine et la dégradation de ses conditions de travail, aucune solution concrète et pérenne n’ont été mises en place pour améliorer sa situation et préserver son état de santé. Elle rappelait avoir informé sa direction le 20 avril 2022 de sa souffrance et d’être au bord de la rupture et que par la suite le 22 avril 2022 elle s’est entretenue avec sa direction qui n’entend pas ses différentes alertes sur la dégradation de ses conditions de travail qui durent depuis longtemps et qui ont eu des conséquences dévastatrices sur son état de santé. Elle écrivait : « pire encore puisque j’ai fait face à des propos accusateurs sur la gestion de montant de travail, la qualité de mon travail, avec un dénigrement sur ma personnalité et mon savoir-être. Pour finir, ma direction n’ayant aucune solution et ignorant totalement ma détresse a préféré me proposer une rupture conventionnelle à l’oral que j’ai bien entendu refusé'.
Elle a également pu voir son médecin traitant le Docteur [P] qui a établi un arrêt de travail du 4 mai 2022 au 18 mai 2022.
Le certificat médical initial d’accident du travail établi le 4 et le 12 mai 2022 constate en effet : « une dépression réactionnelle (effondrement dépressif) suite à situation de souffrance au travail’qui constitue une lésion soudaine. L’ensemble des pièces produites établissent que cette lésion soudaine est survenue pendant le temps et sur le lieu du travail, à la suite de l’entretien dont le caractère conflictuel est établi. La détérioration brutale de l’état de santé de Mme [B] est justifiée.
S’il n’y a pas de témoin de son état de choc psychologique, l’ensemble des éléments sus évoqués corroborés par les éléments médicaux, constitue un faisceau d’indices concordants et suffisants pour justifier de l’existence d’un lien direct de cause à effet entre l’entretien qui a eu lieu le 22 avril 2022 avec la direction en la personne de Mme [Y] et Mme [B] et l’état de santé de cette dernière constatée dans le certificat médical initial par le Docteur [E] mentionnant clairement une dépression’réactionnelle’suite à une situation de souffrance au travail. L’effondrement dépressif indiqué le 4 mai 2022 corrobore l’état de santé de Mme [B] déjà constaté le 29 avril 2022 par le médecin psychiatre qualifié d’effondrement dépressif.
Il est patent que l’accident du travail déclaré le 4 mai 2022 découle de manière directe de l’entretien et de l’altercation du 22 avril 2022 avec la directrice et qu’il s’agit d’une réaction post-traumatique déclenchée par cet entretien ainsi que le démontre l’ensemble des éléments évoqués.
Sont donc établis tant un évènement soudain qu’une lésion soudaine survenus pendant le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer, peu important à cet égard que l’arrêt de travail initial ait été prescrit au titre du risque maladie avant d’être rattaché à un accident professionnel, ou que Mme [B] ait été préalablement suivie par un psychiatre.
La CPAM de la Haute-Garonne n’offre pas, par ailleurs, de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La cour, statuant à nouveau, dit que l’accident du 4 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour des motifs tenant à l’équité la situation des parties, la CPAM de la Haute-Garonne sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne en sa qualité de partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident dont Mme [Z] [B] a été victime le 4 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à Mme [Z] [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel ·
- Virement ·
- Sanction ·
- Retrait ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Carte bancaire ·
- Partage ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bois ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Médecine du travail ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Conciliation ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Exception de procédure ·
- Faux ·
- Conseil ·
- Juridiction pénale ·
- Licenciement
- Dépense ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Métropole ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Pourvoi ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Réfugiés
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Entreprise
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Acte ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir du juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Loyers impayés ·
- Durée du bail ·
- Dommages-intérêts ·
- Appareil ménager
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.