Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 mai 2026, n° 25/12599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/12599 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJEO
Ordonnance n° 2026/M111
Monsieur [F] [W]
représenté par Me India FOURNIAL membre de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [I] [P] [N] [E]
Madame [H] [B] [E]
tous deux représentés par Me Sarah BAYE membre de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix en provence , assitée de Nadia FAYALA , greffière près ladite cour
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 9 janvier 2026 et 1er avril 2026
Vu les dispositions de l’article 906 et suivants du code de procédure civile
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 septembre 2025, le tribunal de proximité de Cannes a:
*constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit à compter du 15 janvier 2025 du bail conclu le 11 avril 2023 entre d’une part Monsieur et Madame [E] et Monsieur [F] d’autre part à la suite de la délivrance d’un commandement de payer le 14 novembre 2024.
*condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
*condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.720 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 2.080 € et à compter de la présente décision pour le surplus
*dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux.
*dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois.
*condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 100 € au titre de la clause pénale due, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
*débouté Monsieur et Madame [E] de leur demande d’astreinte.
*débouté Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts.
*ordonné que Monsieur [F] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
*dit qu’à défaut par Monsieur [F] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Monsieur et Madame [E] .
*condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
*rejeté les autres demandes des parties
Suivant déclaration en date du 28 octobre 2025 , Monsieur [F] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit à compter du 15 janvier 2025 du bail conclu le 11 avril 2023 entre d’une part Monsieur et Madame [E] et Monsieur [F] d’autre part à la suite de la délivrance d’un commandement de payer le 14 novembre 2024.
— condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
— condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 2.720 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 2.080 € et à compter de la présente décision pour le surplus
— que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux.
— que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois.
— condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 100 € au titre de la clause pénale due, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— déboute Monsieur et Madame [E] de leur demande d’astreinte.
— déboute Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts.
— ordonne que Monsieur [F] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
— qu’à défaut par Monsieur [F] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Monsieur et Madame [E] .
— condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
— rejete les autres demandes des parties
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 9 janvier 2026 RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [E] demandent au Président, à titre principal, de relever d’office et d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel n°25/10890 du 28 octobre 2025 interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 25 septembre 2025 dans l’instance enrôlée devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n°25/12599 et à titre subsidiaire d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [F] ainsi que la radiation du rôle de l’affaire jusqu’à la justification de l’exécution de la décision attaquée.
En tout état de cause ils sollicitaient la condamnation de Monsieur [F] à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 1er avril 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [F] [W] demande au Président de juger que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel, de juger que le box, objet du litige,est libre de toute occupation depuis 2023 de sorte que la décision de première instance se trouve pleinement exécutée, de juger que la juridiction apprécie souverainement les conséquences excessives qu’un paiement au titre de l’exécution provisoire pourrait engendrer notamment au regard de la nature de l’affaire et par conséquent de débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement Monsieur [F] [W] demande au Président d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de proximité du 25 septembre 2025 au titre des sommes pécuniaires prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame [E] au sein de son dispositif, de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que les dépens suivront ceux de l’instance principale
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 1er avril 2026 RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [E] demandent au Président, à titre principal, de relever d’office et d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel n°25/10890 du 28 octobre 2025 interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 25 septembre 2025 dans l’instance enrôlée devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n°25/12599 et à titre subsidiaire d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [F] ainsi que la radiation du rôle de l’affaire jusqu’à la justification de l’exécution de la décision attaquée.
En tout état de cause ils sollicitaient la condamnation de Monsieur [F] [W] à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
******
L’affaire était évoquée à l’audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
******
Sur ce
1°) Sur la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [F] [W]
Attendu que Monsieur [F] [W] a interjeté appel le 28 octobre 2025 d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes en date du 25 septembre 2025.
Que cette instance a reçu fixation à bref délai, lequel avis a été adressé à Monsieur [F] [W] le 8 décembre 2025
Que Monsieur et Madame [E] soutiennent qu’il appartenait donc à l’appelant de leur faire signifier sa déclaration d’appel au plus tard le 28 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 906-1 du Code de procédure civile lequel énonce que 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'
Attendu qu’il est acquis aux débats que Monsieur [F] [W] a interjeté appel du jugement le 28 octobre 2025.
Que l’avis de fixation est du 8 décembre 2025
Que le 18 décembre 2025, Maître [A] s’est constitué aux intêrets des consorts [E]
Que suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025 , Monsieur [F] [W] a signifié à Monsieur et Madame [E] la déclaration d’appel dans sune procéure à bref délai
Qu’il résulte de ces éléments que les intimés ont constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel
Que toutefois la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt en date du 14 novembre 2019 que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande tendant à voir ordonner la caducité de la déclaration d’appel n°25/10890 du 28 octobre 2025 interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 25 septembre 2025 dans l’instance enrôlée devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n°25/12599
2°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu’il résulte de l’article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l’avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l’article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l’acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l’acquittement par l’apposition de timbres mobiles.
Que l’appelant doit justifier de l’acquittement lors de sa déclaration d’appel, l’intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que Monsieur [F] [W] a été régulièrement avisé de l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai en date du 8 décembre 2025 et de l’avis de fixation d’incident en date du 12 janvier 2026.
Qu’il a été constaté à l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, que ce dernier ne s’était pas acquitté du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d’office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l’avocat ait été invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu’un avis d’avoir à justifier de l’acquittement leur ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu’en l’état, l’avertissement de s’acquitter du timbre figure sur l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai en date du 8 décembre 2025
Qu’il est également porté, en encadré , sur l’avis de fixation d’incident adressé le 12 janvier 2026 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l’article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu’il convient par conséquent de déclarer l’appel de Monsieur [F] [W] irrecevable
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de la présente instance
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’état à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déboutons Monsieur et Madame [E] de leur demande tendant à voir ordonner la caducité de la déclaration d’appel n°25/10890 du 28 octobre 2025 interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 25 septembre 2025 dans l’instance enrôlée devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n°25/12599
Déclarons l’appel de Monsieur [F] [W] irrecevable à défaut de s’être acquitté du timbre fiscal
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [F] [W] aux dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 2], le 19 mai 2026
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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