Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 17 octobre 2023, N° 21/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02651 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ5V
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CHERBOURG EN COTENTIN du 17 Octobre 2023
RG n° 21/00208
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.C.I. FAFA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [P] [D] NÉE [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. GTP
prise en la personne de ses représentants légaux,
numéro RCS : 535 149 090,
sis [Adresse 9]
[Localité 3]
S.A.R.L. CHERBOURG CLOTURES AMENAGEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentées et assistées de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 22 juin 1972, M. [G] [D] et Mme [P] [R] épouse [D] ont acquis une parcelle de terre en herbage, cadastrée A[Cadastre 1], située [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte notarié du 13 juillet 2010, M. [D] et Mme [R] ont cédé à la SCI FAFA le bâtiment professionnel cadastré A[Cadastre 4] situé en contrebas de la parcelle de terre en herbage (A[Cadastre 1]), précisément [Adresse 8].
Le 9 février 2012 un procès-verbal de bornage a été établi par M. [W], afin de délimiter les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 1].
Au cours de l’année 2016, exploitant le bâtiment acquis en cabinet dentaire, la SCI FAFA a entrepris la création d’une aire de stationnement dédiée à son exploitation et a sollicité les sociétés [J] Travaux Publics et Cherbourg Clôtures Aménagements à cette fin.
Constatant des désordres au cours du chantier, les époux [D] ont sollicité la Selarl Hamel, huissier de justice. Le 9 février 2017, un procès-verbal de la situation a été dressé par l’huissier de justice en présence de M. [W] géomètre expert.
Par courrier recommandé du 7 mars 2017, les époux [D] ont mis en demeure la SCI FAFA de réparer les dommages résultant des travaux.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCI FAFA, de la SARL [J] Travaux Publics et de la SARL Cherbourg Clôtures et Aménagements et a nommé M. [I] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des époux [D], de la SCI FAFA, de la SARL [J] Travaux Publics et de la SARL Cherbourg Clôtures et Aménagements et a nommé M. [I] en qualité d’expert.
Les rapports d’expertise ont respectivement été déposés les 11 et 14 septembre 2020.
Suivant actes en date du 31 mars 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner la SCI FAFA et les SARL [J] Travaux Publics et Cherbourg Clôtures et Aménagements devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 17 043,40 euros.
Suivant actes en date du 21 février 2022, la SCI FAFA a fait assigner les SARL [J] Travaux Publics et Cherbourg Clôtures et Aménagements devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment de les voir condamnées à la réparation des dommages qui lui ont été causés.
Suivant mention au dossier, les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 17 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL [J] Travaux Publics et la SARL Cherbourg Clôtures et Aménagements,
condamné la SCI FAFA à payer à la SARL [J] Travaux Publics, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 11 144,70 euros, au titre des factures impayées,
condamné la SCI FAFA à payer à la SARL Cherbourg Clôtures Aménagements, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 3 578,40 euros, au titre des factures impayées,
ordonné le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de mise en état du 22 novembre 2023,
débouté la SCI FAFA, la SARL [J] Travaux Publics et la SARL Cherbourg Clôtures et Aménagements de leurs demandes d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2023, la SCI FAFA a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 11 144,70 euros à la SARL [J] Travaux Publics et la somme de 3 578,40 euros à la SARL Cherbourg Clôtures et Aménagements, et l’a déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 novembre 2024, la SCI FAFA demande à la Cour de :
infirmer l’ordonnance sur incident du 14 octobre 2023 en ce qu’elle :
l’a condamnée à payer à la SARL [J] Travaux Publics, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 11 144,70 euros, au titre des factures impayées,
l’a condamnée à payer à la SARL Cherbourg Clôtures Aménagements, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 3 578,40 euros, au titre des factures impayées,
l’a déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence statuant à nouveau,
condamner les SARL [J] Travaux Publics et Cherbourg Clôtures et Aménagements à lui verser à titre provisionnel, en deniers ou quittance la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
prononcer la compensation judiciaire entre le solde des travaux que réclament les sociétés GTP et CCA et le préjudice subi par elle résultant de la défectuosité des travaux entrepris,
condamner les SARL [J] Travaux Publics et Cherbourg Clôtures et Aménagements au paiement par provision de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 février 2024, M. et Mme [D] demandent à la Cour de :
constater que la Cour n’est saisie que des chefs des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI FAFA et qu’aucune demande n’est formée contre eux,
condamner la SCI FAFA à leur payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 novembre 2024, la SARL [J] Travaux Publics (ci-après dénommée GTP) et la SARL Cherbourg Clôtures Aménagements (ci-après dénommée CCA) demandent à la Cour de :
déclarer l’appel formé par la SCI FAFA irrecevable,
déclarer les demandes de la SCI FAFA irrecevables,
En tout état de cause,
déclarer les demandes de la SCI FAFA mal fondées,
En conséquence,
débouter la SCI FAFA de toutes ses demandes,
confirmer l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg en ce qu’elle a :
condamné la SCI FAFA à payer à la SARL GTP la somme de 11 144,70 euros au titre de factures impayées,
condamné la SCI FAFA à payer à la SARL CCA la somme de 3 578,40 euros au titre de factures impayées,
Y ajoutant,
condamner la SCI FAFA à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, soit 2 500 euros chacune,
condamner la SCI FAFA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la recevabilité de l’appel formé par la SCI FAFA,
la recevabilité des demandes de condamnation et de compensation formées par la SCI FAFA,
la demande en paiement de factures présentée par la SARL [J] Travaux Publics et la SARL Cherbourg Clôtures Aménagements,
la demande de provision présentée par la SCI FAFA.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la recevabilité de l’appel de la SCI FAFA :
Les SARL GTP et CCA soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par la SCI FAFA à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Cherbourg en date du 17 octobre 2023, au visa de l’article 410 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que la SCI FAFA n’avait opposé aucune contestation à leurs demandes de condamnations dans le cadre de la procédure d’incident de première instance, et qu’elle a par la suite procédé à la signification par avocat de ladite ordonnance.
Par cette signification, elles estiment que la SCI FAFA a acquiescé à l’ordonnance rendue et n’est donc plus recevable à former appel de la décision.
En réplique, la SCI FAFA s’oppose à l’irrecevabilité soulevée.
Elle conteste que la signification de l’ordonnance à laquelle elle a procédé puisse être assimilée à un acquiescement à la décision.
Aux termes de l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 546 rappelle que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En application de ce texte, toute partie condamnée ayant intérêt pour interjeter appel dès lors qu’elle n’y a pas renoncé, ne peut être déclaré irrecevable l’appel formé contre une décision condamnant au paiement de sommes d’argent au motif que, devant la juridiction du premier degré, la partie n’avait pas contesté devoir les sommes réclamées.
Par ailleurs, il résulte de l’article 409 du Code de procédure civile que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Selon l’article 410, l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien-fondé de l’action.
De jurisprudence constante, la signification du jugement, même sans réserve, n’emporte pas acquiescement.
En l’espèce, la SCI FAFA a effectivement procédé le 30 octobre 2023 à la signification à avocat de l’ordonnance d’incident rendue le 17 octobre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Cherbourg.
Elle a par ailleurs régularisé appel de ladite ordonnance par déclaration du 17 novembre 2023.
A l’exception de la signification à avocat de la décision, qui à elle seule ne peut suffire à caractériser son acquiescement à l’ordonnance d’incident, la SCI FAFA n’a réalisé aucun acte qui serait de nature à caractériser son acceptation des condamnations prononcées à son encontre.
Notamment, elle n’a pas donné suite à la demande de paiement adressée par le conseil des SARL GTP et CCA.
En outre, il ne peut être opposé à la SCI FAFA le fait qu’elle n’a formé aucune contestation aux demandes en paiement dirigées à son encontre en première instance pour considérer qu’elle aurait admis les condamnations prononcées.
Il n’est donc pas établi par les SARL GTP et CCA que la SCI FAFA aurait renoncé à son droit d’appel.
La déclaration d’appel de la SCI FAFA régularisée le 17 novembre 2023 doit donc être déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de provision et de compensation présentées par la SCI FAFA en cause d’appel :
Les SARL GTP et CCA soulèvent l’irrecevabilité des demandes en paiement présentées par la SCI FAFA à leur encontre à l’occasion de l’appel, au motif que ces demandes seraient nouvelles.
Elles relèvent qu’en première instance la SCI FAFA n’avait formulé aucune demande dirigée contre elle, et que la demande de compensation présentée n’avait pas été formulée dans les premières conclusions d’appelant déposées par la SCI FAFA le 4 janvier 2024.
Les SARL GTP et CCA contestent l’argumentation de la SCI FAFA selon laquelle la demande de compensation serait en tout état de cause recevable, comme ne pouvant être qualifiée de nouvelle, alors même que ce raisonnement aboutit à admettre l’examen des demandes en paiement de provision qui doivent être écartées du fait de leur nouveauté en cause d’appel.
La SCI FAFA s’oppose à l’irrecevabilité soulevée par les SARL GTP et CCA.
Elle soutient que la demande reconventionnelle qu’elle présente tend en réalité à obtenir compensation judiciaire entre le solde des travaux que lui réclament les SARL GTP et CCA et le préjudice qu’elle a elle-même subi du fait des défectuosités des travaux entrepris.
Elle affirme également que sa demande en paiement de dommages et intérêts n’est qu’une demande accessoire à sa demande principale de compensation, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 indique encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 910-4 ancien, applicable à l’instance en cours, prévoit par ailleurs que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constant que, devant le juge de la mise en état, dans le cadre de la procédure d’incident, la SCI FAFA, bien que régulièrement constituée, n’a déposé aucunes conclusions visant à s’opposer aux demandes en paiement dirigées contre elle par les SARL GTP et CCA.
Par ses premières conclusions d’appelant déposées le 4 janvier 2024, la SCI FAFA a présenté les demandes suivantes :
infirmer l’ordonnance sur incident du 14 octobre 2023 en ce qu’elle a :
condamné la SCI FAFA à payer à la SARL [J] Travaux Publics, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 11 144,70 euros, au titre des factures impayées,
condamné la SCI FAFA à payer à la SARL Cherbourg Clôtures Aménagements, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 3 578,40 euros, au titre des factures impayées,
débouté la SCI FAFA, la SARL [J] Travaux Publics et la SARL Cherbourg Clôtures et Aménagements de leurs demandes d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
condamner les sociétés [J] Travaux Publics et Cherbourg Clôtures Aménagements à verser à la société FAFA à titre provisionnel, en deniers ou quittances, de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner les sociétés [J] Travaux Publics et Cherbourg Clôtures Aménagements au paiement par provision de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Incontestablement, la demande de condamnation à dommages et intérêts présentée par la SCI FAFA à l’occasion de son appel constitue une demande nouvelle, alors même qu’elle n’avait pas contesté devant le premier juge être redevable des sommes dont le paiement lui était réclamé par les SARL GTP et CCA.
Néanmoins, il est admis en jurisprudence qu’est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle en réparation de malfaçons formée pour la première fois en cause d’appel par le maître d’ouvrage aux fins de compensation avec sa dette d’un solde de travaux que lui réclame l’entrepreneur.
Par conséquent, la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d’appel par la SCI FAFA doit être déclarée recevable.
En revanche, la demande tendant à voir prononcer la compensation judiciaire entre le solde des travaux que réclament les sociétés GTP et CCA et le préjudice subi par la SCI FAFA résultant de la défectuosité des travaux entrepris, présentée ultérieurement à ses premières conclusions d’appel, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 910-4 précité, dès lors que cette demande ne vise pas à répliquer aux conclusions adverses, ni ne résulte de faits révélés postérieurement.
Sur les demandes en paiement de factures présentées par les SARL GTP et CCA :
La SCI FAFA forme appel de l’ordonnance déférée qui a prononcé sa condamnation à payer aux SARL GTP et CCA diverses sommes à titre provisionnel, au titre de factures impayées.
Elle conteste que les créances invoquées par les SARL GTP et CCA puissent être considérées comme des obligations non sérieusement contestables alors même qu’elle leur fait grief d’avoir commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles qui justifieraient que soit opposé à leur demande en paiement l’exception d’inexécution.
La SCI FAFA fait valoir ainsi que les devis établis par les SARL GTP et CCA ne comportent pas les mentions obligatoires, et notamment ne mentionnent pas le coût de la main d''uvre, le planning d’exécution des travaux, ni les modalités de paiement.
De même, la SCI FAFA se prévaut de l’irrégularité des factures émises par les deux sociétés qui ne comporteraient aucune indication quant à l’avancement des travaux.
La SCI FAFA émet en outre des réserves sur la comptabilité et l’imputation des paiements aux diverses factures au regard de la confusion qui a pu être admise par le gérant des deux sociétés, M. [J], s’agissant de l’encaissement de plusieurs acomptes importants.
Enfin, la SCI FAFA reproche aux SARL GTP et CCA plusieurs erreurs d’exécution au cours du chantier et l’apparition de désordres qui l’ont d’ailleurs amenée à faire appel à un organisme de contrôle du bâtiment.
Elle souligne que les manquements des entreprises ont été constatés par l’expert judiciaire.
C’est pourquoi elle s’oppose aux demandes en paiement présentées par les SARL GTP et CCA, en application du principe d’exception d’inexécution.
En réplique, les SARL GTP et CCA sollicitent la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 octobre 2023.
Elles exposent qu’il n’est pas contesté que la SCI FAFA n’a pas réglé le solde des factures présentées suite à la réalisation des travaux commandés.
Elles estiment par ailleurs que la SCI FAFA n’est pas légitime à invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement auquel elle est tenue, alors même que les désordres qu’elle allègue n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.
La SARL GTP indique cependant qu’elle accepte de supporter les menus travaux de reprise préconisés par l’expert pour le montant total de 1 667,30 euros HT.
Les époux [D] relèvent pour leur part qu’aucune demande n’est formée à leur encontre, seules les dispositions relatives aux condamnations prononcées entre la SCI FAFA et les SARL GTP et CCA étant frappées d’appel.
Ils ne formulent aucune observation sur ces demandes.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Si la SCI FAFA n’avait pas jugé bon de s’exprimer en première instance sur le bien-fondé des demandes de paiement par provision formées par les SARL GTP et CCA, elle formule en cause d’appel plusieurs contestations.
Les griefs formulés par la SCI FAFA, dont certains visent à opposer une exception d’inexécution pour refuser le paiement des factures émises, conduisent à considérer que les demandes de paiement provisionnel présentées par les SARL GTP et CCA ne sont pas en l’état non sérieusement contestables, et doivent être appréciées dans le cadre d’un débat au fond qui permettra de trancher la responsabilité de chacun des co-contractants dans les désordres apparus et les préjudices allégués.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en ce qu’elle a condamné la SCI FAFA au paiement des factures impayées à titre provisionnel.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SCI FAFA :
Pour les motifs précédemment invoqués, la SCI FAFA sollicite la condamnation des SARL GTP et CCA à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a eu à subir d’importants retards dans l’exécution des travaux, et affirme que les entreprises ont agi de mauvaise foi, refusant de reconnaître leurs fautes, et créant pour la SCI FAFA des conditions d’exploitation du cabinet dentaire particulièrement dégradées.
Les SARL GTP et CCA s’opposent à la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI FAFA, considérant que la créance invoquée par cette dernière est sérieusement contestable.
Elles relèvent que l’expertise judiciaire n’a pas retenu les doléances de la SCI FAFA sur les gros ouvrages et n’a préconisé que de faibles travaux de reprise, chiffrés pour un montant total de 1 694 euros TTC.
Dès lors, elles estiment les prétentions de la SCI FAFA totalement injustifiées.
Il résulte des dispositions de l’article 789 précitées qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les manquements contractuels et les responsabilités allégués par la SCI FAFA, ces questions relevant incontestablement d’un débat au fond.
La demande de condamnation à dommages et intérêts à titre provisionnel présentée par la SCI FAFA ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais et dépens :
La SCI FAFA doit être condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, dès lors que ces derniers ont été intimés à la présente instance sans aucun motif.
L’équité ne justifie pas en revanche qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI FAFA ou des SARL GTP et CCA, tant en première instance qu’en cause d’appel.
La SARL GTP et la SARL CCA, qui succombent en cause d’appel, supporteront in solidum les dépens d’appel et de première instance qui ont été réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel régularisé le 17 novembre 2023 par la SCI FAFA,
Déclare recevable la demande de la SCI FAFA visant à voir condamner les SARL [J] Travaux Publics et Cherbourg Clôtures et Aménagements à lui verser à titre provisionnel, en deniers ou quittance la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déclare irrecevable la demande de la SCI FAFA visant à voir prononcer la compensation judiciaire entre le solde des travaux que réclament les sociétés GTP et CCA et le préjudice subi par elle résultant de la défectuosité des travaux entrepris,
Infirme l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, en ce qu’elle a condamné la SCI FAFA à payer à la SARL [J] Travaux Publics, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 11 144,70 euros, au titre des factures impayées, et à payer à la SARL Cherbourg Clôtures Aménagements, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, la somme de 3 578,40 euros, au titre des factures impayées,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes en paiement présentées à titre provisionnel par la SARL [J] Travaux Publics et la SARL Cherbourg Clôtures Aménagements en paiement de leurs factures impayées,
Rejette la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel présentée par la SCI FAFA,
Condamne la SCI FAFA à payer à M. [G] [D] et Mme [P] [R] épouse [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI FAFA, ni de la SARL [J] Travaux Publics et de la SARL Cherbourg Clôtures Aménagements, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne in solidum la SARL [J] Travaux Publics et la SARL Cherbourg Clôtures Aménagements aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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