Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/09444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09444 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 4]- RG n° 24/00141
APPELANT
Monsieur [B] [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mahougnon prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
La société AUTOFEEBERGER KFZ ' WERKSTATTE UND HANDEL MIT KFZ GESELLSCHAFT,
société de droit autrichien enregistrée sous le n° FN 79903 f, ayant son siège social sis [Adresse 6] [Localité 1] (Autriche), pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 janvier 2020, M. [T] a cédé son véhicule à M. [U] qui l’a revendu le 10 janvier 2020 à la société de droit autrichien Autofeeberger KFZ – Werkstatte und Handel mit KFZ Gesellschaft Gmbh (la société Autofeeberger).
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [T] et M. [U] ;
— autorisé M. [T] à se faire remettre les clés du véhicule dont il est propriétaire, déposées au tribunal de Leoben en Autriche, et à défaut, en tout lieu où elles se trouvent ;
— autorisé M. [T] à reprendre possession du véhicule dont il est propriétaire par tout moyen à l’adresse [Adresse 5], en Autriche, et à défaut en tout lieu où il se trouve.
Le 12 octobre 2021, M. [T] a obtenu le certificat prévu à l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 à fin d’exécution de la décision en Autriche.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal régional de Leoben (Autriche), a rejeté la demande de remise du véhicule litigieux formée par M. [T] à l’encontre de la société Autofeeberger.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, signifiée à M. [T] le 21 août 2023, le tribunal régional de Leoben a condamné celui-ci à payer à la société Autofeeberger la somme de 20 779,30 euros au titre des frais de procédure.
Par acte du 14 septembre 2023, la société Autofeeberger a fait signifier à M. [T] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 22 décembre 2023, M. [T] a assigné la société Autofeeberger devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de refus de reconnaissance et d’exécution de la décision du 17 janvier 2023 et de nullité du commandement.
Par jugement 2 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— rejeté la demande de refus de reconnaissance et d’exécution de l’ordonnance du tribunal de Leoben du 17 janvier 2023 ;
— rejeté les demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer avant saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
— rejeté la demande de condamnation au paiement des frais afférents au commandement de payer avant saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [T] aux dépens ;
— débouté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 mai 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer le refus de reconnaissance et d’exécution du jugement du tribunal de Leoben du 17 janvier 2023, n°4 Cg 1/21k – 33 ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
— condamner la société Autofeeberger à payer le montant des frais afférents au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
— condamner la société Autofeeberger à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre telle amende civile qu’il plaira ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
— condamner la société Autofeeberger à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande de refus de reconnaissance et d’exécution, M. [T] invoque la contrariété de la décision du 17 janvier 2023 à l’ordre public français.
Il fait valoir :
— que la juridiction autrichienne a substitué son appréciation à celle du tribunal judiciaire en violation de la règle de l’interdiction de réexamen posée par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, sans caractériser une violation à l’ordre public international autrichien, et qu’un tel jugement, contraire au règlement, est de ce fait contraire à l’ordre public international français ;
— qu’en jugeant que le fait que la société intimée n’était pas parti à l’instance ayant conduit au jugement du 23 juin 2021 était un motif justifiant la mise en échec du droit de propriété de l’appelant tel que jugé par ledit jugement, le jugement contesté crée une exception non prévue par le règlement;
— qu’il en va de même concernant le motif tiré de l’application de la théorie de l’apparence qui serait, d’après le jugement contesté, propre à justifier la mise en échec du jugement du 23 juin 2021, toutes choses rajoutant à la loi une exception que celle-ci ne prévoit pas, puisque la seule exception prévue par le règlement pour refuser la reconnaissance d’un jugement est l’exception de la contrariété à l’ordre public international du pays dans lequel la reconnaissance est sollicitée ;
— que l’ordonnance du 17 janvier 2023 n’est pas motivée et que le jugement du 22 mars 2022 auquel il n’est pas fait référence ne peut, de ce fait, servir d’équivalent à la motivation défaillante ;
— qu’en faisant une application de la théorie de l’apparence contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui fait partie intégrante de l’ordre public international français, le jugement autrichien est contraire à l’ordre public français ;
— que le refus de reconnaissance, par la juridiction autrichienne, du jugement français au profit de l’intimée, fût-ce dans une instance opposant cette dernière à l’appelant, s’analyse en une violation du droit de l’appelant à l’exécution du jugement français au regard des règles d’exécution des jugements prévues par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et que le jugement autrichien a mis en échec son droit à l’exécution.
Concernant ses demandes indemnitaires, M. [T] fait valoir que la mauvaise foi de la société Autofeeberger, qui a refusé de rendre le véhicule alors pourtant qu’elle avait connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny et lui a délivré un commandement, lui a causé un préjudice direct, certain et légitime.
Par conclusions (n° 1) notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Autofeeberger demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de M. [T] et le condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir :
— que l’absence de motivation n’est pas constitutive d’une atteinte à l’ordre public international dès lors qu’il est possible de fournir des équivalents à la motivation défaillante et que les documents produits permettent au juge d’apprécier la conformité à l’ordre public international ; qu’en l’espèce, les deux jugements de 2022 et 2023 forment un tout indissociable ;
— qu’il n’y a pas de violation du droit de propriété de l’appelant. La décision de 2022 n’est pas contraire à l’ordre public français. En droit français, le cocontractant de bonne foi est protégé. Il n’y a pas eu de refus d’application du jugement français qui n’a pas porté sur la société Autofeeberger;
— concernant la théorie de l’apparence et l’obligation de vérification, que l’argumentation de l’appelant tend à ce que le juge français substitue son appréciation à celle du juge autrichien, ce qui est prohibé par le règlement ;
— qu’il n’y a pas d’atteinte au droit à l’exécution dans la mesure où la juridiction autrichienne n’exclut pas l’application du jugement français dans lequel il n’est pas question de la société Autofeeberger, l’objet du litige et les parties n’étant pas les mêmes ;
— que la juridiction autrichienne n’a pas refusé d’appliquer le jugement français.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de relever que M. [T], qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris le chef rejetant l’exception d’incompétence, ne demande pas à la cour d’appel de se déclarer incompétente, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette exception.
Sur le refus de reconnaissance et d’exécution de la décision du 17 janvier 2023:
En application de l’article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Selon l’article 45, § 1, du règlement, à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée :
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;
b) dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
c) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ;
d) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis ; ou
e) si la décision méconnaît :
i) les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur, ou
ii) la section 6 du chapitre II.
Aux termes de l’article 46 du règlement, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée.
Aux termes de l’article 52 du règlement, en aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.
Au cas présent, M. [T] invoque, au soutien de sa demande tendant au refus de reconnaissance et d’exécution de la décision du 17 janvier 2023, sa contrariété à l’ordre public international français.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, en ce qui concerne l’exception d’ordre public, visée à l’article 45 du règlement, que celle-ci doit recevoir une interprétation stricte en ce qu’elle constitue un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux de ce règlement, de telle sorte qu’un motif de non-reconnaissance d’une décision tiré de la violation de l’ordre public de l’État membre requis ne doit pouvoir être utilement opposé que dans des cas exceptionnels (CJUE, 21 mars 2024, « Gjensidige » ADB, C-90/22, § 62).
Elle précise que si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l’article 45, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l’interprétation de ce règlement et que, dès lors, s’il n’appartient pas à la Cour de justice de définir le contenu de l’ordre public d’un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre (CJUE, 21 mars 2024, « Gjensidige » ADB, C-90/22, § 63 et 64)
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le juge de l’État membre requis n’est pas habilité à refuser la reconnaissance ou l’exécution de cette décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l’État membre d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’État membre requis s’il avait été saisi du litige. De même, le juge de l’État membre requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’État membre d’origine (CJUE, 21 mars 2024, « Gjensidige » ADB, C-90/22, § 65).
Elle en déduit qu’un recours à l’exception d’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État membre requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans l’État membre d’origine, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (CJUE, 21 mars 2024, « Gjensidige » ADB, C-90/22, § 66 ; CJUE, 6 septembre 2012, Trade Agency c. Seramico Investments, n° C-619/10, § 49, rendu sous l’empire du règlement (CE) n° 44/2001).
Il convient, par suite, d’apprécier la contrariété alléguée à l’ordre public français à la lumière des critères généraux ainsi définis.
En l’occurrence, il ressort des productions que par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de régional de Loeben, qui avait été saisi par M. [T] d’une demande de remise du véhicule formée à l’encontre de la société Autofeeberger, a retenu, en substance, que cette dernière avait acquis le véhicule litigieux de bonne foi au vu des circonstances de la cause et a, en conséquence, débouté M. [T] de sa demande. Ce jugement a été confirmé par une décision du tribunal régional supérieur de Graz (Autriche) du 17 août 2022.
Le jugement du 22 mars 2022 précise que les frais sont réservés en application de l’article 52 du code de procédure civile autrichien (ZPO). L’ordonnance du 17 janvier 2023, qui comporte le même numéro de dossier – « 4 Cg 1/21k » – que le jugement du 22 mars 2022, énonce, dans son exposé des motifs, que « la décision relative aux frais de procédure est fondée sur les dispositions des articles 41, 50 et 54 alinéa 1a du code de procédure civile autrichien. De l’avance des frais versée, 253,00 € ont été reversés à la partie défenderesse, ce dont il faut tenir compte ».
En premier lieu, il résulte de l’article 45 précité que la contrariété éventuelle de la demande de reconnaissance ou d’exécution d’une décision rendue par la juridiction d’un Etat membre est appréciée au regard de l’ordre public de l’Etat membre requis.
Il ressort des énonciations du jugement rendu le 22 mars 2022, dans lequel il n’est pas fait référence au règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, que le tribunal de Loeben était saisi d’un litige au fond opposant M. [T] à la société Autofeeberger, et non pas d’un litige portant sur la reconnaissance ou l’exécution, sur le territoire autrichien, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny auquel la société Autofeeberger n’est pas partie et qui est dépourvu d’autorité de chose jugée à son égard, la circonstance que M. [T] ait pu se prévaloir de ce jugement au soutien de ses prétentions étant, à cet égard, sans incidence.
Dès lors, la juridiction autrichienne, qui a statué en application de son droit interne, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 52 du règlement qui n’étaient pas, au regard de l’objet du litige, applicables ni n’avait à caractériser une violation de l’ordre public international autrichien et, en statuant comme il l’a fait, le juge de l’exécution n’a pas ajouté une exception non prévue par le règlement.
En deuxième lieu, le moyen de l’appelant selon lequel l’application qu’a fait le tribunal de Leoben, dans le jugement du 22 mars 2022, de la théorie de l’apparence ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme tend, ainsi que le soutient la société intimée, à porter une appréciation, prohibée par l’article 52 du règlement, sur le fond du litige tel qu’il a été tranché par la juridiction autrichienne.
En troisième lieu, le jugement du 23 juin 2021 n’ayant pas condamné la société Autofeeberger, qui n’était pas partie à cette instance, à restituer le véhicule à M. [T], cette décision ne consacre pas, au profit de ce dernier, une obligation susceptible d’exécution à l’encontre de cette société, de sorte que le jugement du 22 mars 2022 ne méconnaît pas, ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution, le droit à l’exécution des décisions de justice.
Au surplus, le refus de reconnaissance et d’exécution porte, en l’espèce, sur l’ordonnance du 17 janvier 2023, visée dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente, servant de fondement aux poursuites, et non pas sur le jugement du 22 mars 2022.
En dernier lieu, la Cour de cassation juge qu’est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante (1ère Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 90-13.449, Bull. 1991, I, n° 251 ; 1ère Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-15.577, Bull. 2008, I, n° 234 ; 1ère Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.641, Bull. 2015, I, n° 187).
Toutefois, celle-ci a jugé, par exception, que l’exigence de motivation des décisions en matière de frais et dépens n’est pas d’ordre public international (1ère Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 94-21.480), la Cour de cassation jugeant, en droit interne, que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n° 00-13.832, Bull. 2002, II, n° 219 ; 1ère Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-19.562, 14-15.538, Bull. 2015, I, n° 156 ; 2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.674).
Dès lors, le défaut de motivation allégué de l’ordonnance du 17 janvier 2023 ne constitue pas une atteinte à l’ordre public international français.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et la demande de dommages et intérêts :
Le rejet de la demande tendant au prononcé du refus de reconnaissance et d’exécution de la décision du 17 janvier 2023 conduit à rejeter les demandes subséquentes tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et à la condamnation de la société au paiement des frais afférents à ce commandement.
Par ailleurs, eu égard au rejet des demandes précitées, aucun abus de la société n’est caractérisé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement sur ces points.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [T] ne fournit aucune pièce justificative concernant sa situation financière.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [T] de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la société Autofeeberger la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens ;
Déboute M. [T] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] à payer à la société Autofeeberger KFZ – Werkstatte und Handel mit KFZ Gesellschaft Gmbh la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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