Infirmation 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 févr. 2024, n° 23/16095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2023, N° 2023028984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. METRO FRANCE c/ S.A.S. VOULEZ-VOUS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16095 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKAN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023028984
APPELANTE
S.A.S. METRO FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°399 315 613, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Représenté à l’audience par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC263
INTIMÉE
S.A.S. VOULEZ-VOUS, RCS de VERSAILLES sous le n°882 941 883, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges FERREIRA de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905, substitué à l’audience par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2022, la société Voulez-Vous a souscrit un contrat carte « Métro Reflexe » avec la société Métro France, lui permettant d’accéder à des produits et services fournis par cette dernière et de les régler. Ce contrat comporte une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de Paris (article 17).
Faisant valoir que la société Voulez-vous a effectué des achats de marchandises auprès d’elle, mais que ces marchandises ont fait l’objet de « rejets », générant des frais contractuels, pour un montant total de 21.648,25 euros et qu’en dépit de trois mises en demeure, elle n’avait pas obtenu règlement des sommes dues, par acte du 07 juin 2023, la société Métro France a fait assigner la société Voulez-vous devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
— recevoir la société Métro en ses demandes, fins et conclusions ;
— la déclarer recevable ;
— condamner la société Voulez-Vous à verser à la requérante la somme provisionnelle de 21.648,25 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Voulez-Vous n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
— s’est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— a dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— a condamné la société Métro France aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,35 euros TTC dont 11,51 euros de TVA ;
— a dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société Métro France a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2024, la société Métro France demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue le 21 septembre 2023, par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il s’est déclaré incompétent ;
— dire que la société Métro France est bien fondée de faire application de la clause attributive de compétence insérée au contrat souscrit le 16 juin 2022 ;
Statuant de nouveau :
— débouter la société Voulez-Vous de toutes ses demandes ;
— condamner la société Voulez-Vous à verser à la société Métro France la somme provisionnelle de 17.386,97 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;
— la condamner à lui verser la somme de 1.468 euros au titre des frais de rejet ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.608,04 euros, en application de la clause pénale ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la clause attributive de compétence insérée au contrat est valable et que l’arrêt invoqué par le premier juge concerne une autre hypothèse, celle d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que la clause de compétence n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés mais elle est opposable au défendeur.
Elle souligne qu’elle n’a pas contrevenu aux règles de l’article 92 du code de procédure civile et qu’elle a fait application de l’article 48 du même code s’agissant de deux commerçants.
Elle demande à la cour d’évoquer l’affaire, alléguant que la société intimée n’a toujours pas procédé au règlement de sa dette.
Elle considère que sa déclaration d’appel est conforme à l’article 85 du code de procédure civile.
Elle souligne que l’article 659 du code de procédure n’exige pas plusieurs passages de l’huissier de justice au dernier domicile connu et elle relève que l’intimée avait l’opportunité de se présenter devant le premier juge, ayant reçu la lettre recommandée adressée par l’huissier de justice.
Elle estime que les courriers versés par la société intimée ne remettent pas en cause le bien-fondé des factures et rappelle que la société Voulez-Vous n’a jamais répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Voulez-vous demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger irrecevable l’appel de la société Métro France,
A titre subsidiaire,
— Annuler l’acte de signification du 07 juin 2023 et, de façon subséquente, l’assignation en référé délivré le 07 juin 2023 par la société Métro France à la société Voulez-vous, ainsi que l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
A titre très subsidiaire :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société Métro France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci se heurtant à l’existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause,
— Condamner la société Métro France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Me Georges Ferreira, avocat au Barreau de Paris.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel n’est pas motivée, en contravention aux dispositions de l’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile.
Elle soutient que l’adresse de son siège social n’a pas changé en 2023 ; que l’acte de signification du 07 juin 2023 encourt donc la nullité dès lors que le commissaire de justice y confirme que cette adresse correspondrait à une zone pavillonnaire, ce qui est faux ; qu’il n’a pas procédé à de plus amples recherches sur place, se contentant des dires d’un voisin.
Elle fait valoir que la clause attributive de compétence est inopposable au juge des référés, dès lors qu’est allégué un péril imminent ; que la société Métro France devait saisir le tribunal de commerce de Versailles.
Elle allègue que la facturation de l’appelante est très confuse ; que des prélèvements ont été effectués mais n’ont pas été pris en compte ; que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. »
En l’espèce, la déclaration d’appel enregistrée le 13 octobre 2023 énumère les chefs de la première décision dont elle sollicite l’infirmation et elle précise : « les conclusions jointes au présent appel développent la motivation de l’appel qui porte sur la question de la compétence ».
La société Métro France a effectivement joint des conclusions au fond adressées à la cour d’appel, ce même jour, dans lesquelles elle critique en fait et en droit la décision du premier juge qui a écarté la clause attributive de compétence le désignant. Elle vise notamment les dispositions des articles 48 et 92 du code de procédure civile.
Dès lors, la société Métro France justifie de la motivation requise par l’article 85 du code de procédure civile : son appel est recevable.
2) Sur la compétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Il résulte de l’article 46 que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La cour rappelle que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés (Cass., 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n°95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 ; Cass., 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 08-11.646), elles sont opposables au défendeur (Cass., Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31).
En l’espèce, le contrat Carte Métro Réflexe conclu entre les parties le 21 juin 2022 comprend en son article 17 une clause attributive de compétence ainsi libellée :
« ATTRIBUTION DE COMPETENCE :
Pour tout litige qui pourrait naître à l’occasion du présent contrat ou de ses suites, les parties attribuent compétence exclusive aux juridictions de PARIS ".
Dans le présent litige, c’est la société Métro France qui a saisi le premier juge, et non la société Voulez-Vous. Cette dernière avait la qualité de défenderesse et partant, la clause attributive de compétence territoriale lui était parfaitement opposable. Elle est en outre rédigée de manière très apparente et les deux parties sont des sociétés commerciales, de sorte que cette stipulation répond aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile.
C’est donc à tort que le premier juge a soulevé d’office son incompétence, sans désigner au demeurant une autre juridiction pour connaître du litige.
La décision entreprise sera infirmée du chef de la compétence.
3) Sur l’assignation
Dans le procès-verbal de recherches fondé sur les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 7 juin 2023 au titre de l’assignation devant le premier juge, le commissaire de justice relate ses diligences de la manière suivante :
« Sur place, il s’agit d’une zone pavillonnaire. Le nom de la SAS VOULEZ-VOUS ne figure nulle part.
Un voisin déclare ne pas la connaitre, sans plus de précision.
Les services postaux interrogés, opposent le secret professionnel.
De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l’aide de l’annuaire téléphonique sur Internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
En conséquence, j’ai constaté que SAS VOULEZ-VOUS n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659. "
(Caractères gras de l’acte).
La société Voulez-Vous soulève la nullité de cette assignation. Elle fait valoir que l’affirmation selon laquelle il s’agirait d’une zone pavillonnaire est fausse et que l’assignation du 23 octobre 2023 faite à la même adresse a permis de délivrer l’acte à cette personne.
Outre le fait que la véracité des énonciations portées par un commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux, il n’est produit aucune pièce, tel un plan, justifiant du caractère inexact de la mention de ce qu’il s’agit d’une zone pavillonnaire et que son nom, à cette date, ne figure nulle part.
Les diligences relatées par le commissaire de justice sont pertinentes et suffisantes, étant relevé qu’il n’existe aucune obligation pour ce dernier de se rendre à plusieurs reprises à l’adresse du siège social.
Le commissaire de justice mentionne par ailleurs la formalité de la lettre recommandée et celle de la lettre simple. La société Métro France verse d’ailleurs l’accusé de réception signé par la société Voulez-Vous le 8 juin 2023 (pièce 11), de sorte que cette dernière savait qu’un acte avait été délivré à son encontre et à la diligence de la société Métro France, ce qui lui permettait de s’en enquérir avant l’audience du 29 juin 2023.
Dès lors, il n’y pas lieu d’annuler l’assignation.
4) Sur le fond du référé
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile :
« Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567. "
En l’espèce, la société Voulez-Vous a conclu au fond et il est de bonne justice, compte tenu du délai déjà écoulé, de statuer sur le fond du référé.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
La société Métro France se prévaut du contrat conclu entre les parties le 21 juin 2022 qui a pour objet de fixer les conditions d’obtention et d’utilisation de la carte de services professionnels proposés par elle. Il est précisé que l’option choisie est celle d’un paiement « comptant immédiat » avec une réserve d’achat contractuelle de 25.000 euros. Est annexé un barème des frais de gestion sur les incidents de prélèvement.
La société Métro France produit en outre des factures, la copie de mises en demeure et un historique du compte.
Par lettre recommandée du 20 mars 2023, elle a mis en demeure la société Voulez-Vous de régler la somme de 21.678,60 euros au titre des factures impayées, de la clause pénale et des intérêts de retard.
La société Voulez-Vous estime que la facturation est confuse et que de nombreux prélèvements effectués entre le 25 mai 2022 et le 6 septembre 2022 n’ont pas été pris en compte.
Il sera cependant relevé que, s’agissant de paiements qui viendraient en déduction de la somme réclamée, il appartient à la société Voulez-Vous d’en justifier.
Elle ne peut se contenter de faire état d’une supposée absence de clarté de la facturation sans préciser ses griefs, alors même que les factures produites comportent toutes les mentions utiles : la désignation des achats effectués, leur prix unitaire (hors taxe et TTC) ainsi que la date et qu’elle a la qualité de commerçant.
Les échanges de courriels aux termes desquels la société Voulez-Vous a réclamé des factures que son comptable estimait manquantes n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble des sommes réclamées, les éléments sollicités ayant d’ailleurs été adressés par courriel du 30 décembre 2022. A l’occasion de ces échanges, il n’était nullement prétendu par la société Voulez-Vous qu’elle n’aurait pas effectué les achats en cause. Les trois mises en demeure de payer des 20 mars et 21 avril 2022 (accusé de réception signé pour deux d’entre elles) n’ont d’ailleurs été suivies d’aucune réclamation ou contestation des sommes dues avant la présente instance.
La société Métro France a procédé par ailleurs à une régularisation en annulant certaines factures (Voulez-Vous – pièce 6).
Il en résulte que la société Voulez-Vous n’oppose aucune contestation sérieuse de nature à faire échec aux demandes provisionnelles de la société Métro France en leur principe.
Il ressort de l’historique de compte que la société Voulez-Vous reste redevable de la somme de 17.386,97 euros, outre la somme de 1.468 euros au titre des frais d’impayés dont le détail est précisé et qui sont justifiés par le barème précité, sous déduction de l’avoir mentionné dans l’historique de 814,76 euros.
Elle sera condamnée à payer les sommes provisionnelles de (17 386,97-814,76) = 16.572,21 euros à titre principal et 1468 euros au titre des frais de rejet.
En revanche, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier. Or, en l’espèce, la clause pénale de 20 % à laquelle s’ajoutent les frais d’impayés est de nature à procurer un avantage disproportionné, de sorte que la cour dira n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
5) Sur les autres demandes
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Métro France aux dépens.
La société Voulez-Vous sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel sur la compétence de la société Métro France recevable ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Infirme la décision du chef de la compétence ainsi que s’agissant frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant de nouveau,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige ;
Evoquant,
Condamne la société Voulez-Vous à payer à la société Métro France la somme provisionnelle de 16.572,21 euros au titre des factures impayées ;
Condamne la société Voulez-Vous à payer à la société Métro France la somme provisionnelle de 1.468 euros au titre des frais de rejet ;
Dit n’y avoir à lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Voulez-Vous à payer à la société Métro France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Voulez-Vous aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Clause de non-concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation ·
- Pièces ·
- Concurrence déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Traitement ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Interprète ·
- Certificat médical ·
- Langue ·
- Trouble ·
- Notification des décisions ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Information ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Enquete publique ·
- Ligne ferroviaire ·
- Adresses ·
- Information ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Tunnel ·
- Expertise ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Observation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Valeur vénale ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Architecture ·
- Évaluation ·
- Communication ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Video ·
- Devis ·
- Constat ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Service après-vente
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Information ·
- Fiche ·
- Implant ·
- Risque ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Dossier médical ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Mise à pied ·
- État de santé, ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.