Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 septembre 2024, N° 211/394658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 223, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/394658
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00457 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7Q2
Vu le recours formé par :
SCP ABG [U] [D] – [Y] [D]
Avocats au Barreau de Paris
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elvire GRAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0269
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SARL ENERGY 26
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non repersentée
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— rendu par défaut, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 15 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2024, la SCP ABG [U] [D] ' [Y] [D], représentée par Me [U] [D], a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 10 septembre 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à la SARL Energy 26, a :
— fixé à la somme de 3.000 € HT le montant total des honoraires dus à SCP ABG [U] [D] – [Y] [D] pour le traitement du dossier de la SARL Energy 26 et 13 € pour les débours,
— constaté que cette dernière a réglé cette somme à l’exception des débours de 13 € TTC, qu’elle sera condamnée à régler,
— condamné la SARL Energy 26 à régler les frais de signification de la présente décision s’il était nécessaire d’y recourir,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 mars 2025 aux fins pour la SCP ABG [U] [D] ' [Y] [D] de faire citer la SARL Energy 26.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, la SCP ABG [U] [D] '[Y] [D], représentée par Me [U] [D], a demandé à la cour :
— d’infirmer dans son intégralité la décision du bâtonnier en date du 10 septembre 2024,
— de fixer les honoraires du cabinet ABG [U] [D] et [Y] [D] à la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC,
— de condamner la société Energy 26 à payer à la SCP ABG [D] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour dénigrement et menaces,
— de condamner la société Energy 26 aux entiers dépens.
La SCP ABG [U] [D] ' [Y] [D] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières, tout étant mentionné dans ses écritures.
Bien que régulièrement citée à étude par acte d’huissier du 6 février 2025 pour l’audience du 20 mars 2025, la Sarl Energy 26 n’était ni présente ni réclamée.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, l’absence de signature d’une convention ne prive pas l’avocat d’honoraires qui sont fixés en prenant en compte les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au vu des pièces, il s’avère que la SARL 26 a sollicité la SCP d’avocats Inter-barreaux ABG [U] [D] ' [Y] [D] aux fins d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de référé, suivie d’une expertise, par devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Pour ce faire, le cabinet d’avocats a adressé à la cliente une convention d’honoraire prévoyant la rémunération des diligences de Me [U] [D], chargée du dossier, d’un montant de 5.000 € H, soit 6.000 € TTC pour une procédure simple suivie d’une expertise, hors incidents ou audiences supplémentaires, payable en deux échéances :
— la première, au moment de la prise en charge du dossier, d’un montant de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC,
— la seconde, six mois avant l’audience de plaidoirie d’un montant de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC auxquels se rajoute le droit de plaidoirie d’un droit de 13 €, soit 2.413 € TTC.
La convention d’honoraires adressée à la cliente n’a jamais été signée par la SARL Energy 26. Dès lors les honoraires du cabinet d’avocats doivent être fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le cabinet d’avocats soutient qu’entre sa saisine le 28 juin 2023 et son dessaisissement par la cliente, elle a effectué des diligences pour plus de 20 heures et que la prise de connaissance du dossier et la rédaction de conclusions en référé puis récapitulatives correspondent aux 3.000 € HT payés par la cliente mais, que contrairement à ce qu’a retenu le délégataire du bâtonnier, ses diligences sont allées au-delà de ces actes et que ses honoraires doivent être fixées à la somme de 5.000 € HT.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, en l’absence de signature d’une convention, les honoraires de l’avocat sont fixés sur la base de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Pour ce qui est du taux horaire, le cabinet d’avocat fixe la durée des diligences à 20 heures, ce qui compte-tenu du montant de 5.000 € HT réclamé correspond à un taux horaire de 250 € HT.
Au vu des critères précités, compte-tenu de la complexité du dossier puisqu’une ancienne cliente de la SARL Energy 26 lui reprochait des désordres à la suite des travaux qu’elle avait réalisée et qu’elle voulait obtenir une expertise pour dégager sa responsabilité et de l’expérience du cabinet d’avocat, le taux horaire de 250 € HT peut être raisonnablement retenu.
Alors que le bâtonnier a considéré que les diligences du cabinet d’avocat s’étaient terminées le 3 juillet 2023 après la rédaction de deux jeux de conclusions, la SCP ABG [U] [D]' [Y] [D] justifie qu’elle a dû prendre un postulant pour assurer un renvoi devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère qu’elle a payé directement sans solliciter spécifiquement son client pour le paiement, que son associé a dûment plaidé l’affaire le 9 octobre 2023 et qu’ultérieurement, en l’absence de délibéré à la date prévue, soit le 24 octobre 2023, elle a échangé à plusieurs reprises avec le greffe, que ce soit par écrit ou par téléphone, pour disposer d’informations sur les raisons du délai, la décision n’étant finalement rendue que le 26 décembre 2023.
Le cabinet d’avocat communique aussi les deux courriers adressés au gérant de la SARL Energy 26 les 14 décembre et 22 décembre 2024 dont elle était sans nouvelles avant d’apprendre par courrier en date du 22 décembre 2023 qu’il ne voulait plus qu’elle intervienne dans le dossier.
Dès lors, la durée de 20 heures de travail sur la procédure telle que sollicitée est en adéquation avec les diligences telles qu’elles sont exposées et justifiées.
Les honoraires de la SCP ABG [U] [D] ' [Y] [D] seront donc fixés à la somme de 5.000 € HT et la décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires à la somme de 3.000 € HT et la SARL Energy 26 sera condamnée à payer la somme de 2.000 € HT au titre du solde d’honoraires restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% et 13 € de débours.
S’agissant de la demande de 13 € au titre des débours, le cabinet d’avocat a indiqué ne pas demander cette somme en cause d’appel dès lors que c’était par erreur qu’il avait formé une telle demande, aucun droit de timbre n’étant dû devant le tribunal de commerce.
Les dépens de l’audience de cour d’appel seront laissés à la charge de la SARL Energy 26.
Etant rappelé que la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile a pour objet d’indemniser les frais de procédure non compris dans les dépens mais pas d’accorder des dommages et intérêts, au vu des éléments de la procédure, la SARL Energy 26 sera condamnée à payer à la SCP ABG [U] [D] ' [Y] [D] la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 10 septembre 2024 dans le litige opposant la SCP ABG [U] [D] ' [Y] [D] à la SARL Energy 26,
Fixe à la somme de 5.000 € HT les honoraires dus à SCP ABG [U] [D] ' [Y] [D] par la SARL Energy 26,
Constate le versement par la SARL Energy 26 de la somme de 3.000 € HT,
Condamne la SARL Energy 26 à payer à la SCP ABG [U] [D] ' [Y] [D] le solde d’honoraires restant dû, soit 2.000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%,
Laisse les dépens à la charge de la SARL Energy 26,
Condamne la SARL Energy 26 à payer à SCP ABG [U] [D] ' [Y] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de la SARL Energy 26,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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