Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 février 2022, N° 18/10788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02359 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SU4U
ETABLISSEMENTS CLERMONT
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10788
****
APPELANTE :
ETABLISSEMENTS CLERMONT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE
Service contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mai 2017, Mme [V] [B] épouse [F] (Mme [F]), salariée de la société Etablissements Clermont (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'rupture complète du tendon de la coiffe des rotateurs et tenodèse biceps (droit)'.
Le 18 mai 2018, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la date de consolidation au 22 décembre 2017.
Le 21 juin 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [F] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 12 % à compter du 23 décembre 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 3 août 2018.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— confirmé l’existence de la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2017 par Mme [F] ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 21 juin 2018 ayant fixé le taux d’IPP à 12 % ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 mars 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2022, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
A titre principal, sur le caractère surévalué du taux d’IPP fixé par la caisse,
— de constater que le rapport d’évaluation des séquelles ne permet pas de justifier le taux de 12 % attribué par la caisse à Mme [F] ;
— de constater que l’examen clinique réalisé à Mme [F] est incohérent ;
— de constater que l’ensemble des mouvements de l’épaule droite n’est pas atteint ;
— de constater que son médecin conseil a estimé qu’un taux de 5 % pourrait être fixé compte tenu des éléments du dossier ;
— en conséquence, de ramener à 5 % le taux d’IPP attribué à Mme [F] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 avril 2017 ;
A titre subsidiaire, en présence d’une difficulté d’ordre médical, sur la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise médicale,
— de constater que le tribunal de première instance a rendu une décision sans au préalable avoir ordonné une expertise avant dire droit en présence d’une difficulté d’ordre médical ;
— de constater qu’il existe une discordance entre l’avis médical émis par la commission médicale de recours amiable et l’avis de son médecin conseil ;
— en conséquence, d’ordonner une mesure de consultation sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour missions celles figurant à son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport rédigé par l’expert judiciaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le taux d’IPP de 12 % qui a été attribué à Mme [F] dans les suites de sa maladie professionnelle du 24 avril 2017 ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— de limiter la mission de l’expert à la question suivante : dire si le taux médical de 12 % attribué à Mme [F], dans les suites de sa maladie professionnelle du 24 avril 2017, au jour de sa consolidation, est justement évalué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP :
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Le taux d’IPP a été déterminé par le médecin conseil à 12 % au regard des séquelles suivantes : 'limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite côté dominant et troubles sensitifs mineurs'.
La société conteste ce taux en s’appuyant sur le mémoire de son médecin de recours, le docteur [W], en date du 7 janvier 2022, qui propose un taux médical d’IPP de 3 %.
Il rappelle que le médecin conseil a effectué les constatations suivantes :
' Mobilité articulaire étudiée en passif :
— élévation latérale droite : 110° gauche : 150°
— antépulsion droite 110° gauche 170°
— rétropulsion droite 30° gauche 40°
— rotation interne : droite 80° gauche 80°
— rotation externe : droite 45° gauche 60°
' Mouvements complexes de l’épaule :
— main droite épaule controlatérale gauche : oui
— main gauche épaule controlatérale droite : oui
— main droite sommet de la tête : non
— main gauche sommet de la tête : oui, utilise la main gauche pour se coiffer
— main droite lombaire : L5 paume au niveau des épineuses
' Force de serrage au dynamomètre 10/10
Soutien-gorge attaché devant et tourné.
Tremblement de la main droite à la mobilisation.
Décrit des dysesthésies au niveau de la tabatière anatomique droite avec décharges électriques vers le pouce droit.
Il avance les arguments suivants :
'L’examen est non conforme en l’absence d’examen clinique en actif et en passif, en contradiction avec l’enseignement de la médecine, les préconisations du barème et la jurisprudence de la CNITAAT.
En l’absence de complications postopératoires, les limitation des mobilités articulaires passives ne sont pas possibles ni crédibles. […]
Il persiste peut-être une infime limitation de la seule rotation externe à prouver par un examen clinique complet.
Les troubles sensitifs dans le territoire du radial n’ont jamais été prouvés ni cliniquement constatés, restent incompatibles avec la chirurgie effectuée.
Quant aux tremblements de la main droite, ils relèvent de manifestations fonctionnelles psychiatriques et non pas de lésions post chirurgicales objectives.
Enfin, il ne peut pas être retenu de douleur puisque le testing musculaire n’a pas été effectué, seul examen permettant de retenir une éventuelle tendinite séquellaire.
Le barème propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Il est donc proposé un taux d’IPP de 3 %.'
Il ne peut qu’être constaté que lors de l’examen clinique, le médecin conseil a noté que tous les mouvements articulaires de l’épaule étaient limités à l’exception de la rotation interne.
Si dans la retranscription du docteur [W] n’apparaît pas de mesure de l’amplitude articulaire en actif par le médecin conseil, il demeure que la mesure la plus pertinente est celle qui s’effectue en passif, laquelle permet d’amener l’épaule à des amplitudes plus élevées.
Par ailleurs, s’agissant des tremblements de la main droite, les affirmations du docteur [W], qui n’a pas examiné l’assurée, ne sont aucunement documentées.
Force est de relever que l’interprétation restrictive, telle que proposée par la société et son médecin de recours, ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires.
En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, pourvoi n°13-13.291)
Dès lors, le taux d’IPP de 12 % retenu par le service médical de la caisse pour une limitation légère de quasiment tous les mouvements de l’épaule dominante avec persistance de troubles sensitifs s’inscrit pleinement dans les prévisions du barème précité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de Mme [F] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Etablissements Clermont aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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