Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 26/603
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/02/2026
Dossier : N° RG 24/02158 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5JO
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[X] [Z]
C/
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 16 Mai 1988 à [Localité 1] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 1]
[Localité 1], CO TIPPERARY
IRLANDE
Représenté par Me ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU,
Me [B] et Me SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE,
INTIMEE :
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TJ DE [Localité 3]
RG numéro : 22/02292
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 19 septembre 2022, expédié en courrier recommandé et retourné à l’expéditeur avec la mention «'pli avisé et non réclamé'», Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, établissement de Pôle Emploi, a mis en demeure M. [X] [Z] de lui payer la somme de 126.358, 63 €, représentant une allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée du 15 septembre 2020 au 31 mai 2022.
Le 28 octobre 2022, Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine a émis à l’encontre de M. [X] [Z] une contrainte aux fins de recouvrement de cet indu de 126.358, 63 €.
Cette contrainte a été signifiée à M. [Z] par acte d’huissier du 7 novembre 2022 suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
M. [Z] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 23 novembre 2022 réceptionné au tribunal judiciaire de Pau le 28 novembre 2022.
Le 1er janvier 2024, l’établissement public Pôle Emploi est devenu [1] Travail
Selon ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a':
— débouté M. [X] [Z] de sa demande de nullité de procédure de mise en demeure et contrainte,
— déclaré M. [X] [Z] forclos en son opposition,
— condamné M. [X] [Z] à verser à [2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [Z] aux dépens.
Le 23 juillet 2024, M. [X] [Z] a interjeté appel de la décision, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [X] [Z] demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2024, en ce qu’elle a :
. Débouté M. [X] [Z] de sa demande de nullité de procédure de mise en demeure et contrainte,
. Déclaré M. [X] [Z] forclos en son opposition,
. Condamné M. [X] [Z] à payer à [2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné M. [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau':
In limine litis :
— Annuler la contrainte émise par [2] à l’encontre de M. [X] [Z] en date du 28 octobre 2022,
— Débouter [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Renvoyer en conséquence les parties à conclure au fond devant le tribunal judiciaire de Pau,
— Condamner [2] à payer à M. [Z] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’établissement [2] demande à la cour de':
— Déclarer M. [Z] irrecevable et a tout le moins mal fondé en son appel,
— Le Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir la demande de [2] anciennement dénommé Pole Emploi pris en son établissement [3] sur poursuites et diligences de son représentant légal et le déclarer bien fondé,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a dit :
. «'Déboute M. [X] [Z] de sa demande de nullité de procédure de mise en demeure et contrainte,
Déclare M. [X] [Z] forclos en son opposition,
Condamne Monsieur [X] [Z] à verser à [2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [Z] aux entiers dépens. »
— Déclarer M. [Z] irrecevable et a tout le moins mal fondé en sa demande de nullité de procédure de mise en demeure et contrainte et l’en débouter,
— Dire et juger que la procédure de contrainte suivie par Pôle Emploi devenu [2] est régulière,
— Déclarer M. [Z] forclos en son opposition,
— Dire et juger que la contrainte est désormais définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
— Condamner M. [Z] à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens sur 1e fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [2] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il en résulte que lorsque la contrainte ne fait pas l’objet d’une opposition dans le délai prescrit ou qu’elle fait l’objet d’une opposition déclarée irrecevable, elle produit les effets d’un jugement, ce, sans considération de sa régularité ni de celle de la mise en demeure qui l’a précédée, ni de son bien-fondé.
Dès lors, il convient d’examiner si l’opposition est ou non recevable, avant d’examiner la régularité de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur la recevabilité de l’opposition
Suivant l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
La signification suivant les modalités définies par l’article 659 du même code ne peut valablement être mise en 'uvre que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et après que l’huissier de justice a vainement accompli les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 693 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit les articles 654 à 659 du code de procédure civile est observé à peine de nullité. Dès lors, en application de l’article 114 du code de procédure civile, s’il est établi qu’il résulte un grief de l’inobservation de ces dispositions, la nullité est encourue.
En l’espèce, l’huissier a procédé suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et a établi le 7 novembre 2022 un procès-verbal de recherches infructueuses après qu’il a constaté que M. [Z] n’avait plus ni son domicile ni sa résidence à l’adresse déclarée par [X] comme étant l’adresse de sa dernière demeure connue, à savoir [Adresse 3] à [Localité 3]. Le courrier recommandé prévu par l’article 659 du code de procédure civile a été retourné à l’huissier avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'». L’avis par courrier simple prévu par l’article 659 du code de procédure civile n’a pas été retourné à l’huissier.
M. [Z] justifie qu’il a été en relation par mail avec Mme [Q] [Y], auditrice du service prévention des fraudes de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, dont l’adresse mail professionnelle est [Courriel 1]'; elle lui a adressé le 10 juin 2022 un mail à l’adresse mail [Courriel 2],'qu’il a transféré à son avocat qui a ensuite échangé par téléphone et par mail avec elle.
Il produit’également :
— un mail adressé depuis l’adresse mail [Courriel 2] le 8 août 2022 à 10 h à Mme [Y] (adresse mail [Courriel 1]), par lequel il informe cette dernière qu’il a quitté la France, qu’il vit désormais en Irlande, et lui demande de lui adresser toute correspondance à sa nouvelle adresse en Irlande qu’il lui communique';
— un mail qu’il a adressé le 8 août 2022 à 9 h 58 à Mme [O], conseillère de l’agence Pôle Emploi de [Localité 3] (adresse mail [Courriel 3]), par lequel il l’informe qu’il a quitté la France, qu’il vit désormais en Irlande, et lui demande de lui adresser toute correspondance à sa nouvelle adresse en Irlande qu’il lui communique';
— un mail qu’il a reçu le 9 août 2022 à 15 h 26 depuis l’adresse mail [Courriel 4], rédigé ainsi qu’il suit par Mme [O]': «'Je fais suivre votre mail au service prévention des fraudes qui est en charge de votre dossier'»';
— un écrit signé de Mme [F] [D], sa grand-mère, suivant lequel il vit dans sa propriété, [Adresse 4] depuis le 8 juillet 2022'; il s’agit de la même adresse que celle mentionnée par M. [Z] sur les deux mails du 8 août 2022.
M. [Z] rapporte ainsi la preuve que Pôle Emploi devenu France Travail avait connaissance de l’adresse de son domicile en Irlande au plus tard le 9 août 2022, date à laquelle Mme [O] a pris connaissance de son mail daté de la veille et a indiqué transmettre l’information communiquée à Mme [Y].
Il justifie également qu’il a reçu le 24 novembre 2022 un mail de l’étude de l’huissier qui a signifié la contrainte, ce, sur l’adresse mail [Courriel 2], donc celle connue de Pôle Emploi dès juin 2022 au moins et inchangée depuis lors,'par lequel elle lui a demandé le paiement de la somme de 126.358,63 € sous peine de poursuites judiciaires. Or, s’agissant des diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher M. [Z], au vu de l’acte de signification du 7 novembre 2022, il a interrogé les voisins et l’ancien employeur de celui-ci, les services de la mairie et de la gendarmerie, mais il n’a pas interrogé par mail ni M. [Z] ni son avocat.
Il résulte de ces éléments que les deux irrégularités invoquées de l’acte de signification du 7 novembre 2022, à savoir la signification suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile nonobstant la connaissance de l’adresse du domicile de M. [Z] en Irlande et l’insuffisance des diligences de l’huissier, sont avérées.
M. [Z] indique que le courrier simple portant l’avis prévu par l’article 659 du code de procédure civile de l’envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception des copies du procès-verbal de vaines recherches et de la contrainte, dont il est établi qu’il n’a pas été retourné à l’huissier, a été ouvert par mégarde par un ancien voisin qui le lui a communiqué. En tout état de cause, il a eu connaissance de la contrainte puisqu’il a formé opposition, ce, hors délai, et, à défaut d’avoir reçu le courrier recommandé prévu par l’article 659 du code de procédure civile qui a été retourné à l’huissier, il n’a pas été destinataire ni du procès-verbal de vaines recherches ni de la contrainte et n’a donc pas été informé des modalités et délai de l’opposition. Il résulte de ces éléments que les deux irrégularités en cause lui ont occasionné un grief. Dès lors, la signification du 7 novembre 2022 est nulle, et l’opposition est recevable. L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur la nullité de la contrainte
En application de l’article R.5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [2] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [2] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Suivant l’article R.5411-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
En l’espèce, la contrainte a été établie après une mise en demeure en date du 19 septembre 2022, expédiée par courrier recommandée à M. [Z] à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 3] qui a été retourné à l’expéditeur avec la mention «'Pli avisé et non réclamé'».
Il a été retenu ci-dessus que M. [Z] a informé Pôle Emploi devenu France Travail d’un changement de domicile et de l’adresse d’un nouveau domicile en Irlande par deux mails du 8 août 2022, et que Pôle Emploi devenu [2] a effectivement pris connaissance de cette information au plus tard le 9 août 2022.
Dès lors, la mise en demeure est irrégulière pour avoir été expédiée à une autre adresse que celle du dernier domicile déclaré par M. [Z] à Pôle Emploi devenu France Travail, et à défaut d’avoir été précédée d’une mise en demeure régulière, la contrainte est également irrégulière. L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les frais de l’instance
Les dispositions de l’ordonnance déférée seront infirmées et [2] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état rendue le 4 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit recevable l’opposition formée par M. [X] [Z] contre la contrainte émise le 28 octobre 2022 par Pôle Emploi devenu [2],
Prononce la nullité de la contrainte du 28 octobre 2022 émise par Pôle Emploi devenu France Travail,
Condamne l’établissement public [2] aux dépens exposés en première instance et en appel,
Condamne l’établissement public [2] à payer à M. [X] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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