Irrecevabilité 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 juin 2026, n° 25/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 16 septembre 2025, N° F24/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
09/06/2026
N° RG 25/03378 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGSZ
Décision déférée – 16 Septembre 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN -F 24/00221
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[Y] [C]
S.A.S. [1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/28
***
Le neuf Juin deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
******
Par jugement en date du 16 septembre 2025 le conseil de prud’hommes de Montauban a statué dans une instance opposant Monsieur [Y] [C] et la SAS [1], l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) étant partie intervenante.
La juridiction prud’homale s’est notamment déclarée compétente pour connaître le litige, et l’agent judiciaire de l’Etat a été condamné à verser à Monsieur [Y] [C] les sommes de 3 884,74 euros et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, l’agent judiciaire de l’Etat et Monsieur [Y] [C] étant par ailleurs déboutés de leur demande reconventionnelle.
L’agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de la décision le 15 octobre 2025, faisant porter son appel sur l’ensemble des chefs du dispositif de la décision. Ses conclusions au fond devant la cour d’appel sont en date du 7 janvier 2026.
Par conclusions d’incident en date du 18 mars 2026, la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en l’état afin de faire juger irrecevable l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat eu égard au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes et en conséquence qu’il soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans des conclusions en date du 28 avril 2026, elle maintient ses demandes.
Elle explique que l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat est irrecevable compte tenu du taux de compétence en dernier ressort qui n’est pas atteint et estime l’appel sur la compétence irrecevable car non exercé exclusivement sur le chef de compétence du conseil de prud’hommes.
Par conclusions d’incident reçues le 7 mai 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande que la SAS [1] soit déboutée de sa demande, estimant son appel recevable et sollicitant la condamnation de la société au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en date du 7 mai 2026, il explique que son appel ne porte que sur la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la responsabilité de l’Etat.
Il conteste l’interprétation de son acte d’appel par la SAS [1] et se fonde sur les dispositions de l’article 91 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [C], par conclusions en date du 23 avril 2026 sur incident, demande qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat et que la partie perdante soit condamnée aux dépens et à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
L’affaire appelée à l’audience de mise en l’état du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Aux termes des dispositions de l’article R 1462-1 et D 1462-3 du Code du travail le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de 5 000 euros, frais irrépétibles exclus.
Il n’est pas contesté par quiconque que le conseil de prud’hommes, le 16 septembre 2025, a statué à la fois sur une demande inférieure au montant de 5 000 euros mais également sur sa propre compétence qui faisait l’objet de contestation.
Or en application des dispositions de l’article 91 du code de procédure civile « lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable.
En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. »
Il est constant que la formalisation de l’acte d’appel de l’agent judiciaire de l’Etat emporte la mention « appel total » mais que ses conclusions au fond en date du 7 janvier 2026 précise :
« DECLARER INCOMPETENT le conseil de prud’hommes de Montauban pour juger de l’action engagée par la Sté [1] contre l’Etat représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, au profit du tribunal administratif de Toulouse étant seul compétent pour en juger ;
— RENVOYER la Sté [1] à mieux se pourvoir »
Dès lors il est acquis que l’agent judiciaire de l’Etat en formalisant un appel vise à contester la compétence du conseil de prud’hommes au profit de la juridiction administrative et souhaite que la cour d’appel statue sur ce point.
Les dispositions de l’article 91 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer uniquement sur la compétence de la première juridiction, l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat devant se limiter à ce point.
L’appel sur la compétence du conseil de prud’hommes doit être déclaré recevable, la SAS [1] étant déboutée de sa demande d’incident.
Les dépens de l’incident sont joints au fond.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, G. NEYRAND, conseiller de la mise en état,
Déboute la SAS [1] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 16 septembre 2025,
Déclare recevable l’appel de l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 16 septembre 2025 et portant uniquement sur la compétence,
Dit que dépens sont joints au fond,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles,
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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