Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 mai 2026, n° 24/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2023, N° 22/02622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
20/05/2026
ARRÊT N° 181/2026
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6HG
EV/KM
Décision déférée du 21 Décembre 2023 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de TOULOUSE – 22/02622
GUICHARD
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[M] [L]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue devant E.VET conseiller faisant fonction de président de chambre , chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés, le 16 Février 2026 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu M. [U] [J] coupable de faits qualifiés de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 11 février 2022 à Toulouse, sur la personne de M. [M] [L] lequel a été reçu en sa constitution de partie civile, l’affaire ayant été renvoyée sur intérêts civils devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Toulouse.
Le 16 juin 2022, M. [L] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Toulouse (CIVI) aux fins d’expertise.
Par décision du 21 décembre 2023, la CIVI du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que M. [M] [L] a eu un comportement fautif de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
— ordonné une expertise médicale de M. [M] [L],
— commis pour y procéder le docteur [V] [R],
— fixé la mission de l’expert et les modalités d’exercice de sa mission,
— dit que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le président de la commission d’indemnisation des victimes,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2026, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, appelant, demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :- réformer partiellement la décision rendue par la CIVI du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a :
' dit que M. [M] [L] a eu un comportement fautif de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que M. [M] [L] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
— juger qu’aucune mesure d’expertise de nature à déterminer les préjudices subis par M. [M] [L] ne pourra être ordonnée,
À titre subsidiaire,
— juger que M. [M] [L] a eu un comportement fautif de nature à réduire son droit à indemnisation de 75%, soit un droit à indemnisation de 25%,
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [M] [L], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné une epxertise médicale,
— réformer la décision en ce qu’elle a dit que M. [M] [L] a eu un comportement fautif de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
À titre liminaire et principal,
— débouter le Fonds de garantie de ses demandes et juger n’y avoir lieu à réduire le droit à indemnisation de M. [M] [L],
À titre subsidiaire,
— limiter la diminution du droit à indemnisation de M. [M] [L] à 25% maximum,
— condamner le Fonds de garantie à verser à M. [M] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par avis du 24 février 2025, le parquet général a conclu à l’infirmation de la décision déférée compte tenu du comportement de la victime, élément déclencheur des violences.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Le Fonds de garantie fait valoir qu’il résulte de l’audition de Mme [Q], témoin des faits, que contrairement aux affirmations de M. [L] l’origine du conflit entre ce dernier et ses agresseurs a débuté au sous-sol dans des circonstances inconnues, il y a donc eu mensonge de la part de M. [L] lequel a aussi menti en déclarant avoir perdu connaissance suite aux coups alors qu’au contraire le certificat médical établi à son arrivée aux urgences relève l’absence de perte de connaissance.
Il souligne qu’alors que les agresseurs allaient partir M. [L], qui était alcoolisé, a jeté une bouteille en verre dans leur direction entraînant le retour des deux hommes et les violences dont il a été victime, ce jet ayant été l’événement déclencheur de l’affrontement.
Il relève que les services de police ont relevé la présence d’un câble de démarrage automobile au sol alors que M. [L] avait indiqué ne pas avoir eu le temps de sortir les câbles de son coffre pour avoir été immédiatement été agressé par M. [J] qui lui avait porté des coups, ce qui démontre que M. [L] au cours de son altercation verbale avec M. [J] a décidé de se munir de câbles et, alors que M. [J] était parti et se trouvait dans son véhicule, a choisi de lancer un projectile dans sa direction entraînant l’agression physique dont il a été victime.
M. [L] conteste avoir commis une quelconque faute, la simple présence de câbles au sol étant insuffisante à la démontrer alors qu’il s’apprêtait seulement à s’en munir pour se défendre ce qu’il n’a pas eu le temps de faire, son agresseur ayant confirmé ce fait. Il conteste avoir été en état alcoolique et souligne que le jet d’une bouteille sur le véhicule de ses agresseurs n’est pas établi, malgré le témoignage d’une voisine, alors que celle-ci peut avoir peur de représailles des deux hommes mis en cause qui viennent souvent dans la résidence et alors qu’aucun autre témoin ne fait état de ce jet de projectile, aucun débris de bouteilles n’étant mentionné par les enquêteurs. En tout état de cause, ce jet ne peut justifier une suppression pure et simple de son droit à indemnisation alors qu’il ne pouvait raisonnablement avoir conscience que le geste allégué pourrait entraîner la gravité de l’agression dont il a été victime.
Il considère que ce geste, s’il est démontré doit s’analyser comme le fruit d’une colère légitime et d’une simple frustration après une agression verbale gratuite sous la menace d’une arme.
Sur ce:
L’article 706-3 du code de procédure pénale relatif à l’indemnisation des dommages résultant d’atteinte à la personne subis par les victimes de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, précise dans son dernier alinéa que «la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime».
La faute de la victime ne se présume pas et c’est au Fonds de garantie qu’il appartient d’en apporter la preuve.
Elle ne peut ainsi être présumée du seul fait de l’appartenance supposée de la victime à un groupe clandestin ou du fait de son comportement délinquant habituel.
Elle n’a pas, en revanche, a être concomitante de la commission de l’infraction.
Il doit être précisé qu’il ne s’agit pas ici de procéder à un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime comme le ferait une juridiction pénale mais d’apprécier l’étendue du droit à réparation de cette dernière non pas à l’encontre de l’auteur de l’infraction mais à l’encontre du Fonds de garantie, organisme dont l’objet est d’indemniser les préjudices soufferts par les victimes au nom de la solidarité nationale.
Dans ce cadre juridique particulier, le Fonds de garantie n’ayant vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire, la victime perd tout ou partie de son droit à indemnisation si son comportement fautif, même non concomitant des faits dommageables, a concouru, au moins en partie, à la réalisation du préjudice subi, avec un lien de causalité directe et certaine.
Et dans cette appréciation de la faute de la victime, il est tenu compte de son seul comportement, quoi qu’il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.
Enfin, l’appréciation de cette faute ne peut se faire que sur la base des éléments pénaux lesquels ont été transmis suite à la demande de la cour le 11 mai 2026.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées que le 11 février 2022, vers 6h40, alors qu’il sortait de chez sa compagne, M. [L] a été victime de violences de la part de personnes qu’il ne connaissait pas. La police est immédiatement intervenue.
Il résulte du certificat médical établi le 12 février 2022 qu’ont été relevées: une plaie arcade gauche de 3 cm avec suture, plaie du cuir chevelu de 2 cm avec suture, contusion de la clavicule droite de 7 cm, deux contusions dans le dos d’environ 10 et 5 cm, un 'dème de la face dorsale du bras gauche, des dermabrasions du coude et des chevilles et du genou droit, plaie de la phalange du majeur droit, griffure de la nuque de 15 cm. Une ITT de cinq jours a été retenue.
Il résulte de l’audition de M. [L] le jour des faits, que le matin, alors qu’il se trouvait avec sa compagne sur le parking de la résidence dans laquelle réside, deux individus sont sortis et sont rentrés dans une voiture en le regardant, il leur a demandé pourquoi et une personne dont il sera établi qu’il est M. [U] [J] est descendue avec un couteau à la main. Il explique avoir ensuite pris des coups de couteau un sur la tempe et un autre derrière la tête puis ils sont tombés au sol tous les deux et il a été frappé par les deux individus . Sur interrogation, il expliquait s’être dirigé vers son coffre de voiture déjà ouvert pour prendre quelque chose pour se défendre et ne pas avoir eu le temps de sortir les câble de son coffre. Il contestait avoir lancé une bouteille en direction des deux individus.
Interrogée le 11 février 2022, Mme [K] [B], compagne de la victime, expliquait être sortie de l’immeuble avec M. [L] et que deux personnes ont «mal regardé [son] mari » puis sont sorties de la résidence en voiture et en insultant M. [L]. Puis, l’un d’eux était sorti et avait insulté son mari elle-même ayant essayé de le calmer et de le repousser alors qu’il avait à la main un couteau qu’il a pointé vers elle, elle l’a insulté. Il s’est alors dirigé vers M. [L] en pointant son couteau elle expliquait : « L’individu s’est rapproché de mon mari. J’ai un flou. Je sais que son copain est arrivé. Je les ai retrouvés à terre mon mari et l’auteur. De là, j’ai vu qu’il mettait des coups à mon mari. Ça s’est passé très vite, je ne sais plus trop » . Les agresseurs sont ensuite partis et les papiers de M. [J] retrouvés.
Interrogé le jour des faits à 8h34, M. [S] [C] expliquait avoir vu une personne (M. [L]) qui discutait avec une femme, ce qui a attiré leur attention. Il précisait « en sortant on a regardé ce qu’il se passait. Et il a dit à mon ami, tu regardes quoi fils de pute », il y a alors eu une dispute et M. [L] s’est dirigé vers le coffre de son véhicule dont il a sorti une sorte de câble électrique. Ils sont alors remontés dans la voiture mais M. [L] a lancé une bouteille dans la direction et il est ressorti avec M. [J] avec lequel M. [L] s’est battu.
Interrogé le 11 février 2022, M. [J] expliquait qu’alors qu’il sortait de la résidence avec M. [C] pour regagner son véhicule ils avaient vu une personne (M. [L]) se disputer avec sa compagne et être restés pour voir ce qu’il se passait. Au bout de 10 minutes ils avaient constaté que celui-ci semblait très énervé. Ils se sont alors approchés et été interpellés en ces termes par la future victime « pourquoi tu me regardes fils de pute’ ». Il est alors descendu de voiture « un peu sauvagement et à partir de là il (M. [L]) a commencé à vriller ». Il expliquait que M. [L] s’était dirigé vers son coffre en disant qu’il allait chercher quelque chose lui-même avait saisi une petite paire de ciseaux qu’il avait dans sa sacoche pour se défendre. La situation s’est calmée puis ils sont repartis vers la voiture. Il affirme que c’est alors que M. [L] les a à nouveau menacés verbalement. Ils avaient décidé de quitter les lieux lorsque M. [L] a jeté une bouteille en leur direction. Il est descendu, M. [L] avait sorti une paire de câbles de son coffre dont il lui a donné un coup sans succès et lui-même l’avait frappé puis avait quitté les lieux. Il contestait avoir frappé avec les ciseaux ou un couteau.
Mme [N] [Q], habitante de la résidence, entendue comme témoin le même jour expliquait avoir entendu crier depuis le sous-sol où se trouvait sa voiture, être sortie et avoir alors vu deux hommes, dont l’un avait un couteau (MM. [J] et [C]) avec deux femmes en train de se disputer avec un couple homme/femme, ([L]) . Elle avait appelé la police et vu l’un des deux hommes frapper celui qui était avec la femme et lui porter des coups de couteau au niveau du crâne et du front. Elle affirmait que la victime sentait l’alcool et précisait :« Quand ils se sont disputés dans un premier temps, l’histoire avait dû commencer avant, la victime criait et disait qu’il avait un couteau, et quand les deux individus de type antillais partaient avec la voiture, la victime a jeté une bouteille en essayant de viser la voiture. Quand je suis rentrée du travail à 13 heures, j’ai vu la victime qui m’a dit que sa famille allait descendre de [Localité 3] pour en découdre avec les deux mecs car il avait laissé tomber ses papiers et qu’il avait son adresse’ Quand la victime est venue me voir et m’a dit d’appeler la police, les agresseurs allaient partir car ils sont montés en voiture mais la victime a jeté une bouteille en verre et c’est là que c’est parti en bagarre ».
Par ailleurs les services de police intervenus sur les lieux le jour même ont relevé au sol deux éléments de câble de démarrage automobile à savoir une poignée et son ressort.
Ainsi, il résulte des pièces de la procédure que l’altercation entre les parties s’est faite en plusieurs étapes entre des personnes qui ne se connaissaient pas et sans qu’une motivation quelconque puisse en expliquer l’origine.
Si M. [L] considère que le témoignage de Mme [Q] ne peut être véritablement retenu en ce que ses agresseurs venant régulièrement dans la résidence elle peut en avoir peur, son témoignage manifeste au contraire une absence d’appréhension et de peur de MM. [J] et [C] en ce qu’elle n’a pas hésité à évoquer une « tentative de meurtre » au regard de la violence dont ils ont fait preuve. Par ailleurs, sa version, dans sa chronologie, conforme à celle de M. [C], lequel n’a pas fait l’objet de poursuites.
Enfin, si les faits se sont déroulés le 11 mars 2002 avant 7 heures du matin, alors qu’il faisait encore très sombre Mme [Q] se trouvait à proximité, ce qui rend son témoignage d’autant plus crédible.
Dès lors, il convient de retenir sa relation des faits, de laquelle il résulte qu’alors que MM. [J] et [C] allaient quitter les lieux après une dispute sans fondement mais sans violence, la victime avait jeté une bouteille sur leur véhicule, entraînant le retour des agresseurs, alors qu’il avait au surplus sorti des câbles de son coffre, qui ont été retrouvés par la police, manifestant son intention belliqueuse. Ainsi, seul cet élément déclencheur a entraîné les faits de violence dont il a été victime.
Dès lors, le comportement de M. [L] est en rapport direct et certain avec les violences dont il a été victime est de nature à faire obstacle à sa demande d’indemnisation, par infirmation de la décision déférée. En conséquence, il n’y a plus lieu d’ordonner d’expertise et la décision déférée sera aussi infirmée de ce chef.
La décision déférée doit être infirmée sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
L’équité ne justifie pas la condamnation de l’appelant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Rejette la demande d’indemnisation présentée par M. [M] [L],
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une expertise,
Laisse les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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