Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mai 2026, n° 24/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 19 novembre 2024, N° 23/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N° 26/139
N° RG 24/03950 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVLK
FCC/CI
Décision déférée du 19 Novembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban (23/00152)
[W] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC
Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2], FRANCE
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : K. DJENANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2022 en qualité de technico-commercial, statut cadre, à temps plein (40 heures par semaine soit 173,34 heures par mois) par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. La SAS [1] commercialise du matériel agricole.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros. La société emploie au moins 11 salariés.
Par mail du 18 octobre 2022, M. [P] a allégué avoir réalisé 178 heures supplémentaires, dont il a demandé le paiement ou la récupération ; par mail du 24 octobre 2022, la SAS [1] a demandé au salarié des justificatifs des heures supplémentaires afin qu’elles fassent l’objet de récupérations ; les parties ont échangé d’autres mails le 25 octobre 2022.
M. [P] a été placé :
— en récupération exceptionnelle suite à des heures supplémentaires, sur les semaines 51 et 52 de 2022 et les semaines 1 et 2 de 2023 ;
— en congés payés du 16 au 21 janvier 2023 ;
— en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2023.
La SAS [1] a rédigé un avenant à effet du 1er janvier 2023, stipulant un forfait-jours (214 jours par an), avenant que M. [P] a refusé de signer.
Par LRAR du 7 mars 2023, M. [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail, avec effet au 7 avril 2023, ce dont la SAS [1] a accusé réception par LRAR du 21 mars 2023, tout en contestant les griefs ; la SAS [1] n’a pas délié M. [P] de la clause de non-concurrence.
Entre-temps, par LRAR du 14 mars 2023, la SAS [1] a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 mars 2023, sans qu’aucune suite ne soit donnée.
La relation de travail a pris fin au 7 avril 2023.
Le 3 août 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 13 février 2024, il a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes, concernant la clause de non-concurrence. En dernier lieu, il a demandé notamment le paiement de rappels de rémunérations, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La SAS [1] a conclu à une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission et a demandé une indemnité au titre du préavis.
Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— joint les deux affaires référencées comme suit : RG F 23/00152 et RG F 24/00035,
— fixé le salaire moyen de M. [P] à 4.489,39 €,
— dit et jugé que la demande de paiement d’heures supplémentaires n’est pas justifiée,
— condamné la SAS [1] à payer à M. [P] la somme de 715,25 € de rappel de salaire pour la période du 16 au 20 janvier 2023, outre congés payés de 71,52 €,
— dit que la prise d’acte de M. [P] n’est pas justifiée et doit s’analyser comme une démission,
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [P] à verser à la société [1] la somme de 13.350,18 € en compensation du préavis non effectué,
— débouté M. [P] de ses demandes d’indemnités liées à la clause de non concurrence,
— débouté M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [P],
— débouté la société [1] pour le surplus.
Le 9 décembre 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer partiellement la décision,
— condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
* 2.458,18 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 245,89 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 26.936,31 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée maximale de travail,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] est justifiée par les manquements graves de l’employeur,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à payer l’indemnité de préavis à hauteur de 13.468,16 € à la SAS [1],
— condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
* 8.978,77 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13.468,16 € d’indemnité de préavis,
* 1.346,82 € d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 1.122,35 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de contrepartie financière au respect de la clause de non concurrence,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [P] la somme de 9.194,02 € d’indemnité pour la période allant de mars 2023 à janvier 2024, ainsi que 835,82 € par mois jusqu’en mars 2025,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [P] la somme de 715,25 € de rappel de salaire pour la période du 16 au 20 janvier 2023, outre congés payés de 71,52 €,
Y ajoutant,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [P] les sommes de 715,25 € de rappel de salaire et 71,52 € de congés payés y afférents sur la période du 16 au 20 janvier 2023,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire du 16 au 20 janvier 2023,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, jugé que M. [P] ne rapporte pas la preuve des manquements graves de l’employeur justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, et débouté M. [P] de ses demandes de requalification de sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée maximale de travail, d’indemnité de contrepartie financière liée à la clause de non concurrence, et de l’ensemble de ses demandes, et condamné M. [P] à verser à la société [1] la somme de 13.350,18 € brut correspondant aux trois mois de préavis non effectués,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Romain Sintès avocat au barreau de Toulouse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur les heures supplémentaires et les demandes afférentes :
a – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est rappelé que la relation contractuelle a toujours été soumise au contrat à durée indéterminée à compter du 8 mars 2022 stipulant une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, puisque M. [P] a refusé de signer l’avenant à effet du 1er janvier 2023 stipulant un forfait-jours annuel.
M. [P] réclame un rappel de salaire de 2.458,18 € bruts outre congés payés de 245,89 € (sic), correspondant à 98,17 heures supplémentaires, après déduction des récupérations accordées entre la semaine 51 de 2022 et la semaine 2 de 2023. Il explique que, dans un premier temps, dans ses mails d’octobre 2022, il avait à tort réclamé 178 heures supplémentaires, et a ensuite procédé à un nouveau calcul en tenant compte des heures supplémentaires contractuelles déjà payées entre 36 et 40 heures par semaine.
Il verse aux débats :
— un calendrier 2022 mentionnant sur chaque jour le nombre d’heures de travail accomplies entre les semaines 10 et 50 (pièce n° 17) ;
— un tableau récapitulatif mentionnant, entre les semaines 12 et 50 de 2022, chaque semaine le nombre d’heures de travail accomplies, le nombre d’heures supplémentaires supra contractuelles, les heures supplémentaires majorées à 25 % ou à 50 %, et les repos compensateurs équivalents (pièce n° 18).
La SAS [1] réplique que M. [P] qui était cadre était autonome dans l’organisation de son emploi du temps et travaillait en dehors du siège social de l’entreprise, qu’initialement il avait réclamé 178 heures supplémentaires sans fournir de décompte précis, et qu’aujourd’hui il se refuse toujours à donner les noms des clients visités.
Il demeure que, même si M. [P] ne donne pas les noms de ses clients, les éléments qu’il fournit sont suffisamment précis pour que la SAS [1] puisse répondre en fournissant ses propres éléments quant au temps de travail effectué par le salarié, ce qu’elle ne fait pas. D’ailleurs elle a admis le principe d’heures supplémentaires au-delà de 40 heures hebdomadaires en accordant des récupérations, sans toutefois fournir d’éléments justifiant que le volume des heures supplémentaires accomplies par M. [P] a été intégralement récupéré pendant les semaines 50 de 2022 à 2 de 2023.
Par infirmation du jugement, il y a lieu d’allouer à M. [P] la somme de 2.458,18 € bruts outre congés payés de 245,82 € bruts.
b – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Si l’employeur est redevable d’un solde au titre des heures supplémentaires, il demeure que c’est en application des règles probatoires ; jusqu’en octobre 2022, M. [P] n’avait adressé aucune réclamation à l’employeur à ce titre ; lorsqu’il l’a fait dans ses mails du mois d’octobre 2022, M. [P] a réclamé un nombre d’heures inexact ; pour autant, l’employeur lui a accordé 4 semaines de récupérations.
L’intention de dissimulation de l’employeur n’est donc pas établie et il y a lieu de confirmer le débouté de l’indemnité pour travail dissimulé.
c – Sur le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire :
En application des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines.
Le tableau récapitulatif en pièce n° 18 caractérise plusieurs dépassements de la durée maximale, ce qui justifie des dommages et intérêts de 500 €, par infirmation du jugement.
2 – Sur le salaire du 16 au 20 janvier 2023 :
Suite aux récupérations accordées jusqu’à la fin de la semaine 2 de 2023 (semaine du 9 au 15 janvier 2023), M. [P] devait reprendre le travail le lundi 16 janvier 2023. Toutefois, par SMS du 16 janvier 2023 à 8h14 M. [P] a indiqué à la société qu’il n’avait plus d’accès (informatique, téléphone) ; par SMS du même jour à 8h59, la société lui a répondu qu’il y avait un problème de connexion généralisé et que, dans l’attente de résoudre le problème elle plaçait le salarié en congés payés du 16 au 19 janvier 2023. En réalité, le bulletin de paie de janvier 2023 mentionne 6 jours de congés payés, du 16 au 21 janvier 2023, soit une retenue de salaire de 693,51 € bruts.
M. [P], qui réclame un rappel de salaire de 715,25 €, estime que la société ne pouvait pas lui imposer des congés payés au prétexte de problèmes informatiques, a posteriori, le 19 janvier 2023.
Toutefois :
— l’employeur est en droit d’imposer à un salarié des jours de congés payés ;
— il vient d’être dit que les congés payés avaient été imposés par l’employeur dès le premier jour, le 16 janvier 2023, et non le 19 janvier 2023 ;
— le salarié qui a perçu une indemnité de congés payés sur 6 jours de 782,88 € ne peut pas cumuler cette indemnité avec un salaire pour la même période.
Infirmant le jugement, la cour déboutera le salarié de sa demande de rappel de salaire.
3 – Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En l’espèce, M. [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail par LRAR datée du 7 mars 2023, présentée le 9 mars 2023 et réclamée par la SAS [1] le 15 mars 2023. Entre-temps, la société avait convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement par LRAR du 14 mars 2023, sans toutefois mener la procédure jusqu’à son terme. C’est donc bien la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui a mis fin au contrat de travail avec effet au 7 avril 2023.
M. [P] évoque les manquements de l’employeur suivants :
— le non paiement des heures supplémentaires ;
— une déloyauté (des sollicitations du salarié le soir et le week end, des reproches injustes, une mauvaise organisation de l’employeur, une demande de tracter des remorques avec un véhicule inadapté, une privation des accès informatiques et l’annulation au dernier moment d’un rendez-vous avec M. [C]).
Or, dès lors que l’employeur est redevable d’un solde d’heures supplémentaires, il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements, et l’argumentation de l’employeur qui se plaint d’un dénigrement de la part du salarié, de son manque d’implication et de problèmes liés à la restitution du véhicule de fonction est inopérante. Le jugement doit être infirmé, et, en l’absence d’effets d’une démission, la société doit être déboutée de sa demande au titre du préavis.
Le salarié allègue un salaire de référence de 4.489,38 € et l’employeur de 4.450,06 €, sans qu’aucun d’eux ne détaille son calcul. Il ressort des bulletins de paie d’avril 2022 à février 2023 des rémunérations totales de 48.105,87 € bruts, auxquelles il convient d’ajouter les heures supplémentaires allouées de 2.458,18 € bruts, soit un total de 50.564,05 €, ou 4.595,73 € par mois. Le chiffre de 4.489,38 € allégué par le salarié sera donc retenu.
Il sera alloué à M. [P] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : compte tenu d’un préavis conventionnel de 3 mois pour un cadre et d’un salaire mensuel de 4.489,38 € bruts, M. [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 13.468,14 € bruts, outre congés payés de 1.346,81 € bruts ;
— au titre de l’indemnité légale de licenciement : compte tenu d’une ancienneté du 8 mars 2022, il convient de faire droit à la demande de M. [P] à hauteur de 1.222,35 € ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, selon le tableau, pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté au jour de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est d’un maximum d’un mois de salaire brut ; né le 10 mai 1984, M. [P] était âgé de 38 ans ; peu après la fin de son contrat de travail avec la SAS [1] au 7 avril 2023, il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 2 mai 2023 ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 2.500 €.
4 – Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence stipulée comme suit :
'Compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié au sein de l’entreprise, celui-ci s’engage postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées.
Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires, c’est-à-dire notamment la vente de matériel pouvant concurrencer ceux de la société [1].
Cette interdiction s’appliquera en cas de cessation du présent contrat postérieurement à la période d’essai.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 2 ans à compter du jour de la cessation effective du contrat.
Elle couvre les départements suivants : 33/24/46/47/40/64/65/32/31/81/82/09/66/11/34/12/48.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, le salarié percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours de ses trois derniers mois de présence.
Toutefois, la société sera dispensée de ce versement si elle a renoncé dans les délais prévus à l’application de la clause de non-concurrence.
L’employeur se réserve effectivement la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause et par la même se dégager du paiement de l’indemnité prévue en informant le salarié au plus tard le jour de la cessation effective des fonctions.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la SAS [1] du versement de cette contrepartie, rendra Monsieur [P] [R] redevable envers elle du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre.'
Il est constant que la SAS [1] n’a pas délié M. [P] de la clause de non-concurrence, et que ce dernier n’en conteste pas la validité.
Au sein de la SAS [1], M. [P] avait des fonctions de technico-commercial, chargé du secteur Sud-Ouest (départements 09, 11, 12, 24, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 48, 64, 65, 66, 81 et 82).
Il a été embauché en qualité de responsable secteur Sud-Ouest à compter du 2 mai 2023 par la SAS [2], avec comme secteur géographique les départements 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 et 87, de sorte que ce secteur couvrait une partie des départements concernés par la clause de non-concurrence.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— la SAS [2] a une activité de holding (acquisition et gestion de titres de participation, gestion de ses filiales, prestations administratives, comptables, commerciales, juridiques et informatiques en faveur de ses filiales), et elle est présidente de la SAS [3] qui a pour activités 'toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la fabrication, au négoce et à la location de matériel agricole et industriel ; la création, l’acquisition, la location de tous établissements de cette nature’ (cf statuts et extraits Kbis) ;
— la SAS [1] a pour activités, notamment 'le commerce de gros, l’import et l’export de machines et matériels agricoles ainsi que les pièces et accessoires s’y substituant ; la location de machines et matériels agricoles’ (cf statuts) ;
— les sites internet des deux sociétés montrent tous deux des photographies d’engins agricoles.
M. [P] réplique que le groupe [E] ne distribue que la marque [E], et la vend uniquement à des revendeurs agréés, tandis que la SAS [1] distribue plusieurs marques qu’elle vend à des particuliers et des entreprises agricoles principalement ; il ajoute que la marque [E] ne figurait pas parmi les marques mentionnées dans le contrat de travail conclu avec la SAS [1].
Néanmoins la société [E] commercialise bien une marque de matériel agricole concurrente des marques vendues par la SAS [1], même si leurs circuits de distribution peuvent différer, et M. [P] exerce au sein de la SAS [2] des fonctions similaires à celles qu’il occupait au sein de la SAS [1].
La cour considère donc qu’en se faisant embaucher par la SAS [2] moins d’un mois après la fin de son contrat de travail avec la SAS [1], M. [P] a violé la clause de non-concurrence, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en paiement de contrepartie, par confirmation du jugement.
5 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [P] soit 2.000 €. Devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l’avocat de l’employeur ne peut donc pas revendiquer l’application de l’article 699 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnités en contrepartie de la clause de non-concurrence, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 2.458,18 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 245,82 € bruts,
— 500 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— 13.468,14 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.346,81 € bruts,
— 1.122,35 € d’indemnité de licenciement,
— 2.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] de sa demande de rappels de salaires et congés payés du 16 au 20 janvier 2023,
Déboute la SAS [1] de sa demande d’indemnité au titre du préavis,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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