Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/165
N° RG 24/03589 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSRV
MS/EB
Décision déférée du 08 Août 2024 – Président de chambre de Toulouse (22/00940)
C.LERMIGNY
[F] [M]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Axelle BRAYAT, avocat du barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [Z], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [M] a été employée par la société [2] en qualité d’agent qualifié de services à compter du 07 août 2017.
Elle a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2019 sur le site de la société [1].
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 18 septembre 2019 mentionne un accident survenu le 16 septembre 2019 à 21h10 et relate : 'la salariée nettoyait une zone située à l’intérieur de la queue d’un avion, la salariée déclare être tombée par une trappe de l’avion'.
Mme [M] explique qu’elle a posé le pied sur une trappe au sol qui n’était fermée que par un seul loquet sur quatre, qui s’est ouverte et qu’elle a chuté de 4 mètres de hauteur.
Le certificat médical initial du 16 septembre 2019 mentionne une fracture tassement vertébrale et prescrit un arrêt de travail.
Le 25 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [M]. La caisse a fixé au 11 juin 2021 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par lettre du 18 octobre 2022, après échec de la tentative de conciliation, Mme [M] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 08 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [F] [M] de l’intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— mis hors de cause la société [1],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à Mme [F] [M],
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2024.
Mme [M] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que l’accident du travail subi par Madame [M] est dû à une faute inexcusable de
la société [2],
— fixer, en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV, étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité partielle permanente (IPP),
— ordonner le versement d’une provision de 2.000 euros
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission d’évaluer les préjudices suivants :
* des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées ;
* de ses préjudices esthétiques ;
* le préjudice d’agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (CSS, art. L. 452-3).
* déficit fonctionnel permanent
* déficit fonctionnel temporaire non-couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire
* le préjudice sexuel qui est distinct du préjudice d’agrément et qui comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle
* la parte de change de réaliser un projet de vie personnelle et/ou professionnelle
— dire que la décision à intervenir sera déclarée commune à la CPAM de la Haute Garonne et ce
avec toutes ses conséquences légales
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [M] fait valoir que le contrat de nettoyage conclu entre les sociétés [2] et [1] prévoyait que le personnel affecté au nettoyage des avions, dont faisait partie Mme [M], demeurait en termes d’hygiène et de sécurité sous les directives de la société [2]. Elle considère donc être fondée à engager la responsabilité de la seule société [2] au titre de la faute inexcusable. Elle conteste avoir commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité dans la survenance de l’accident, mais seulement une imprudence en plaçant son pied sur la trappe. Elle affirme que pour réaliser sa prestation, elle n’avait pas d’autre choix que d’entrer dans l’avion par une autre entrée et souligne que l’utilisation de l’escalier n’a eu aucune conséquence dès lors que l’accident n’est pas survenu à cet endroit.
Sur la conscience du danger, elle fait valoir que la société [2] est détentrice du marché de nettoyage des avions depuis de nombreuses années et qu’elle avait nécessairement conscience du risque de chute de hauteur, d’ailleurs notamment retracé dans le plan de prévention, dans le DUERP, ainsi que dans la fiche de poste.
Sur les mesures prises par l’employeur, Mme [M] fait valoir que sa fiche de poste mentionne la nécessité de suivre une formation sur le port du harnais ainsi que sur le travail en hauteur, mais affirme n’avoir bénéficié que de la première. Elle déplore également l’absence de mise à disposition d’un dispositif de sécurité au sein de l’avion, malgré les préconisations du DUERP, et l’absence d’appréhension propre à son poste au sein du DUERP et du plan de prévention. Elle souligne que la société [2] a publié un 'flash accident’ à la suite de son accident du travail et y a notamment indiqué qu’elle avait mis à jour ses modes opératoires, ce qui démontrerait l’insuffisance des mesures prises avant sa survenance. Sur les conséquences de l’accident, Mme [M] soutient qu’elle a été licenciée pour inaptitude, que son taux d’invalidité a été évalué entre 50% et 80% et sollicite donc une expertise afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices.
La société [2] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 24 septembre
2024 en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2],
— débouter par suite Madame [M] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [2],
Y ajoutant,
— condamner Madame [M] à payer à la société [2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [1],
Et, statuant à nouveau,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [1],
— débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes de Madame [M] :
— statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente, étant précisé que le taux d’IPP opposable à la société [2] est celui de 10%,
— limiter la mission de l’Expert aux postes suivants :
* tierce personne avant consolidation,
* préjudice esthétique temporaire et définitif,
* souffrances physiques et morales endurées,
* déficit fonctionnel temporaire,
* préjudice d’agrément,
* déficit fonctionnel permanent défini en ses trois composantes (atteinte aux fonctions physiologiques et psychologiques, douleur permanente, perte de la qualité de vie ou troubles dans les conditions d’existence après la consolidation)
— inclure dans la mission de l’Expert le dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un
délai de 4 semaines minimum pour lui adresser leurs observations,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne, en application des dispositions de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— renvoyer l’affaire pour la liquidation des préjudices devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée au demandeur et dont l’avance serait mise à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne en application de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale,
— débouter Madame [M] et, en tant que de besoin, toutes autres parties de leurs demandes, fins
et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [2].
A titre principal, la société [2] soutient qu’il appartenait à la société [1] de fournir les équipements d’accès aux avions. Elle indique que les risques et mesures de prévention y afférentes sont identifiés dans le DUERP et qu’il est prévu des mesures de préventions de concert avec la société [1] pour le travail en hauteur. Elle soutient que le rapport d’enquête du CHSCT retrace deux causes à l’accident, étrangères au fait de la société [2] : une imputable à la société [3] qui a demandé à la salariée d’effectuer le nettoyage intérieur de l’avion alors que le trappe située à l’arrière de l’avion n’était pas verrouillée, et une imputable à la salariée qui n’a pas respecté les consignes d’accès à l’avion puisqu’elle est rentrée par la chapelle au lieu de l’accès arrière par la petite chapelle. Mme [M] travaillant à l’intérieur de l’avion, la société [2] considère qu’elle n’avait pas à porter de harnais ou à utiliser une ligne de vie puisqu’il ne s’agirait pas d’un travail en hauteur. Elle en conclut qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger. Par ailleurs, l’employeur fait valoir que Mme [M] était une employée très qualifiée, avec de l’expérience, qu’elle a bénéficié d’une formation métier de deux mois portant sur les avions A [Cadastre 1] ainsi que de multiples formations et 'causeries sécurité’ au cours de la relation de travail. Il rejette donc l’existence d’une faute inexcusable. A titre subsidiaire, la société [2] soutient qu’il appartenait à la société [1] de s’assurer que le personnel pouvait accomplir ses tâches en sécurité et de lui fournir les équipements d’accès aux avions. Elle reproche à la société [1] de ne pas avoir mis le poste de Mme [M] en configuration sécurisée, ce qui engagerait de manière exclusive sa responsabilité.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice, de sorte qu’il n’y aurait pas de lien entre la salariée et la société [1]. Elle rejette la qualité d’employeur, souligne que l’action de la salariée est dirigée à l’encontre de la seule société [2], et qu’il n’existe aucune garantie permettant à l’employeur de voir sa responsabilité substituée par la société [1]. Elle ajoute qu’il revenait à l’employeur de s’assurer que ses salariés connaissaient et respectaient les consignes de sécurité et de se renseigner sur l’existence d’un risque particulier pour ses salariés.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
— donner acte à la caisse primaire de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur,
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant rejeté l’existence de la faute inexcusable de la société [2] est infirmé :
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
— dire que Mme [F] [M] a droit, en son principe, à une majoration de rente, laquelle sera déterminée et calculée ultérieurement sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé à titre définitif, soit 10%,
— donner acte à la caisse primaire qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par Mme [M],
— donner acte à la caisse primaire qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicales en vue de l’évaluation des postes de préjudices suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle,
* l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* les frais d’aménagement de logement et de véhicule,
* le préjudice sexuel,
* le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— accueillir l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société [2],
— dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [2], le montant de la provision et des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par Mme [F] [M],
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l’employeur, la société [2],
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu’il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s’analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l’activité de l’entreprise, le respect ou non par l’employeur des mesures de sécurité, l’organisation et la gouvernance de l’entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l’accident, les compétences et le savoir-faire du salarié.
En l’espèce, il ressort du rapport du CHSCT du 27 septembre 2019 que la salariée changeait des protections plastiques au sol dans une zone située dans la queue de l’avion. Une trappe située dans cette zone s’est ouverte et la salariée est tombée d’une hauteur de 3,5 mètres sur le sol d’une plate-forme présente en dessous de la zone. L’accident a occasionné la fracture de plusieurs vertèbres dorsales.
Il est indiqué que Mme [F] [M] était un agent très qualifié.
L’enquête a mis en évidence deux causes de l’accident:
— 'le poste n’était pas mis en configuration sécurisée par le client: trappe fermée (zone non verrouillée, un seul loquet sur 4 enclenché), zone non accessible(nacelle en position basse)
— 'non respect des consignes d’accès: entrée par la chapelle (zone arrière avion) au lieu de l’accès prévu à la pointe arrière pour la petite chapelle (lieu de travail).
La cour relève que le travail de nettoyage de la partie arrière de l’avion réalisé par Mme [F] [M] au moment de l’accident constituait une opération sur un espace fermé non concerné pas un risque identifié de chute.
Le risque de chute identifié par les plans de préventions concerne le travail en hauteur effectué hors cabine ou lors de l’accès à l’avion.
Le document d’évaluation des risques de la société [2] concernant le nettoyage d’un poste confiné correspondant à celui à l’origine de l’accident, mentionne uniquement le risque de lombalgie, mal de dos, coupure et heurts et n’identifie pas de risque de chute.
Le tribunal a par des motifs que la cour adopte, justement considéré que l’employeur ne pouvait raisonnablement avoir conscience d’un risque de chute de 3,5 mètres de hauteur lors du nettoyage par sa salariée d’un espace fermé de l’avion.
Par ailleurs l’employeur ne pouvait objectivement anticiper le défaut de fermeture de la trappe à l’origine de la chute, la sécurisation de l’avion étant assurée par [3].
Le jugement ayant retenu l’absence de conscience du danger sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées. Mme [F] [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 août 2024,
Y ajoutant condamne Mme [F] [M] aux dépens,
Rejette les autres demandes
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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