Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/136
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKTT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 février à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 à 17H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [I]
né le 28 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 février 2026 à 17h20,
Vu l’appel formé le 12 février 2026 à 15 h 36 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2026 à 09h45, assisté de A. ASDRUBAL, greffier, avons entendu :
X se disant [H] [I]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [R], interprète en langue arabe, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 février 2026 à 17h03 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [I] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 10 février 2026 et de celle de l’étranger du même jour;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2026 à 15h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— recevabilité de la requête : défaut de pièces utiles,
— irrégularité de la procédure en l’absence d’interprète, (moyen abandonné à l’audience)
— contestation du placement en rétention : incompétence de l’auteur de l’acte, défaut de motivation, le procureur a été avisé tardivement du placement en rétention, méconnaissance du contradictoire, erreur de fait , défaut d’examen de la situation de l’intéressé et /ou erreur manifeste d’appréciation, atteinte disproportionné de mener une vie familiale normale,
— diligences tardives,
— subsidiairement assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 février 2026 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé fait valoir un défaut de pièces utiles : sont manquants l’ensemble des décisions au précédent placement en rétention, la décision du 10 décembre 2025, le B1 n’est pas à jour, l’audition du 8 avril 2021.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
S’agissant des précédents placements au centre de rétention
La décision de placement en rétention se fonde sur le jugement du 28 décembre 2020 prononçant une interdiction du territoire de 10 ans.
Dans sa décision du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a décidé « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
L’intéressé ayant été de nouveau condamné le 10 décembre 2025, postérieurement aux placements en rétention antérieurs invoqués, la nouvelle mesure n’est dès lors pas disproportionnée et les documents relatifs au précédents placements antérieurs ne sont pas des pièces utiles.
S’agissant du jugement de la décision pénale de 2025 et de l’actualisation du B1
La fiche pénale qui figure au dossier mentionne bien cette condamnation, dès lors elle est suffisante et ni le jugement ni le casier à jour ne sont pas des pièces utiles.
S’agissant de l’audition du 8 avril 2021
L’intéressé ayant été entendu le 9 décembre 2025, l’audition du 8 avril 2021 datant dont de plus de 4 ans n’apparaît pas comme une pièce utile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soulève une irrégularité de procédure en l’absence d’interprète lors de l’audition. Or il ressort de l’ordonnance dont appel « La défense renonce aux moyens de nullité soulevés par écrit et se rapportant notamment à l’absence d’interprète, la défense constatant lors de l’audience que X se disant [H] [I] s’exprime en français ».
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention :
a été signé par une personne incompétente, ne justifiant pas de délégation de signataire
est motivé par des généralités,
le procureur a été avisé tardivement du placement en rétention, (moyen abandonné à l’audience)
le préfet n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’il ne l’a pas informé qu’il allait le placer en rétention,
est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et représente une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en ce que il est en France depuis 7 ans, entretient une relation avec une française depuis 2 ans, a eu un enfant, vient de se voir attribuer un logement social, dispose d’attaches personnelles en France, a déposé une requête en relèvement de l’ITF, ne constitue pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention
Si le juge judiciaire est bien compétent pour apprécier la compétence du signataire de la requête qui le saisit, il n’a aucune compétence pour statuer sur la validité de la signature d’un acte administratif, cela relève du juge administratif. Le moyen sera rejeté.
S’agissant du non-respect du contradictoire
Il est bien mentionné dans l’audition du 9 décembre 2025 « en cas de décision d’éloignement prise à votre encontre par la préfecture de l’Aude, à destination de votre pays d’origine où vous êtes légalement admissible, avez-vous des observations à formuler ' ». Le moyen sera rejeté.
S’agissant de l’arrêté portant placement en rétention
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [H] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné le 10 décembre 2025 par le tribunal de Narbonne à 3 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire,
— est connu sous divers alias et démontre par son comportement sa volonté de ne pas vouloir coopérer avec les forces de l’ordre et faire ainsi obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
— a été condamné le 28 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Béziers à 1 an d’emprisonnement pour vol violence avec ITT inférieure à 8 jours, vol aggravé par 2 circonstances et outrage à PDAP outre une interdiction du territoire de 10 ans,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 12 juillet 2022, mesure qu’il n’a pas exécutée
— a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence le 26 août 2021 et n’a pas respecté ses obligations de pointage
— a été condamné à 4 reprises depuis 2020
— son comportement constitue une menace à l’ordre public
— déclare que sa compagne va accoucher mais ne peut justifier de l’existence de sa compagne
— ne présente pas d’état de vulnérabilité, s’il a déclaré avoir des crises d’angoisse et de l’asthme, rien ne s’oppose à un placement en rétention et il a la possibilité de consulter le médecin du CRA
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— ne souhaite pas rentrer en Algérie
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En particulier le critère de la menace à l’ordre public est un critère parmi d’autre.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. X se disant [H] [I] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [H] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. X se disant [H] [I] est sans document d’identité. Il n’a pas respecté la décision judiciaire de 2020, ni l’arrêté portant OQTF de 2022, ni son assignation à résidence de 2021 et a déclaré ne pas vouloir repartir en Algérie.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [H] [I] 7 février 2025 l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le même jour ; il y est indiqué que les photos et empreintes de l’intéressé seront remises lors de la présentation de l’intéressé comme cela se fait toujours
Par ailleurs la copie du passeport de l’intéressé a été envoyée le 8 février par courriel au consulat.
La préfecture est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [H] [I],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [H] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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