Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 janv. 2025, n° 22/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02400 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVB5
Société [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 20/00403
****
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2017, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [H] [S] épouse [T] (Mme [T]), salariée en tant qu’ouvrière, mentionnant les circonstances suivantes 'Mme [T] déclare avoir trébuché et chuté en franchissant un trottoir sur le site'.
Le certificat médical initial, établi le 7 août 2017 par le docteur [R] et rectifié le 8 septembre 2017, fait état d’une 'entorse du genou gauche', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 19 août 2017.
Par décision du 25 septembre 2017, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 octobre 2019, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2020.
Par décision du 21 avril 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] fixé à 10 % à compter du 1er février 2020.
La société, contestant cette décision, a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er septembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 novembre 2020.
Par jugement du 20 janvier 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— confirmé le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [T] suite à la consolidation du 31 janvier 2020 de son accident du travail en date du 7 août 2017 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— d’entériner l’avis médical de son médecin conseil ;
— en conséquence, de fixer le taux d’IPP attribué à Mme [T] au titre de son accident du travail du 7 août 2017 à 7 % dans ses rapports avec la caisse ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour missions celles figurant à son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident du travail de Mme [T].
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer que l’accident du travail déclaré le 7 août 2017 par Mme [T] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de consolidation du 31 janvier 2020 ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '2.2.4 GENOU', le barème prévoit :
'L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.'
S’agissant de la limitation des mouvements du genou, le barème indique les taux suivants :
'- L’extension est déficitaire de 5° à 25° : 5
— L’extension est déficitaire de 25° : 15
— L’extension est déficitaire de 45° : 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25 '
Le barème précise que ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'état antérieur interférant – fracture enfoncement du plateau tibial du genou gauche – consolidation avec douleurs séquellaires et légère diminution de la flexion extension – référence au barème indicatif d’invalidité en ATMP : 2.2.4 Genou'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 1er septembre 2020 (pièce n°4 de la société), dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des observations complémentaires du médecin mandaté par l’employeur.
Afin que le taux d’IPP de Mme [T] soit ramené à 7 %, la société s’appuie intégralement sur l’avis médical de son médecin de recours, le docteur [V], en date du 25 août 2022, qui invoque l’existence d’un état pathologique antérieur.
L’examen de ce mémoire permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil après examen clinique de Mme [T] le 14 octobre 2019 :
'Examen clinique :
Taille 166 cm poids : 85 kg
Marche sans boiterie
Cicatrice de la face antérieure du genou gauche plaie suturée en 1998
Genou gauche : régression des symptômes algodystrophiques
Léger flessum du genou gauche
Palpation indolore
Genou sec, stable dans le plan frontal et sagittal
Arthrométrie :
— flessum du genou gauche à 10°
— flexion : 140/110° en actif et 115° en passif
— distance talon fesse 15 cm / 19 cm
— extension : 180° / déficitaire de 10°
Mensuration gauche droite
— cuisse (10 cm du bord supérieur de la rotule) : 51 48
— genoux 42 42
— mollet 37 38'
Il en ressort que pour fixer le taux d’IPP de Mme [T] à 10 %, le médecin conseil a tenu compte d’une extension déficitaire de 10° du genou, correspondant à un taux de 5 % selon les indications du barème ; ainsi qu’une flexion de 140/110° en actif et 115° en passif, cette dernière mesure se situant juste au-dessus de la mesure de 110° pour laquelle le barème prévoit un taux de 5 %, mais toutefois bien en de-ça d’une flexion normale (150°).
Le docteur [V] conteste ces données en affirmant que la mobilité passive n’a pas été étudiée, ce qui s’avère inexact puisque le médecin-conseil ne précise nullement qu’il aurait opéré ses mesures en mobilité active, excepté s’agissant de la flexion étudiée en passif et en actif.
La commission médicale de recours amiable, ayant maintenu ce taux, motive son avis ainsi qu’il suit, reproduit en partie par le médecin de recours de la société :
'Il existe une amyotrophie de la cuisse gauche, un déficit d’extension de 10° = 5 % et une flexion passive à 115° = 5 %'.
Pour rappel, le barème utilisé n’est qu’indicatif et les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’intéressé. Les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Par ailleurs, le médecin de recours de la société invoque l’existence d’un état pathologique antérieur, se fondant sur la notification attributive de rente évoquant un 'état antérieur interférant’ et un avis du docteur [C] du 19 octobre 2017, reproduit dans le mémoire du docteur [V], formulé en ces termes :
'Enfoncement plutôt central de 05 à 07 mm maximum. Cette fracture du plateau tibial a été méconnue du fait des antécédents de fracture du plateau tibial en 1988 qui rendait la lecture des clichés difficile. De toute façon il n’y aurait pas eu de traitement chirurgical'.
Il est constant que Mme [T] a été victime en 1988 d’une fracture du tableau tibial gauche, ce qui constitue un état antérieur interférant, qui a été pris en compte tant par le médecin conseil de la caisse lorsqu’il a fixé le taux d’IPP que par la Commission médicale de recours amiable, qui le mentionne dans son rapport. Il n’en demeure pas moins que cet enfoncement du plateau tibial externe du genou gauche résulte directement de l’accident et que, s’il est survenu sur un genou déjà fragilisé, aucun document médical versé aux débats ne permet de considérer qu’il existait auparavant une limitation des mouvements de ce genou ou des phénomènes douloureux, de sorte que c’est à juste titre qu’il a été imputé à l’accident l’intégralité des séquelles constatées lors de l’examen clinique.
Dès lors, le taux d’IPP fixé à 10 % par le médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable, est justifié eu égard aux limitations des mouvements du genou de Mme [T] et aux douleurs séquellaires constatées.
Les observations du docteur [V], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de Mme [T], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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