Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 11 févr. 2026, n° 25/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/65
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie conforme à :
— Me Thierry CAHN
— greffe du JEX TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01682
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQVT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Madame [Y] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [F] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [T] ET [O] Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par exploit du 28 novembre 2022, Maître [L] [P], commissaire de justice associé à [Localité 4], a fait signifier à la Sas Appart City la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M], à la demande de l’association coopérative caisse de Crédit Mutuel de [T] et [O], sur la base d’une obligation hypothécaire rendue exécutoire le 16 janvier 2020.
La saisie-attribution, pratiquée pour un montant de 474 120,50 €, a été dénoncée aux époux [M] le 1er décembre 2022.
Par acte du 21 décembre 2022, Monsieur et Madame [M] ont assigné l’association coopérative caisse de Crédit Mutuel de [T] et [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater le défaut de devoir de mise en garde du banquier au titre du prêt qu’ils ont souscrit en francs suisses alors qu’ils n’ont ni patrimoine, ni revenus en francs suisses, de voir prononcer la nullité du contrat de prêt en francs suisses, de voir condamner l’association coopérative caisse de Crédit Mutuel de [T] et [O] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la défenderesse et aux fins de voir cette dernière condamnée aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association coopérative caisse de Crédit Mutuel de [T] et [O] a conclu à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, à l’irrecevabilité des prétentions fondées sur la nullité du prêt pour cause de prescription, à l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de réparation fondée sur sa responsabilité, à l’irrecevabilité en tout état de cause des demandes fondées sur sa responsabilité pour cause de prescription, a conclu au rejet des demandes des époux [M] et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] concernant la saisie-attribution signifiée à la requête de l’association coopérative caisse de Crédit Mutuel de [T] et [O] à la Sas Appart City le 28 novembre 2022 pour le paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 474 120,50 €,
— condamné in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] à payer à l’association coopérative caisse de Crédit Mutuel de [T] et [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les demandeurs, malgré demande qui leur en a été faite, ne produisent aucune preuve de l’envoi au commissaire de justice instrumentaire du courrier de dénonce de la saisie du 22 décembre 2022.
Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision le 10 avril 2025.
Par ordonnance du 15 mai 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 24 novembre 2025, Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] ont conclu à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— recevoir la contestation formée par les consorts [M],
En conséquence,
— déclarer que l’action engagée par le Crédit Mutuel [T] et [O] est forclose,
— ordonner la nullité du contrat de prêt en francs suisses dès lors que les conditions d’octroi n’étaient nullement satisfaites,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Maître [A],
— déclarer que le Crédit Mutuel [T] et [O] a manqué à son devoir d’information générale ainsi qu’à son devoir de mise en garde,
— condamner le Crédit Mutuel [T] et [O] à payer aux époux [M] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Mutuel [T] et [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer la somme globale de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 2 000 € pour la première instance et 5 000 € pour l’appel.
Par dernières écritures notifiées le 6 novembre 2025, la caisse de Crédit Mutuel [T] et [O] a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 18 novembre 2025 en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, si la contestation était jugée recevable, elle demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les prétentions fondées sur la nullité du prêt pour cause de prescription,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de réparation fondée sur la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel,
— déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes fondées sur la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel pour cause de prescription,
Sur le fond,
' Sur les demandes des époux [M],
— débouter les époux [M] de leur demande tendant à voir déclarer nul le prêt en francs suisses,
— débouter les époux [M] de leur demande tendant à voir la caisse de Crédit Mutuel condamner à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter les époux [M] de leur demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de loyer pratiqué par la caisse de Crédit Mutuel en date du 29 novembre 2022,
' Sur la demande reconventionnelle de la caisse de Crédit Mutuel,
— condamner solidairement les époux [M] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [T] et [O] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter les époux [M] de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement les époux [M] à payer à la caisse de Crédit Mutuel [T] et [O] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [M] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi que les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] versent au débat la copie d’une lettre, annoncée comme étant recommandée avec accusé de réception, datée du 22 décembre 2022, adressée par Maître [G] [C], commissaire de justice à Mulhouse, à la Scp [P]-Labadie Afforti, commissaire de justice à Montpellier, afin de l’informer de la contestation de la saisie-attribution délivrée le 28 novembre 2022 à la demande de la caisse de Crédit Mutuel de [T] et [O] et joignant copie de l’assignation.
Cependant aucun élément n’est versé aux débats de nature à établir la date à laquelle ce courrier a été envoyé à l’huissier saisissant.
Dès lors, faute pour les appelants de justifier de s’être acquittés de l’obligation de dénoncer le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, la contestation qu’ils ont élevée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré cette contestation irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse de Crédit Mutuel
Bien que la contestation soit irrecevable, il n’est pas démontré que les époux [M] aient agi de façon téméraire ou purement dilatoire, de sorte que la demande en dommages et intérêt formée par l’intimée sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en leurs prétentions, Monsieur et Madame [M] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [T] et [O] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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