Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 novembre 2023, N° F21/00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05617 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRPV
Association [1] ([1])
c/
Madame [P] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2023 (R.G. n°F 21/00637) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2023,
APPELANTE :
Association [1] ([1]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [G]
née le 17 Avril 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [P] [G] a été engagée en qualité de générateur d’activités de loisirs par l’association [1] (l'[1] en suivant) à compter du 12 février 2004, dans le cadre d’un contrat de travail emploi jeune à durée indéterminée à temps plein. Elle a occupé le poste de directrice de structure à partir du 1er mars 2012 et a été astreinte à un forfait en jours à compter du 1er septembre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires.
2. Au mois de décembre 2019, l'[1] a notifié un avertissement à Mme [G], en lien avec l’état des locaux du centre de loisirs et la gestion des produits alimentaires et des produits de soins.
3. Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier du 28 octobre 2020. Elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 19 novembre 2020. Elle justifiait alors d’une ancienneté de 16 années et 9 mois et l’association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Estimant qu’elle n’avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale, que l’employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 12 avril 2021.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
. fixé le salaire mensuel moyen de Mme [G] à 3 025,96 euros bruts sur la base des 3 derniers mois d’activité, d’août à octobre 2020 ;
. dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
. dit et jugé l’avertissement de Mme [G] notifié par l’association en date décembre 2019 est bien fondé ;
. dit et jugé que Mme [G] n’a pas démontré subir un préjudice distinct lié à la non déclaration des heures de DIF ;
En conséquence,
. condamné l’association [1] à payer à Mme [G] la somme de 40 000 euros dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [G] ;
. condamné l’association [1] à verser à Mme [G] les sommes de 2 219,04 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 221,90 euros au titre de congés payés afférents ;
. condamné l’association [1] à verser à Mme [G] la somme de 14 403,54 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— . condamné l’association [1] à verser à Mme [G] les sommes de 9 077,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 907,78 euros au titre de congés payés y afférents ;
. condamné l’association [1] à verser à Mme [G] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné l’association [1] aux entiers dépens, ainsi qu’au versement des intérêts au taux légal ;
. débouté de toute autre demande plus ample ou contraire aux dispositions du présent jugement ;
. ordonné le remboursement d’office par l’association [1] à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [G] dans la limite d’un mois de salaire ;
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
5. L'[1] a relevé appel de la décision par déclaration communiquée par voie électronique le 12 décembre 2023. La médiation proposée aux parties le 13 mai 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2026, l’association [1] demande à la cour de :
' – infirmer le jugement dont appel en ses chefs de jugement expressément critiqués suivants :
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme [G] à 3 025,96 euros bruts sur la base des 3 derniers mois d’activité, d’août à octobre 2020 ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association [1] à payer à Mme [G] la somme de 40 000 euros dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [G] ;
— condamné l’association [1] à verser à Mme [G] les sommes de 2 219,04 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 221,90 euros au titre de congés payés afférents ;
— condamné l’association [1] à verser à Mme [G] la somme de 14 403,54 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamné l’association [1] à verser à Mme [G] les sommes de 9 077,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 907,78 euros au titre de congés payés y afférents ;
— condamné l’association [1] à verser à Mme [G] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [1] aux entiers dépens, ainsi qu’au versement des intérêts au taux légal ;
— débouté de toute autre demande plus ample ou contraire aux dispositions du présent jugement ;
— ordonné le remboursement d’office par l’association [1] à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [G] dans la limite d’un mois de salaire ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger bien-fondé le licenciement notifié à Mme [G] le 19 novembre 2020,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au règlement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance'.
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2024, Mme [G] demande à la cour de':
' – confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Bordeaux le 10 novembre 2023 dans l’affaire portant le n° RG 21/00637,
— fixer le salaire mensuel moyen de Mme [G] à 3 025,96 euros bruts [sur la base des 3 derniers mois d’activité, d’août à octobre 2020],
— dire et juger que Mme [G] a subi un préjudice distinct lié à la non déclaration des heures de DIF, et condamner l’employeur à verser 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct de ce fait,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’association [1] à payer à Mme [G] :
— 40 850,46 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [G] (13,5 mois),
— 2 219,04 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (du 28 octobre 2020 au 19 novembre 2020, soit 22 jours à hauteur de 100,86 euros bruts par jour (3025,96/30x22), outre 10% de congés payés afférents,
— 14 403,547euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 077,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 10% de congés payés afférents (à hauteur de 907,78euros bruts),
— prononcer l’annulation de l’avertissement disciplinaire en date du mois de décembre 2019,
— dire et juger que Mme [G] a accompli 51,25 heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées,
— condamner l’association [1] à verser 1 277,66 euros bruts de rappel de salaire sur ce fondement, outre 127,76 euros bruts de congés payés y afférents,
— condamner l’association [1] à verser 18 155,76 euros (6 mois de salaire) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner l’association [1] à délivrer à Mme [G] un bulletin de paie rectificatif, comportant la mention spécifique suivante :
— 8,13 heures supplémentaires rémunérées pour le mois de décembre 2019,
— 10,25 heures supplémentaires effectuées et rémunérées pour l’année 2020,
— condamner l’association [1] à verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [1] aux entiers dépens, ainsi qu’au versement des intérêts au taux légal,
— débouter l’association [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’appel incident
8. Dans ses écritures devant la cour, Mme [G] demande d’abord la confirmation du jugement, sollicite ensuite l’annulation de l’avertissement notifié au mois de décembre 2019 et formule enfin des demandes au titre de la non déclaration des heures de DIF, des heures supplémentaires et du travail dissimulé, sans préciser toutefois si ces demandes se substituent ou s’ajoutent aux chefs dont elle sollicite la confirmation.
9. L’employeur ne fait valoir aucune observation.
Réponse de la cour
10. Dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [G] ne sollicite pas la réformation de certains chefs du jugement et conclut au contraire à la confirmation. La cour ne peut ainsi être saisie d’un appel incident puisqu’elle ne saurait statuer à nouveau sans que soit formalisée une demande d’infirmation de certains chefs. À l’exception des frais et dépens devant la cour qui ne relèvent pas du régime de l’infirmation ou de la confirmation, la cour n’est donc saisie que dans les termes de l’appel principal.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
11. L'[1] soutient que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, particulièrement les manoeuvres auxquelles Mme [G] s’est livrée pour dissimuler l’erreur qu’elle avait commise en ne déclarant pas une stagiaire, ont rendu la poursuite de la relation de travail immédiatement impossible.
12. Mme [G] fait valoir que les griefs retenus, qui s’étaient pour les deux premiers déjà produits par le passé sans que les salariés concernés ne soient sanctionnés et qui ne lui sont pas imputables s’agissant du troisième dès lors que la tenue du registre d’entrée et de sortie du personnel relevait des attributions de l’assistante administrative, ne peuvent pas fonder la mesure de licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet, singulièrement à la lecture des commentaires élogieux figurant dans ses entretiens individuels et de l’absence de toute sanction disciplinaire jusqu’au mois de décembre 2019, qu’elle a en réalité été licenciée, selon le directeur de l’association qui s’en est ouvert à elle, parce son salaire et son ancienneté poseraient difficulté dans le cadre de la reprise d’activité par la mairie.
Réponse de la cour
13. Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
14. Il ressort de la lettre correspondante, qui fixe les limites du litige, que Mme [G] a été licenciée pour :
— ne pas avoir déclaré auprès de la direction de la jeunesse et des sports [W] [Q], en stage pratique du 13 au 31 juillet 2020, empêchant ainsi la validation du stage et avoir à cette occasion prétexté auprès de la mère de l’intéressée qu’il s’agissait d’un bug du site du ministère et cherché à dissimuler son erreur en inscrivant [W] [Q], qui ne pouvait cependant pas s’y présenter, à un nouveau stage pratique pour la période du 19 au 30 octobre 2020 ;
— ne pas avoir porté d’appréciation sur [Z] [S], en stage du 24 février 2020 au 6 mars 2020, et sur [A] [X], en stage les 23 et 24 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020 puis du 24 février 2020 au 6 mars 2020 et avoir à cette occasion indiqué de façon mensongère, lors d’une réunion du bureau, avoir agi ainsi sur les conseils du ministère ;
— ne pas avoir systématiquement renseigné les dates de sortie des salariés, ni référencé les stagiaires dans le registre unique du personnel.
15. Il n’est pas discutable, et Mme [G] ne le discute pas, que [W] [Q] n’a pas été déclarée auprès du ministère de la jeunesse et des sports. Le grief est fondé.
Force est de relever toutefois, de première part qu’il s’agit en l’état des éléments du dossier d’un oubli dont Mme [G] a pris connaissance lorsqu’elle a souhaité saisir son appréciation sur le site dédié ; de deuxième part que si l’employeur soutient que Mme [G] a cherché à dissimuler son erreur en se prévalant d’un bug survenu sur ledit site auprès de la mère de la jeune fille il n’en rapporte pas la preuve, la circonstance que Mme [G] a cherché à s’entretenir directement avec l’intéressée n’y suppléant pas ; de dernière part que l’employeur ne rapporte pas plus la preuve, singulièrement en l’absence du témoignage de l’animateur prénommé [I] – dont Mme [G] indique dans le mail qu’elle a adressé à [W] [Q] le 18 septembre 2020 puis dans sa réponse à M. [V] le 15 octobre 2020 qu’il lui avait indiqué souhaiter que la jeune fille revienne quelques jours afin de bien cerner les 5 fonctions de l’animation (mail en date du 18 septembre), afin qu’elle puisse montrer un peu plus d’implication (mail du 15 octobre)-, que la proposition faite de revenir relève d’un stratagème de la part de la salariée afin de procéder à une inscription fictive, la circonstance que Mme [G] a fini par valider le stage après l’appel de [C] [D] tel que mentionné par M. [V] dans son courriel du 13 octobre 2020 n’y suppléant pas.
16. Il n’est pas discutable, et Mme [G] ne le discute pas, que les appréciations concernant M. [S] et Mme [X], dont les stages avaient pris fin le 6 mars 2020, n’étaient pas saisies le 23 septembre 2020. Mme [G] y a procédé le 29 septembre 2020 pour M. [S], au cours de la première quinzaine du mois d’octobre 2020 pour Mme [X].
Le courriel non équivoque que Mme [O], de la direction de la jeunesse et des sports, a adressé à Mme [G] le 23 septembre 2020 établit que la saisie des appréciations doit intervenir à l’issue du stage, sans délai et suffit à convaincre la cour que son auteur n’a pas conseillé à l’intéressée de ne pas compléter le document. Le grief est établi.
17. Il n’est pas discutable, et Mme [G], qui conclut que cette mission ne figure pas dans sa fiche de poste et qu’elle a été déléguée à l’assistante administrative, ne le discute pas, que le registre unique du personnel n’était pas tenu à jour lorsque la procédure de licenciement a été engagée.
La gestion administrative des salaires, des charges sociales, des déclarations d’embauche et des contrats de travail figurant dans les missions attachées au poste de directrice de structure mentionnées dans la fiche correspondante, Mme [G], que la présence à ses côtés d’un agent administratif polyvalent n’est pas de nature à exonérer, devait tenir le registre unique du personnel à jour. Le grief est établi.
18. Cependant, la gravité des faits commis par Mme [G] doit être appréciée au regard à la fois de son ancienneté dans l’entreprise, de l’absence d’antécédent disciplinaire jusqu’à la notification au mois de décembre 2019 d’un avertissement, dont la cour juge au surplus qu’il doit être annulé faute pour l’employeur de justifier de la matérialité des faits sanctionnés, et des appréciations très favorables portées par M. [V] le 10 décembre 2019 dans la fiche d’entretien individuel.
En considération de ces éléments, le recours à la sanction la plus élevée du licenciement présente un caractère disproportionné au regard des faits commis.
Le licenciement notifié à Mme [G] sera en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
19. L'[1] conclut au principal au rejet des demandes et fait valoir à titre subsidiaire que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts est disproportionnée au regard de l’ancienneté de Mme [G] et extravagante compte tenu du préjudice d’image qui a résulté pour l’association.
20. Mme [G] se prévaut d’un salaire de référence de 3 025,96 euros et fait valoir que le préjudice qui a résulté de la rupture du contrat de travail est d’autant plus important qu’elle est demeurée inscrite à Pôle Emploi jusqu’au 23 octobre 2021, qu’elle a dû se résoudre, après avoir enchaîné les emplois précaires, à accepter un poste en contrat de travail indéterminée moins bien rémunéré et qu’elle reste très affectée par une décision survenue après plusieurs années d’un engagement sans faille.
Réponse de la cour
21. Mme [G], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre au paiement :
— du salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire, soit la somme de 2 219,04 euros majorée de 221,90 euros pour les congés payés afférents, que l'[1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
— en application des dispositions conventionnelles relatives au salarié cadre et compte tenu de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, d’une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 9 043,92 euros ( 3 014,64 x 3), majorée de la somme de 904,39 euros au titre des congés payés afférents, que l'[1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;
— en application des dispositions conventionnelles et compte tenu du salaire moyen des trois derniers mois d’activité, le plus favorable, d’une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 14 613,34 euros [(3 023,45 x 1/4 x 10) + (3 023,45 x 1/3 x 7)] ; la cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il est alloué la somme de 14 403,54 euros demandée, que l'[1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
— en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté (plus de 16 ans à la date du licenciement), à l’effectif de l’association (plus de 10 salariés à la date du licenciement) et au montant de son salaire ( 3 023,45 euros), compte tenu de son âge, de sa prise en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 12 octobre 2021 et de son employabilité, d’une allocation s’établissant à la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts, que l'[1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
22. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
23. En confirmation du jugement déféré, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 1 mois d’indemnités.
24. La cour ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de paie récapitulant les sommes ainsi allouées.
III – Sur les frais du procès
25. L'[1], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [G], en sus de celle allouée en première instance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui fixent le montant du salaire moyen des trois derniers mois d’activité à la somme de 3 025,96 euros brut et le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9 077,88 euros majorée de 907,78 euros pour les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le salaire moyen des trois derniers mois d’activité de Mme [G] s’établit à la somme de 3 023,45 euros brut ;
Condamne l’association [1] à payer à Mme [G] la somme de 9 043,92 euros majorée de la somme de 904,39 euros pour les congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de paie récapitulant les sommes allouées ;
Condamne l’association [1] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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