Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 25/04518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 1 avril 2025, N° 24/06072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n°170/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04518 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRCA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/06072
APPELANTE
SAS [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIME
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-José Bou, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Christopher Gastal
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2021, M. [J] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et la condamnation de la société [5] à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 26 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a fait droit en partie aux demandes de M. [B] et jugé le licenciement nul.
Par déclaration du 2 octobre 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 janvier 2025, M. [B] a remis au greffe ses conclusions au fond.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, la société [5] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 542, 562, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile en raison de l’absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de M. [J] [B].
Par ordonnance du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de caducité soulevé par l’intimée.
Par requête du 11 avril 2025, complétée par d’ultimes conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la société [5] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance du 1er avril 2025 ;
— constater l’absence de chefs de jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de M. [B] ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [B] aux dépens.
La société fait principalement valoir les moyens suivants.
En application de l’article 915-2 du code de procédure civile, la portée de l’appel est désormais déterminée par les premières conclusions d’appelant et si celui-ci ne reprend aucun des chefs critiqués dans le dispositif de ces conclusions, il est réputé avoir retranché l’ensemble.
De surcroît, l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, réécrit par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, d’une part, codifie l’obligation pour l’appelant de mentionner dans le dispositif de ses premières conclusions l’objet de son appel et, d’autre part, crée l’obligation de lister les chefs du jugement critiqués. Cette dernière obligation coexistant désormais avec celle de déterminer l’objet de l’appel, les sanctions envisagées devraient être les mêmes : l’absence d’effet dévolutif d’une part, et la caducité d’autre part, le respect de l’obligation de l’appelant de conclure dans les conditions posées à l’article 908 s’appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 (Civ. 2ème, 9 septembre 2021, n°20-17.263 ; Civ. 2ème, 11 septembre 2025, n°23-10.426).
La société se prévaut en outre d’une atteinte aux droits de la défense et de l’impossibilité pour la cour de déterminer la portée de l’appel principal.
Enfin, la reprise des chefs du dispositif du jugement critiqués ne constitue pas un formalisme excessif, puisqu’elle permet à la cour et aux parties d’être en mesure d’apprécier l’étendue de la saisine tout en respectant l’objectif principal de l’appel qu’est la critique du jugement de première instance.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, M. [B] a demandé à la cour de :
— débouter la société [5] de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le conseiller de la mise en état,
— écarter les sanctions soulevées par l’intimée,
— condamner la société à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] expose que l’article 915-2 du code de procédure civile offre simplement à l’appelant la possibilité de modifier l’étendue de la saisine de la cour mais ne lui en impose nullement l’obligation. En l’espèce, il n’a pas souhaité modifier le périmètre de la saisine et dès lors, il n’était pas tenu de lister les chefs de jugement critiqués. Si la déclaration d’appel est conforme en ce qu’elle reprend l’ensemble des chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif ayant opéré pour le tout, l’appelant n’a pas à rappeler une seconde fois dans ses premières conclusions ces mêmes chefs de jugement critiqués (Civ. 2ème, 3 mars 2022 pourvoi n°20-20017). Ses conclusions du 2 janvier 2025 critiquent le jugement, en sollicitent l’infirmation, formulent clairement l’ensemble des demandes et sont donc parfaitement conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile de sorte qu’aucune caducité ne saurait être encourue. Constituerait un formalisme excessif le fait de juger que, faute d’avoir repris dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement critiqué mentionnés dans sa déclaration d’appel, l’appel, non seulement, n’aurait plus d’effet dévolutif, mais en outre, serait caduc.
Le 24 novembre 2025, les parties ont été autorisées par la cour à établir une note en délibéré à la suite de l’avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025 transmis par Me De La Taille, avocat de M. [B], lequel a fait valoir que son argumentation se trouvait confortée par le dit avis. Aux termes d’une note en délibéré notifiée le 27 novembre, la société [5] a considéré l’inverse et a soutenu notamment que cet avis n’avait été rendu que sur le fondement de l’article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, qu’il ne statuait pas sur la caducité de la déclaration d’appel et qu’il était contra legem.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Aux termes de l’avis rendu le 20 novembre 2025 n° X 25-70.017, la Cour de cassation a jugé que l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel n’emportait pas perte de l’effet dévolutif, dès lors que l’appelant n’usait pas de la faculté prévue par l’article 915-2 du code de procédure civile.
Ce texte, créé par le décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile prévoit que 'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'
Ces dispositions nouvelles ajoutent, pour l’appelant principal, la possibilité de modifier dans le dispositif de ses premières conclusions, l’objet de son appel par complément, retranchement ou rectification des chefs figurant dans sa déclaration d’appel, afin de remodeler le périmètre de la dévolution.
Aux termes de son avis, la Cour a précisé que cet article offrait une « simple faculté » à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il avait mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions. Si l’appelant ne faisait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emportait effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans qu’il soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Désormais la dévolution est principalement réalisée par la déclaration d’appel et facultativement par les premières conclusions. Cette dévolution demeure néanmoins intacte si l’appelant n’use pas de la faculté offerte par le texte précité car dans ce cas, aucune modulation de l’effet dévolutif initial n’aura été réalisée. La saisine de la cour d’appel est donc déterminée par les chefs critiqués dans la déclaration d’appel ; leur reprise ou leur absence de reprise dans le dispositif des premières conclusions étant à cet égard indifférente.
La question soulevée par le présent dossier étant afférente à la caducité, la Cour de cassation a néanmoins précisé dans son avis que « Dans cette configuration (déclaration d’appel principal régulière, demande d’infirmation expressément formulée, prétentions formulées, absence de reprise des chefs du jugement critiqué dans les 1ères conclusions), l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à « sanction. »
Si l’article 954 al 2 du code de procédure civile a été modifié en ce sens que le dispositif des conclusions doit désormais énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués à l’appui de la demande d’infirmation, ce texte n’édicte aucune sanction dans le cas où cette exigence ne serait pas respectée.
Dans un arrêt dont se prévaut à juste titre M. [B] – bien que rendu sous l’empire des anciens textes (Civ. 2ème, 3 mars 2022 pourvoi n°20-20017) – la Cour de cassation a jugé que l’appelant principal n’était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il était demandé l’infirmation.
Les seules sanctions prévues par l’article 954 du code de procédure civile sont les suivantes : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (') Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (') La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'.
Le décret du 29 décembre 2023 n’en a pas modifié la teneur. L’office du juge est lié aux prétentions énoncées au dispositif sollicitant expressément l’infirmation du jugement frappé d’appel et les moyens invoqués dans la discussion qui doivent être repris dans les dernières conclusions sous peine d’être réputés abandonnés.
La jurisprudence issue des arrêts cités par la société (Civ. 2ème, 9 septembre 2021, n°20-17.263 ; Civ. 2ème, 11 septembre 2025, n°23-10.426), n’est pas davantage remise en cause. Le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie toujours nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954. En l’espèce, M. [B] a dûment sollicité l’infirmation du jugement et a formulé ses prétentions de sorte qu’il a clairement déterminé l’objet du litige.
Dans ces conditions, il n’y a pas davantage d’atteinte aux droits de la défense.
En revanche, constituerait un formalisme excessif le fait de juger que, faute d’avoir repris dans le dispositif des conclusions d’appelant les chefs du jugement critiqué mentionnés dans sa déclaration d’appel, cette dernière serait frappée de caducité. L’exigence formelle doit en effet s’inscrire dans des proportions raisonnables et doit répondre à une utilité à défaut de quoi elle dégénèrerait en excès. En l’espèce, M. [B] soutient justement que tant l’intimé que la cour ont été mis en mesure d’appréhender le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel, mentionné dans sa déclaration d’appel et non modifié dans ses conclusions qui comportent bien une demande d’infirmation ainsi que l’ensemble des prétentions formulées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses dépens liés à la procédure de déféré. Les demandes de ces chefs seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOIE le présent dossier à la chambre 6-10 sous le RG 24/6072 pour être fixée au fond.
Le Greffier La Présidente
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