Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 févr. 2026, n° 21/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04583 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/06215
APPELANTE :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2024-06293 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Mme [I] [V] muni d’un pouvoir du 26/11/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 12 février à celle du 25 février 2026,
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2018, Mme [G] [F], exerçant la profession de postière a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM). Le certificat médical initial établi le 12 avril 2018 fait état de ' douleurs & IF épaule gauche + douleur lombaire gauche .
Par décision notifiée le 23 août 2018, la caisse a informé Mme [F] que le médecin de l’assurance maladie envisageait de fixer la date de consolidation de son état de santé au 31 août 2018 sans séquelle indemnisable.
Contestant la date de consolidation, Mme [F] a sollicité le bénéfice d’une expertise technique, réalisée le 18 mars 2019 par le docteur [N] [S], médecin généraliste, qui a confirmé la date de consolidation au 31 août 2018.
Lors de sa séance du 13 juin 2019, faisant suite aux conclusions de l’expertise, la commission de recours amiable a, par décision notifiée le 1er juillet 2019, maintenu la décision de la caisse fixant au 31 août 2018 la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 11 avril 2018.
Par requête réceptionnée au greffe le 13 août 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, devenu tribunal judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision lequel a, par jugement du 25 mai 2021, statué comme suit :
Reçoit Madame [G] [F] en son recours et le déclare non-fondé,
Rejette en conséquence la demande d’expertise médicale présentée par Madame [G] [F],
Maintient la décision de la commission de recours amiable notifiée à Madame [G] [F] en date du 1er juillet 2019 ayant fixé la date de consolidation au 31 août 2018, suivant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault du 23 août 2018,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [G] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique du 16 juillet 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juin 2021.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [F] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 25 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que c’est à tort que la CPAM a maintenu à la date du 31 août 2018, la consolidation de son état de santé ;
Annuler dans ces conditions la décision de la caisse et de la commission de recours amiable ;
Juger qu’au regard de son état de santé et des conséquences actuelles de son accident, elle ne saurait être consolidée au 31 août 2018 ;
Ordonner une expertise médicale ;
Condamner la caisse aux entiers dépens.
' À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 25 mai 2021 ;
Confirmer la décision maintenant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] [F] au 31 août 2018, conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1, et R. 142-17-3 du Code de la Sécurité sociale ;
Rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
Débouter l’intéressée des fins de sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la date de consolidation :
À l’appui de son appel, Mme [F] soutient que son état ne pouvait être considéré consolidé au 31 août 2018 alors qu’elle a subi une intervention chirurgicale en février 2019, en raison des suites de son accident du travail et qu’elle a rencontré plusieurs complications après la date de consolidation retenue par la caisse, lesquelles ont été considérées par l’ensemble des médecins qui l’ont suivi comme les conséquences de l’accident survenu le 11 avril 2018.
Elle estime que la caisse l’a considéré consolidée au 31 août 2018 de façon injustifiée sur la base d’une expertise médicale qui n’a manifestement pas tenu compte de son état de santé réel.
La CPAM de l’Hérault objecte que l’avis du médecin conseil qui a fixé la date de consolidation au 31 août 2018 a été confirmée par l’expertise du docteur [S] réalisée le 18 mars 2019. Soutenant que les conclusion de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté la caisse fait valoir que celles ci s’imposent aux parties et sollicite en conséquence la confirmation du jugement.
La cour rappelle que la consolidation contrairement à la guérison, est une stabilisation de l’état clinique de l’assuré, qui est parfaitement compatible avec la persistance de séquelles définitives, des douleurs persistantes et permettant d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation détermine donc la stabilisation de l’état de la victime et ce quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêchant pas la consolidation.
D’après l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse de fixer la date de guérison ou de consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. C’est à cette date qu’il convient d’apprécier les séquelles de l’assuré pour éventuellement fixer un taux d’incapacité. Une nouvelle fixation des réparations peut toutefois être prononcée en cas de rechute postérieure à la date de consolidation ou de guérison (articles L. 443-1 et -2 du Code de la sécurité sociale).
Il ressort des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 , R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ces articles étant dorénavant abrogés, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical devait établir un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l’avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l’expert ou au comité et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d’expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le 21 avril 2018, le médecin conseil de la CPAM a rendu l’avis suivant : ' consolidation avec séquelles non indemnisables et poursuite de l’arrêt justifié en maladie avec effet à compter du 31 août 2018.
Les parties ont versé aux débats les conclusions d’expertise établies par le docteur [S] en date du 18 mars 2019.
En réponse aux deux questions auxquelles il lui appartenait de répondre, l’expert a observé : ' l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 11/04/2018 pouvait être considéré comme consolidé le 31/08/2018 .
Au regard des seules conclusions communiquées à la cour, il ne peut être discuté que le médecin-expert a répondu de manière claire, précise et sans ambiguïté aux questions qui lui ont été posées.
Si l’appelante soutient que l’expertise médicale n’a manifestement pas tenu compte de son état de santé réel, elle ne communique nullement l’intégralité du rapport d’expertise qu’elle conteste.
La cour relève que Mme [F] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau et pertinent daté antérieurement au 31 août 2018 remettant en cause les conclusions du rapport d’expertise du docteur [S] et justifiant qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale.
De même, les pièces médicales postérieures à la date de consolidation produites par l’appelante ne peuvent remettre en question les constatations de l’expert quand bien même celles-ci pouvaient justifier la mise en 'uvre d’une procédure de déclaration de rechute.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter Mme [F] de sa demande d’expertise et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Mme [F] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 mai 2021 ;
Rejette la demande d’expertise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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